Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4ba8
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 25 Janvier 2023 (n° /2023 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT7Y Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 31 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de PARIS section RG n° 21/3103 DEMANDEUR A LA SAISINE M. [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 4] né le 22 Mai 1966 à [Localité 5] comparant en personne, assisté de M. [K] [B] (Délégué syndical ouvrier) DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 341 152 395 non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère Madame Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et parLéa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Le 06 janvier 2020, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir la société Challancin prévention et sécurité condamnée au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [T] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration en date du 12 mars 2021, M. [T], par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement. Par lettre recommandée du 08 juin 2021, M. [T] a envoyé ses pièces et ses conclusions d'appelant à Maître Raymondjean, conseiller de la société Challancin. Il les a également déposées au greffe social le 09 juin 2021. Le 09 juin 2021, Maître Raymondjean s'est constitué pour la société Challancin. Le 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rendu un avis sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile invitant l'appelant à faire valoir ses observations sur l'absence de notification de ses conclusions dans le délai imparti. Le 08 avril 2022, par l'intermédiaire du défenseur syndical, M. [T] a envoyé un courriel au greffe social en demandant des précisions sur l'avis de signification d'appel qui lui aurait été envoyé. Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc en raison de l'absence de signification des conclusions de l'appelant à l'intimée. Par requête en date du 11 avril 2022, M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour et conteste la caducité de sa déclaration d'appel. Au soutien de cette requête, M. [T] fait notamment valoir que : L'article 902 du code de procédure civile dispose que : "En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel" , Or, cette procédure n'a pas été mise en place par le greffe, aucun courrier n'a été envoyé au défenseur syndical en ce sens, M. [T] précise que le défenseur syndical a envoyé le vendredi 8 avril 2022 un mail au greffe, resté sans réponse, où il demande la date et la forme du courrier qui lui est demandé de signifier à la partie adverse, De surcroît, le rappel des textes dans le document de déclaration d'appel envoyé par le greffe, cite un article 902 du code de procédure civile tronqué, En effet, le deuxième alinéa dudit article est absent du texte, alors qu'il a été rédigé principalement à l'adresse du défenseur syndical. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 09 novembre 2022, la société Challancin a demandé à la cour de juger que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel. La société fait notamment valoir que : M. [T] fonde sa requête en déféré sur l'article 902 du code de procédure civile, Or, ce n'est pas cette disposition qui est en cause, mais l'article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, (c'est-à-dire la caducité et non la nullité) les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». M. [T], par la voie de défenseur syndical, a déposé des conclusions à la cour le 9 juin 2021, Or, l'avocat de la société ne s'est constitué que le 9 juin 2021 par voie électronique auprès de la cour dont copie a été adressée au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception du même jour postée le lendemain et reçue le surlendemain, Ce faisant, M. [T] aurait dû signifier ses conclusions à la société Challancin dans le «mois suivant l'expiration du délai » qui lui était ouvert pour conclure au soutien de son appel en application de l'article 908, soit entre le 12 mars et le 12 avril 2021, L'article 911 ajoute que si « entre-temps, (les intimés) ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». La notification à laquelle M. [T] a procédé le 08 juin 2021 est dépourvue d'effet puisque à cette date l'avocat de l'intimée n'était pas constitué donc n'intervenait pas dans la procédure. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023. MOTIFS L'article 911 du code de procédure civile dispose notamment que «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910,les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». L'ordonnance déférée est précisément fondée sur cet article et indique expressément que l'appelant n'a pas adressé ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti. La caducité n'a donc pas été prononcée au regard de l'article 902 du code de procédure civile et le moyen soulevé de ce chef par M. [T] se révèle inopérant. Il convient plutôt de rappeler que M. [T], par la voie de défenseur syndical, a déposé des conclusions à la cour le 09 juin 2021, ainsi qu'en atteste le cachet apposé par le greffe. L'avocat de la société intimée s'est pour sa part constitué par RPVA le 09 juin 2021 à 18h56. Ce dernier a adressé une copie de cette constitution au défenseur syndical par lettre recommandée avec avis de réception du même jour postée le 10 juin 2021 et reçue par son destinataire le 11 juin 2021, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats. L'appelant n'a cependant pas notifié ses conclusions à l'avocat de la société intimée, étant observé que le courrier du 08 juin 2021 à l'attention de Me Raymondjean, ne saurait tenir lieu de notification valable à l'égard de celui-ci dès lors qu'à cette date, ce dernier n'était pas constitué. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile invitantarticle 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dispose narticle 902 du code de procédure civile tronquéarticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et le moy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4ba8
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