Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4bae
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 612 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLL Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/6259 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [L] [N] M. [N] a la double nationalité française et tunisienne [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508 DEFENDEUR A LA SAISINE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, Madame Véronique BOST, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé parCorinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. *** M. [L] [N] a interjeté appel le 08 juillet 2021 du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social à lui verser les sommes de 16 128 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 eurosau titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; il a été débouté du surplus de ses demandes. M. [N] a notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ses conclusions d'appelant le 06 octobre 2021. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2022, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social a soulevé la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] pour absence dans le dispositif de ses conclusions de demande sollicitant l'infirmation du jugement déféré. Par conclusions responsives du 26 février 2022, M. [N] a sollicité le rejet de l'incident. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] par ordonnance du 21 avril 2022. Par requête en date du 04 mai 2022, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - juger que le dispositif de ses conclusions d'appel est sans aucune ambiguïté quant à sa position sur chacun des chefs du jugement ; - en conséquence, juger que la règle selon laquelle le dispositif des conclusions d'appel doit requérir expressément la réformation du jugement n'est pas applicable à l'espèce ; - par suite, débouter l'intimée de toutes ses demandes dans le cadre de ses conclusions d'incident signifiées le 5 janvier 2022 ; - condamner Bouygues à verser à Me Dalle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamner Bouygues aux dépens. Au soutien de cette requête, M. [N] fait notamment valoir que : - aux termes des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile, il n'existe aucune obligation de requérir expressément l'annulation ou la réformation du jugement dans le dispositif ; - le défaut de mention tendant à la réformation ou l'annulation entraîne la caducité de la déclaration d'appel lorsque la juridiction se trouve dans l'incapacité de déterminer si l'appelant accepte ou au contraire conteste tel ou tel chef de la décision déférée ; - en l'espèce, il n'existe aucun doute possible sur ses prétentions ; Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 ; - juger caduque la déclaration d'appel de M. [N] ; - constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ; - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[N] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social fait notamment valoir les moyens suivants : - les conclusions exigées par l'article 908 doivent déterminer l'objet du litige, - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, - dès lors que les conclusions de l'appelant ne déterminent pas l'objet du litige en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation, totale ou partielle du jugement attaqué, la déclaration d'appel doit être jugée caduque et le jugement confirmé, - les conclusions d'appelant de M.[N] ne contiennent, dans leur dispositif, aucune demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris, - l'appelant se borne en effet à solliciter de la cour qu'elle « confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » et « en conséquence, condamner » la société Bouygues Bâtiment IDF à lui verser diverses sommes, - la déclaration d'appel de M. [N] a été effectuée le 08 juillet 2021. La jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020, lui est donc pleinement applicable. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023. MOTIFS Il résulte des articles 446-2, 768 et 954 du code de procédure civile qui le régissent, que le dispositif des conclusions que les parties déposent devant les juridictions a pour objet de fixer la substance de leurs demandes en les récapitulant sous la forme de "prétentions. De plus, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel est défini à l'article 542 comme "l'acte tendant par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel", avec pour effet précisé à l'article 562 que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". Le dispositif des conclusions que l'appelant dépose devant la cour doit donc expressément énoncer d'abord ceux des chefs du jugement qu'il critique, avant d'indiquer celles des demandes qu'il entend voir juger ; en l'absence d'énoncé des premiers, la valeur et la portée des secondes ne peuvent être déduites logiquement par le juge d'appel et par les autres parties à l'instance. Si l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. S'il ne peut y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, les textes et principes précités s'appliquent en l'espèce dès lors que l'appel de Monsieur [N] été régularisé le 08 juillet 2021. Il résulte du dossier que les conclusions d'appelant de M. [N], notifiées le 05 octobre 2021, ne contiennent dans leur dispositif qu'une demande de confirmation libellée comme suit « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » et « en conséquence, condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF » à lui verser diverses sommes. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 8 juillet 2021. M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, l'instance ouverte sous le n° de RG 21/6259 est éteinte et la cour dessaisie. M. [L] [N] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2022 ; Y ajoutant, DIT que l'instance ouverte sous le n° de RG 21/6259 est éteinte et la cour dessaisie ; CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [P] paiement de la somme de 1000 euros au profit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 commearticle 805 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile de relevearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel