Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4bb2
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4P Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01443 APPELANTE Madame [D] [W] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme HOKE Figen ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013. Mme [C] a été en congé maternité du 30 novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, date à laquelle elle devait reprendre son poste de conseiller à distance, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% et un avenant lui a été proposé couvrant la période du 30 octobre 2021 au 5 mai 2022. Une visite de pré-reprise à distance a été organisée le 28 septembre 2021. Le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi' du 23 novembre 2021 dans les termes suivants : « Reprise maternité le 1 novembre 2021, à 80%, en congé parental 1 jour le mercredi. La reprise est possible sans téléphone, et sans casque, au tchat, au middle office. Congés payés du 1 nov 2021 au 29 nov 2021 reprise avec 4 jours de travail ». Le 23 novembre 2021, Mme [C] a bénéficié d'une visite de reprise à l'occasion de laquelle elle a déposé le résultat de l'audiogramme du 6 octobre 2021 d'un médecin spécialiste ORL. Le 6 décembre 2021, la Société a convoqué Mme [C] à une visite de reprise et le médecin du travail a rendu un 'avis d'inaptitude', concluant que Mme [C] était « Inapte au casque, inapte au téléphone, inapte à être conseiller à distance. En attente reclassement ». Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de : - à titre principal dire et juger qu'elle est apte à exercer le poste de conseiller à distance, moyennant un aménagement de casque et/ou de ses pauses quotidiennes ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail. Le conseil de prud'hommes a rendu le 14 mars 2022 un jugement selon la procédure accélérée au fond et a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de Mme [C] ; - débouté la Société de sa demande au titre des frais de procédure. La Société a interjeté appel le 29 juillet 2021. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : « Il est demandé à la Cour d'appel d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en procédure accélérée au fond (RG R 21/01443). DÉCLARER Madame [D] [C] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, JUGER que la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021 n'est pas une demande nouvelle, DÉCLARER Madame [D] [C] recevable de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021, DÉCLARER non prescrite la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL ANNULER l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021, PRONONCER l'aptitude de Madame [C] à exercer le poste de Conseiller à distance, moyennant un aménagement de son casque téléphonique et/ou de ses pauses quotidiennes, A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER, avant dire droit toute mesure d'instruction utile confiée au médecin inspecteur du travail METTRE à la charge de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE l'ensemble des frais inhérents à l'expertise. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, DÉBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles R.4624-31, R.4624-32, L.4624-8, R.4624-26, R.4624-7 et R.4624-45-1 du Code du travail, Vu la Jurisprudence précitée, - A titre liminaire : o JUGER l'appel formé par Madame [D] [C] par déclaration d'appel en date du 9 mai 2022 irrecevable compte tenu de la saisine du Premier Président sur le fondement de l'article 272 du Code de procédure civile ; o JUGER que Madame [D] [C] n'a pas été autorisée à interjeter appel de la décision du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 mars 2022 par décision du Premier Président en date du 1er septembre 2022 ; o JUGER que la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude formulée en cause d'appel par Madame [D] [C] constitue une demande nouvelle ; o JUGER que la demande nouvelle formulée en cause d'appel par Madame [D] [C] ne saurait s'analyser comme une demande complémentaire. o JUGER que la demande nouvelle d'annulation de l'avis d'inaptitude formulée par Madame [C] est prescrite ; En conséquence : o DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration d'appel de Madame [D] [C] du 9 mai 2022 ; o DÉCLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle d'annulation de l'avis d'inaptitude formulée en cause d'appel. - A titre principal : o JUGER que l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021 a été régulièrement rendu par le Médecin du travail ; o JUGER que Madame [D] [C] n'apporte ni preuve ni même n'invoque le moindre élément pertinent susceptible de justifier qu'il soit fait droit à ses demandes ; En conséquence, o CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes en date du 14 mars 2022 ; o DÉBOUTER Madame [C] de sa demande visant à déclarer nulle l'avis médical du Médecin du travail en date du 6 décembre 2021 ; o DÉBOUTER Madame [D] [C] de sa demande de désignation d'un Médecin Inspecteur du travail en vue d'apprécier le bienfondé de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 décembre 2021 ; o CONFIRMER l'avis d'inaptitude en date du 6 décembre 2021. - A titre subsidiaire : o METTRE à la charge de Madame [D] [C] les frais d'expertise. - En tout état de cause : o DÉBOUTER Madame [D] [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNER Madame [D] [C] à payer la somme de 1 000 euros à la Société HSBC Continental Europe au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER Madame [D] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La Société fait valoir que : - Mme [C] n'a pas été autorisée à interjeter appel de l'ordonnance déférée, et n'était donc pas recevable à former appel devant la cour par déclaration du 9 mai 2022 compte tenu de son choix de saisir le premier président aux fins d'être autorisée à interjeter appel ; - en application de l'article 272 du code de procédure civile, il ne peut être fait appel de la décision déférée qui a statué sur un refus d'expertise qu'après avoir été autorisé par le premier président de la cour d'appel. Mme [C] soutient que ; - le conseil de prud'hommes a statué tant sur le fond que sur la demande d'expertise - s'agissant d'un appel interjeté d'un jugement selon la procédure accélérée au fond, elle est bien fondée à avoir sollicité l'autorisation d'interjeter appel auprès du premier président de la cour concernant la demande d'expertise, tout en ayant porté son appel au fond devant la chambre sociale. Sur ce, L'article 272 du code de procédure civile dispose : « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ». Les dispositions de cet article ne sont pas applicables à une décision rejetant une demande d'expertise de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux conclusions que cette constatation rend inopérantes. L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Le conseil de prud'hommes, dans son jugement selon la procédure accélérée au fond applicable au litige, a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à ce qu'elle soit déclarée apte à exercer son poste de conseiller à distance à titre principal, et à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise. C'est donc à bon droit que Mme [C] a interjeté appel de la décision le 9 mai 2022 qui lui a été notifiée le 26 avril 2022, de sorte que son appel doit être déclaré recevable, et il importe peu qu'elle ait saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel en ce qui concerne la seule question d'une expertise. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude La Société fait valoir que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention au fond, l'appelante « n'avait pas pris la peine de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail puisqu'elle n'a sollicité à aucun moment son annulation. Elle se contentait uniquement de demander la désignation du médecin inspecteur du travail ». Elle ajoute qu'en l'absence de demande d'annulation de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] n'est plus fondée à le contester puisque le délai de 15 jours à compter de l'avis du médecin du travail fixé à l'article R. 4624-45 du code du travail est dépassé, cette dernière « tentant de contourner la prescription prévue » à ce titre. Mme [C] oppose que l'avis d'inaptitude a fait l'objet d'un débat au fond sur la base de conclusions des parties, et que l'avis d'inaptitude n'est pas une demande nouvelle. Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». S'il n'est pas contesté que cette demande d'« annulation » ne figurait pas dans la saisine initiale, force est de constater que la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude n'est pas nouvelle au sens de l'article précité, alors que Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à titre principal, à « dire et juger que Mme [C] est à exercer le poste de conseiller à distance, moyennant un aménagement de son casque et/ou de ses pauses quotidiennes », ce qui conduit à l'évidence à annuler l'avis contesté pour lui en substituer un autre. De plus, contrairement à ce que soutient la société, Mme [C] ne s'est pas limitée à solliciter la désignation d'un médecin expert, et a demandé, à titre principal, à ce qu'elle soit déclarée apte à exercer certaines fonctions ce qui constitue une demande tendant à substituer un avis médical par un autre. Il s'évince de ces considérations que la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude est recevable en cause d'appel, le conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [C] de « l'ensemble de ses demandes », portant à l'évidence sur celles présentées à titre principal et à titre subsidiaire, Mme [C] ayant présenté ses demandes devant le conseil de prud'hommes dans les délais imposés par l'article R. 4624-45 du code du travail. Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail Mme [C] soutient que : - elle a fait l'objet d'une discrimination au retour de son congé maternité ; - la visite médicale du 6 décembre 2021 a été organisée à la demande de la Société dans le prolongement de la visite de reprise du 23 novembre 2021 qui n'avait donné lieu à aucun prononcé d'inaptitude ; - l'avis du 6 décembre 2021 a été rendu sans examen médical et mentionne une étude de poste et des échanges avec l'employeur réalisés le 4 novembre 2021, soit antérieurement à l'attestation de suivi établie par le médecin du travail le 23 novembre 2021, qui n'avait retenu alors aucune inaptitude au poste - aucun élément médical nouveau n'est intervenu entre le 23 novembre et le 6 décembre 2021, de même qu'aucun élément matériel relatif au poste de travail ; - elle a produit plusieurs documents médicaux infirmant les conclusions du médecin du travail. La Société fait valoir que : - l'avis d'inaptitude est régulier, le médecin du travail, qui avait une parfaite connaissance de l'état de santé de Mme [C], ayant respecté ses obligations ; - les éléments médicaux produits par Mme [C] ne permettent pas de remettre en cause l'avis d'inaptitude ; - elle conteste que l'avis d'inaptitude résulterait d'une stratégie visant à lui permettre de licencier Mme [C]. Sur ce, Selon l'article L. 4624-7 du code du travail : « I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 6 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, concluant que Mme [C] est « Inapte au casque, inapte au téléphone, inapte à être conseiller à distance. En attente reclassement ». Il y est précisé que la déclaration d'inaptitude a fait l'objet d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur le 4 novembre 2021. Il est renseigné en outre que la date de la dernière actualisation de la fiche entreprise date du 5 mai 2021, de sorte que les exigences de l'article R. 4624-42 du code du travail rappelé ci-dessus ont été respectées. Le médecin qui a rendu l'avis d'inaptitude contesté, avait connaissance de l'état de santé de Mme [C] pour assurer son suivi tel que cela ressort de « la fiche d'aptitude médicale » du 30 octobre 2017, de l'attestation de suivi du 19 décembre 2019, de la visite de pré-reprise réalisée à distance le 28 septembre 2021 et d'une « attestation de suivi » du 23 novembre 2021. Mme [C] a aussi été reçue par ce même médecin le 27 février 2020 et le 10 septembre 2020, les fonctions exercées par la salariée étant celle de 'Gestionnaire Middle Office'. Le 8 octobre 2021, suite à sa visite de pré-reprise du 28 septembre 2021, Mme [C] a adressé directement au service de la médecine du travail pour communication à ce même médecin le dernier compte-rendu de sa visite réalisée auprès de son médecin ORL le 6 octobre 2021, faisant notamment état de désagréments qui lui sont occasionnés par le casque. Il s'évince de ces constatations que le médecin qui a émis l'avis d'inaptitude de Mme [C] avait connaissance de sa situation médicale et de la nature du poste qu'elle occupait. Pour contester la conclusions du médecin du travail, Mme [C] a communiqué différents documents médicaux : - le courrier adressé le18 décembre 2019 par le médecin F., oto-rhino-laryngologiste, à un confrère qui mentionne « je viens de recevoir en consultation Mme [C] âgé de 34 ans suivis dans le cabinet depuis décembre 2018 pour des symptômes otologiques, otalgies, intermittentes, surtout après avoir utilisé le téléphone au travail longtemps. Sur le plan ORL tympans normaux, rhinites hypertrophique chronique sur un fond d'allergie respiratoire. Le bilan audio montre légère hypoacousie bilatérale, vocale vers 35 dB bilatéral. En conclusion otalgies favorisées par le travail au téléphone, rhinites chroniques », n'est pas de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude au poste ; - les résultats d'une audiométrie effectuée par un autre oto-rhino-laryngologiste, en date du 6 octobre 2021 mentionnant en observation clinique « hypoacousie (illisible) gauche » et qui précise dans une attestation 15 décembre 2021 « je certifie que l'état de santé de madame [C] est tout à fait compatible avec son poste de travail et en particulier l'utilisation du téléphone pas sous forme de casques en raison de ses acouphènes mais sous forme classique » n'est pas davantage de nature à contredire l'avis d'inaptitude critiqué ; - le certificat médical du 6 décembre 2021 établi par son médecin traitant précisant que sa patiente est venue la voir après une visite avec le médecin du travail et qu'elle était en pleurs parce que « l'entretien s'est très mal passé », n'apporte aucun éclairage médical sur la situation de Mme [C], si ce n'est que le médecin l'a placée en arrêt de travail et lui a prescrit des anti dépresseurs ce qui est éloigné de ses problèmes ORL dont l'existence n'est pas contestée ; - un certificat médical du remplaçant d'un autre médecin généraliste, établi à la demande de Mme [C], en date du 9 décembre 2021 mentionne : « Je certifie que l'état de santé de Mme [C] lui permet d'utiliser un téléphone au quotidien, dans le cadre d'une hypoacousie modérée de l'oreille gauche. Lui contre-indique le port d'un casque, sauf à usage très ponctuel » n'est pas davantage pertinent et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude du médecin du travail éclairé par l'étude de poste, l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur. Il résulte de ces constatations que Mme [C] ne présente pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude querellé, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. La cour relève aussi, que l''attestation de suivi' du 23 novembre 2021 conclut que la « reprise est possible sans téléphone, et sans casque(...) » ce qui n'est pas en contradiction avec l'avis d'inaptitude' du 6 décembre 2021, qui conclut « Inapte au casque, inapte au téléphone (...) ». Enfin, il n'est pas utile de faire procéder à une expertise en présence d'éléments pertinents qui ont été nécessaires et suffisants pour éclairer la juridiction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [C] d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail. C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes de sorte que le jugement déféré sera confirmé en son dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Décide que Mme [D] [C] est recevable en son appel ; Décide que Mme [D] [C] est recevable en sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2021 ; Confirme le jugement en date du 14 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Paris, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [C] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel