Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4baa
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 25 Janvier 2023 (n° /2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH MEAUX section RG n° F 18/00439 DEMANDERESSE A LA SAISINE Mme [H] [U] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] née le 19 Janvier 1973 à [Localité 5] (95) représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. PARIS EST EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 438 75 1 1 74 non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère Madame Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [V] [U] a interjeté appel le 11 juin 2021 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 08 avril 2021 qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société Paris Est Evolution et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Cette déclaration a été enregistrée deux fois sous les n° de RG 21/06545 et 21/06547. Le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux dossiers par ordonnance du 06 janvier 2022. Par conclusions d'incident déposées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 25 mars 2022, la société Paris Est Evolution a soulevé la nullité de la déclaration d'appel de Mme [U] en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués alors quel'annexe ne peut être assimilée à la déclaration d'appel. Par ordonnance sur incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel de Mme [U] et l'a condamnée aux dépens de l'incident. Par requête du 29 avril 2022, Mme [U] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : déclarer la société Paris Est Evolution mal fondée en son incident, l'en débouter, juger que la déclaration d'appel est recevable, condamner la société intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de cette requête, Mme [U] fait notamment valoir que : l'article 1er, 16° du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 permettent à l'appelant de joindre une annexe à la déclaration d'appel sans que l'article 901 ne précise si l'annexe ne peut être jointe qu'« en cas d'empêchement d'ordre technique »(Cass. civile 2, 13 janvier 2022, 20-17.516), en tout état de cause, un empêchement d'ordre technique est survenu lors de la rédaction du formulaire de sa déclaration d'appel en raison d'un temps de chargement anormalement long du formulaire, l'obligeant à procéder à une deuxième déclaration d'appel, or, ces deux déclarations d'appel comportent une deuxième page qui précise les chefs de jugement critiqués alors que les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 10 septembre 2021 les énoncent également, la société Paris Est Evolution ne caractérise pas l'existence d'un quelconque grief résultant de la prétendue absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et ne précise pas non plus en quoi cela l'a empêchée d'exercer les droits attachés à sa défense. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la société Paris Est Evolution demande à la cour de : confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 19 avril 2022 en ce qu'elle : « Déclare nulle la déclaration d'appel du 11 juin 2021 de Mme [U] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux du 8 avril 2021, sauf le droit de déférer à la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [U] aux dépens de l'incident. » et, juger que Mme [U] n'établit pas que le recours à une annexe ait été rendu nécessaire car excédant 4.080 caractères, juger que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoie pas à l'annexe, juger que l'annexe ne saurait valoir déclaration d'appel, juger en conséquence que la déclaration d'appel est frappée de nullité faute de mentionner les chefs de jugement critiqués, retenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel, juger en conséquence qu'il n'y a lieu à statuer sur l'appel principal, condamner Mme [U] à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de l'appel. La société Paris Est Evolution fait notamment valoir que : selon l'article 901 du code de procédure civile, en vigueur au moment de la rédaction des premières conclusions d'incident, dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit faire mention des "chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité", il en résulte selon la Cour de cassation (Cass.Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-22.528), que la cour d'appel n'est pas saisie par la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, concernant l'annexe, la jurisprudence affirme qu'un document annexé qui comporterait les chefs de jugement critiqués ne saurait valoir déclaration d'appel (Cour d'appel d'Aix en Provence, Chambre 4-5, n°18/19752, 25 novembre 2021), or, Mme [U] aurait dû faire figurer les chefs de jugement expressément critiqués dans le corps même de sa déclaration d'appel, le recours à un document joint à la déclaration d'appel n'est possible que si un empêchement technique est établi et justifié et si la déclaration d'appel opère un renvoi à ce document qui doit faire corps avec elle, ainsi, Mme [U] ne démontre aucun empêchement d'ordre technique l'empêchant de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans le corps de la déclaration, de surcroît, aucune de ses déclarations d'appel ne renvoie à l'annexe, ce qui est pourtant clairement exigé par les textes. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023. MOTIFS Il résulte du dossier que : - les deux déclarations d' appel en date du 11 juin 2021 de Mme [U] mentionnent : « Objet / Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », - le 19 juillet 2021, Mme [U] a déposé par RPVA, un courrier daté du 10 juin 2021 nommé « déclaration d' appel », sur deux pages, dont il est constant et d'ailleurs soutenu de part et d'autre, que ce doccument doit être considéré comme une annexe de sa déclaration d' appel qui comporte les chefs de jugement expressément critiqués. La société intimée conteste la possibilité pour l'appelante d'établir une annexe alors qu'aucun incident technique n'est démontré et ajoute que l'annexe n'était pas visée dans la déclaration d'appel. L'article 901 est désormais ainsi rédigé : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. Cette version résulte du décret du 25 février 2022 n° 2022-245 qui précise en son article 6 que ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours et régissent les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en rigueur. De plus, au regard de l'avis n°22-70005 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l'ajout de l'expression 'le cas échéant' au sein de l'article 901 vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Paris Est Evolution, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. Toutefois, il résulte également de ce qui précède que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe doit faire référence à celle-ci afin que l'intimé puisse avoir connaissance des chefs de jugement critiqués. En l'espèce, il résulte des déclarations d'appel communiquées en pièces 3 et 4 par Mme [U], que ces documents ne comportent aucune mention à la jonction d'une annexe. Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la déclaration d' appel du 11 juin 2021 de Mme [U] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Meaux du 8 avril 2021. L'annulation n'est encourue que sur démonstration d'un grief constitué en l'espèce par l'incertitude sur les chefs du jugement critiqués qui porte atteinte au droit de l'intimé de pouvoir se défendre utilement. L'ordonnance déférée est ainsi confirmée. L'instance est par conséquent éteinte et la cour dessaisie du dossier inscrit sous le numéro de RG 21/6545 après sa jonction avec le numéro RG 21/6547. L'ordonnance doit également être confirmée en sa disposition sur les dépens et Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer une la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, DIT que l'instance est éteinte et la cour dessaisie du dossier inscrit sous le numéro de RG 21/6545 après sa jonction avec le numéro RG 21/6547 ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4baa
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