Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adcd1bc2605de4b4bbc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JG/ND Numéro 23/306 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 20/02432 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVHM Nature affaire : Autres demandes relatives au cautionnement Affaire : [B] [Z] [C] [J] [H] [I] [K] épouse [C] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant : Madame Joëlle GUUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [B] [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] Madame [J] [H] [I] [K] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (65) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE OCCITANE société anonyme coopérative de banque immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège service contentieux [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 mars 1999, [B] [Z] [C] et [J] [H] [I] [K] épouse [C] ont constitué entre eux une Société Civile Immobilière dénommée S.C.I Immosud dont le siège social est fixé [Adresse 4], lieu de leur résidence principale, et dont l'activité est au principal la gestion, l'exploitation par bail et la location ou autres d'un immeuble. Par acte notarié reçu le 30 juin 2009, la S.C.I Immosud a contracté un prêt immobilier n°08610074 auprès de la société anonyme coopérative Banque populaire occitane (dite la SA BPO) pour la réalisation de travaux au sein d'un immeuble de rapport établi à [Localité 10], au [Adresse 5], pour un montant de 45.000 euros avec un taux de 4,45%, sur 180 mois à compter du jour de l'acte. Aux termes de ce même acte, [B] [C] et [J] [K] épouse [C], se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la S.C.I Immosud à hauteur de 54.000 euros comprenant les intérêts, les frais et accessoires, garantie appuyée d'une hypothèque en premier rang à hauteur de 45.000 euros sur le bien situé à [Localité 9] au[Adresse 3]. La S.C.I Immosud ayant cessé d'honorer les échéances du prêt et n'ayant pas donné suite aux démarches préalables, la SA BPO a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'elle avait contracté suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2017 reçu le 19 janvier 2017. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 1er février 2018 reçue le 6 février 2018, la SA BPO a mis en demeure [B] [C] et [J] [K] épouse [C], en leur qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, d'avoir à régler sous huitaine sa créance s'établissant à la somme globale de 37.027,08 euros suivant décompte en date du 1er février 2018. Faute de règlement, par acte du 7 juin 2018, la SA BPO a fait délivrer aux époux [C] un commandement aux fins de saisie-vente, pour recouvrement de la somme de 36.981,46€, au titre du prêt susvisé. Puis, par acte du 8 août 2018, la SA BPO leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie du bien immobilier donné en garantie au soutien de leur cautionnement en vertu de l'acte authentique du 30 juin 2009 avec sommation interpellative pour recouvrement de la somme de 36.98l,46€, au titre du prêt susvisé. Ce commandement de payer a été publié le 11 septembre 2018 et, par exploit d'huissier en date du 05 novembre 2018, la SA BPO a fait assigner les époux [C] à l'audience d'orientation du 20 décembre 2018 du juge de l'exécution de tribunal de grande instance de Tarbes demandant la vente forcée de l'immeuble sis au[Adresse 3] à [Localité 9]. Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée formulée par la SA BPO jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Tarbes saisi par exploit du 7 février 2019 par les époux [C]. En effet, contestant la mesure de recouvrement forcée poursuivie à leur encontre es qualités de caution, les époux [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Tarbes, en vue de voir juger, à titre principal, que leur engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation (soit l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au moment des faits). Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Monsieur [B] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à l'encontre de la Banque Populaire Occitane sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, - débouté Monsieur [B] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] de leur demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil à l'encontre de Banque Populaire Occitane, - fixé à la somme globale de 36.981,45 euros, la créance de la Banque Populaire Occitane à l'encontre de Monsieur [B] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] et les a condamnés solidairement à lui payer ladite somme de 36.981,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,450% à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement, - condamné solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [J] [K] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 21 octobre 2020, les époux [C] ont formé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident en date du 3 avril 2021, la SA BPO a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir radierl'affaire du rôle en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, faute pour les appelants de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 décembre 2021, la SA Banque populaire Occitane a été déboutée de sa demande aux fins de radiation au motif que les appelants démontraient être dans l'incapacité financière d'exécuter la condamnation mise à leur charge par la décision du premier juge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. ** Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, [B] [C] et [J] [K] épouse [C] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel ; - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tarbes du 17 septembre 2020 ; Statuant à nouveau : - déclarer recevable leur action engagée sur le fondement de l'article L. 332-l du code de la consommation ; - déclarer que leur engagement de caution à l'égard de la SACB BPO était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation ; - déclarer que la SACB BPO n'est pas en droit de se prévaloir de leurs cautionnements en date du 30 juin 2009 ; A titre subsidiaire, - condamner la SACB BPO à leur payer la somme de 54.000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable aux faits) ; - déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans A titre très subsidiaire, - déclarer que la SACB BPO sera déchue de l'ensemble des accessoires de la dette, des frais et des pénalités, sur le fondement de l'article 2293 du code civil En toutes hypothèses, débouter la SACB BPO de sa demande de paiement de la somme de 36.981,45€, dès lors que leur engagement en qualité de caution à l'égard de la BPO était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, au sens de l'artic1e L. 332-l du code de la consommation, et qu'elle n'est donc pas en droit de se prévaloir de leur cautionnement en date du 30 juin 2009 Condamner la SACB BPO à leur verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la SACB BPO de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la SACB BPO aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 février 2021, auxquelles il convient aussi de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SACB Banque populaire occitane demande à la cour de : - débouter [B] [C] et [J] [K] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 20 septembre 2020 en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, si le jugement de première instance devait être réformé sur la prescription, ' Constater que les époux [C] sont des cautions averties, ' Juger qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en ne communiquant pas à la Banque Populaire Occitane les éléments concernant l'état réel de leur endettement, ' Juger que leur situation telle que présentée à la Banque Populaire Occitane ne présentait pas de risque d'endettement particulier, ' En conséquence, juger que la Banque Populaire Occitane n'a pas failli à son devoir de conseil et de mise en garde. ' Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' Fixer la créance de la Banque Populaire Occitane à la somme de 36.981,45 €, ' Condamner les époux [C] à lui verser la somme de 36.981,45 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement. En toutes hypothèses, - Condamner les époux [C] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les époux [C] aux entiers dépens. MOTIVATION : Il convient liminairement de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la disproportion de l'engagement des cautions : Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité. En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable l'action des époux [C], appelants, initiée le 7 février 2019 fondée sur la disproportion de leur engagement de caution solidaire, pour être prescrite au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il a estimé que le point de départ de leur action devait être fixé à la date à laquelle ils ont souscrit leur engagement car ils ont, alors, en étant des cautions averties, dissimulé à la banque la réalité de leur endettement. En outre, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action ayant été opposée à la suite d'une demande reconventionnelle de la banque, le juge a écarté la demande des cautions qui agissaient à titre principal en disproportion de leur engagement. Les époux [C] demandent l'infirmation du jugement au motif que leur action est bien soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que le point de départ de celle-ci doit être fixé à la date où ils ont su que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la carence du débiteur principal, soit le 7 juin 2018, date du commandement aux fins de saisie-vente signifié par l'organisme prêteur. En outre, ils soutiennent que le banquier ayant formulé à leur encontre une demande reconventionnelle tendant à leur condamnation au paiement de la somme objet du commandement aux fins de saisie-vente, ils sont en droit d'invoquer, comme défense au fond et en tout état de cause, le défaut de proportionnalité de leur engagement sans que la prescription de leur action ne puisse leur être opposée. Sur le fond, ils ajoutent qu'à la date de leur souscription ès qualités de caution, le 30 juin 2019, ils étaient déjà engagés auprès de la banque CIC au titre d'un prêt immobilier d'un montant de 100.000 euros consenti à la SCI Immo Sud compte tenu de la transparence des sociétés civiles immobilières. De plus, ils étaient cautions à hauteur de 156.000 euros d'un crédit consenti le 5 juillet 2007 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la SCI Immosud de telle sorte qu'il n'y a pas de proportionnalité entre leur engagement et leurs biens et revenus. A l'inverse, la SACB Banque populaire occitane soutient que la prescription de l'action des époux [C] retenue par le premier juge doit être confirmée en ce que le point de départ de celle-ci doit être fixé à la date de la signature de l'acte de cautionnement qui a été régularisé le 30 juin 2009 puisque c'est à compter de cette date qu'ils connaissaient la disproportion prétendue. Elle affirme en outre que les appelants ne sont pas bien-fondés à prétendre que ce n'est que le 7 juin 2018 qu'ils ont été informés de la défaillance du débiteur principal, la SCI Immosud, car c'est eux-mêmes, en qualité d'associés, qui ont cessé de rembourser l'emprunt souscrit de telle sorte qu'ils avaient une parfaite connaissance de la défaillance de l'emprunteur. Enfin, elle considère que les appelants ne peuvent prétendre à échapper à la prescription de leur action en soutenant qu'il s'agit pour eux d'une défense au fond car ils sont les initiateurs de l'action et elle qui, en défense, a fait valoir la prescription de leur action. En droit, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que le délai de prescription contre la caution est de cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de l'exigibilité de la créance. Toutefois, la prescription est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et si elle peut être opposée à un moyen de défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile, en l'espèce, les époux [C] ne s'opposent pas à une demande de la SACB Banque populaire occitane mais l'ont assignée aux fins de voir dire et juger que leur engagement ès qualités de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. La disproportion alléguée de leur engagement de caution n'est donc pas un moyen de défense imprescriptible. Mais, il n'en reste pas moins que les cautions ont été rendues destinataires d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 1er février 2018 reçue le 6 février 2018 d'avoir à régler sous huitaine la créance s'établissant à la somme globale de 37.027,08 euros suivant décompte en date du 1er février 2018, en raison de la défaillance de la SCI Immosud. En conséquence, à la date de leur assignation de la SACB BPO, le 7 février 2019, l'action des époux [C], fondée sur les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable, n'était pas prescrite et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il les a déclaré irrecevables sur ce fondement. Sur le fond, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution et, d'autre part, ses biens et revenus, le contrôle de l'établissement de crédit reposant sur les informations communiquées par les cautions qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. En effet, la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. En l'espèce, [B] [C] et [J] [K] épouse [C] ont constitué entre eux la S.C.I Immosud le 20 mars 1999. Son objet, au vu de ses statuts est la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autre d'un immeuble que la société se proposait d'acquérir et de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère civil et se rattachant à l'objet social. Antérieurement au prêt souscrit auprès de la SACB BPO, par acte authentique du 19 novembre 2004, la SCI Immosud a contracté un prêt immobilier de 100.000 euros auprès de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial devenue SA Banque CIC sud-ouest. Puis, le 21 août 2006, elle a contracté un prêt immobilier de 56.889 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et, enfin, le 5 juillet 2007, elle s'est engagée dans un nouveau prêt immobilier de 120.000 euros auprès du ce même organisme. Les époux [C] se sont portés cautions solidaires de ce dernier prêt. Ils exposent que 2 ans plus tard, lorsque la SCI Immosud a contracté le prêt dont le paiement est poursuivi par la SACB BPO et dont ils se sont portés cautions, leur endettement était important alors qu'ils ne disposaient pas d'autres ressources que leurs salaires et que le montant de leur engagement, à hauteur de 54.000 euros, était près de quatre fois supérieur à leur revenus déclarés au cours de l'année 2009. Ils en concluent que le montant de la garantie souscrite est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, ce qui a d'ailleurs été retenu par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 12 décembre 2016 laquelle a invalidé la caution du prêt liant à SCI Immosud, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et eux-mêmes sur ce fondement. Ils ajoutent qu'il appartenait à la SACB BPO de s'assurer auprès d'eux de leur situation financière globale notamment en leur faisant remplir un questionnaire dédié, ce que la BPO ne semble cependant pas avoir fait en la présente occurrence (sic). En réplique, la SACB BPO soutient que les appelants ne prouvent pas, comme il leur appartient de le faire, qu'au moment de la signature de leur engagement ès qualités de caution, leur biens et revenus n'étaient pas proportionnés et qu'elle était en mesure de connaître la situation qui était réellement la leur puisqu'ils ne l'ont pas informée de ce qu'ils s'étaient portés cautions de d'autres engagements. Elle relève également que les époux [C] ne communiquent pas l'ensemble des renseignements relatifs à leur situation économique au moment de leur engagement. De fait, les époux [C], à l'appui de leur argumentation, produisent leurs avis d'imposition des années 2005, 2006, 2010, 2018, 2020 et 2021 ainsi que les bulletins de paie de Madame [C] des mois de janvier et février 2021. La SACB BPO remet quant à elle les bulletins de salaire de Madame et Monsieur [C] remis au moment de la souscription de leur engagement des mois de février à avril 2009 qui attestent, pour Madame [C], d'une ancienneté dans son emploi remontant à 1990 et d'un salaire mensuel de 1.254,49 euros et, pour Monsieur [C] d'un salaire mensuel de 1492,33 euros. Elle joint également six contrats de location d'appartements signés par la SCI Immosud datés du 1er novembre 2007 pour un T2 duplex avec parking, du 1er février 2008 pour un T2 avec terrasse et parking, du 1er octobre 2008 pour un T2 duplex avec parking, du 1er décembre 2008 pour la location d'un T2 duplex et pour la location d'un T2 avec parking ainsi que trois contrats du 1er mai 2009 portant location d'un T2 duplex avec 1 place de parking, d'un T2 avec terrasse et d'un autre T2 duplex. Or, il résulte de l'examen de ces pièces que les époux [C] disposaient, au moment de la souscription de leur engagement, d'un revenu mensuel salarial cumulé de 2.746,82 euros, de revenus locatifs à hauteur de 2.580 euros et que le prêt dont ils devenaient caution portait sur un montant de 45.000 euros remboursable en 180 mensualités de 357,77 euros au taux de 4,450%. Il ressort par ailleurs de l'acte notarié par lequel ils ont contracté leur engagement avec la SACB BPO qu'ils n'y ont pas fait état de leur situation réelle d'endettement en déclarant, chacun, "ne pas avoir sollicité d'autres prêts pour le programme concerné que ceux qui (.. ) figurent [dans le plan de financement ci-dessous]" alors même, comme l'a relevé le premier juge, qu'ils avaient contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne un prêt ayant pour objet le financement du même programme de travaux portant sur le même bien immobilier. Les époux [C] échouent ainsi à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement par rapport à leurs revenus et biens à la date de la souscription du prêt dont ils se sont portés cautions tout comme celle d'un défaut de la banque dans les obligations lui incombant de sorte que ce moyen doit être écarté et que leur demande de déchéance formulée à l'encontre de la banque doit être rejetée. L'engagement des cautions à la date de sa souscription n'étant pas manifestement disproportionné, il n'y a pas lieu d'examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées sur laquelle les appelants restent d'ailleurs évasifs. Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'organisme prêteur : Monsieur et Madame [C] sollicitent l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de leur engagement de caution, soit 54.000 euros, estimant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne leur dressant pas un tableau net et précis de ce qui menace la caution en cas de défaillance de l'emprunteur et en ne se renseignant pas sur leur situation patrimoniale alors qu'ils n'étaient pas des cautions averties faute de compétence en matière financière ou juridique et n'ayant contracté en qualité de caution que deux prêts. Ils affirment que la banque avait un devoir de ne pas contracter avec eux en raison d'un aléa très important affectant l'opération financière portant sur la location et le payement effectif des loyers. La banque soutient en réponse que les appelants ont fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription de leur engagement et que, en tout état de cause, ils étaient des cautions averties car disposant des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis en dépit de leurs professions alors qu'ils avaient déjà souscrit deux emprunts auprès de deux autres établissements. Au terme de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d'une obligation est tenu, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Et comme l'a rappelé le premier juge, le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat à partir des capacités financières de la caution qui comprennent le patrimoine et les revenus. Or, pour apprécier la qualité de caution avertie ou non du co-contractant, doivent notamment être pris en compte la connaissance du monde des affaires, les expériences professionnelles, la fréquence des opérations financières et du recours au crédit et le montant de l'emprunt cautionné. En l'espèce, les époux [C] ont constitué ensemble, en 1999, la SCI Immosud dont Madame [C] est depuis la gérante et dont l'objet est la gestion et l'exploitation par bail, location ou autres d'un immeuble que la société se propose d'acquérir et de toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social. A la date de leur engagement ès qualités de caution auprès de la SACB BPO au titre d'un emprunt destiné à financer des travaux sur le bien immobilier dépendant de la communauté légale de biens existant entre eux, les époux [C] bénéficiaient ainsi d'une expérience dans la gestion d'une société et la location de bien immobilier et n'ignoraient pas les contraintes d'un crédit et de son cautionnement. En effet, même s'il résulte de l'acte notarié de crédit par lequel ils se sont engagés qu'ils ont déclaré chacun, "ne pas avoir sollicité d'autres prêts pour le programme concerné que ceux qui (.. ) figurent [dans le plan de financement ci-dessous]", il est constant qu'ils avaient précédemment déjà souscrit deux prêts, le 19 novembre 2004 puis le 5 juillet 2007, étant rappelé qu'ils s'étaient portés cautions dans des conditions similaires de ce dernier. En outre, ils n'ignoraient pas ce qu'ils nomment les aléas de la location immobilière et du payement effectif des loyers, l'objet même de leur association étant de l'exploitation des appartements composant le bien immobilier. En outre, le montant modéré du crédit, 357,77 euros par mois et les réelles capacités financières des cautions contemporaines de la souscription de leur engagement (revenus salariaux de 2.746,82 euros outre un apport de personnel de 1.925 euros) ne permettent pas d'affirmer qu'il incombait à la banque SACB BPO de mettre en garde Monsieur et Madame [C] quant à la portée de leur engagement, ceci d'autant plus qu'ils ne versent que des informations parcellaires sur leurs revenus, charges et patrimoine. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que, au moment de l'octroi du prêt litigieux et de leur engagement, ils étaient créanciers d'une obligation de mise en garde et de conseil. Ils seront dès lors déboutés de leur demande indemnitaire sur ce fondement. Sur la demande de la banque en paiement de sa créance : Pour contester leur condamnation à payer à la banque la somme de 36.981,45 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,450 % à compter du 27 janvier 2019, les époux [C] ré-affirment la disproportion de leur engagement et soutiennent que la déchéance de l'ensemble des accessoires de la dette, frais et pénalités doit être prononcée faute pour le créancier de justifier de la réception, par chacun d'eux, de l'information annuelle prévue à l'article 2293 du code civil au titre des années 2016 à 2019. La SACB BPO demande quant à elle la confirmation du jugement au motif qu'elle justifie avoir adressé à Monsieur [C] l'information annuelle due à la caution pour les années 2010 à 2015 et que la déchéance du terme du crédit ayant été prononcée en 2017, elle ne devait plus une telle information à compter de 2016. En droit, il est exact que l'établissement de crédit a pour obligation de délivrer une information annuelle à la caution, au plus tard avant le 31 décembre de chaque année, lui faisant connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. En l'espèce, la production par SACB Banque Postale occitane de copies des courriers adressés au cours des mois de mars 2010 à 2015 à Monsieur [C] seul n'est pas suffisante à rapporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'ancien article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L.343-6 du code de la consommation à défaut d'être en mesure de rapporter la preuve qu'elle a réellement envoyé les lettres dites d'information pour chaque année. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SACB BPO et ce à compter du 31 mars 2010, date à laquelle aurait dû intervenir la première information. Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'évaluer la créance de la banque compte tenu de ce qui précède, il convient en conséquence de rouvrir les débats en demandant à la SACB BPO de produire un nouveau décompte de sa créance pour le prêt cautionné tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, mentionnant le capital restant dû. Sur les autres demandes : Il convient de réserver la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à la fin de l'instance. PAR CES MOTIFS : la cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau, Déclare recevable l'action des époux [C] fondée sur la disproportion de leur engagement ès qualités de caution, Rejette la demande formée par [B] [Z] [C] et [J] [H] [I] [K] épouse [C] ès qualités tendant à voir priver d'effet l'engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs, Déboute [B] [Z] [C] et [J] [H] [I] [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la SACB Banque populaire occitane à son devoir de conseil et de mise en garde, Prononce la déchéance de la SACB Banque populaire occitane de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de [B] [Z] [C] et [J] [H] [I] [K] épouse [C] ès qualité pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, Avant-dire droit, sur le montant de la créance de SACB Banque Populaire Occitane à l'égard des époux [C] au titre de leur engagement de caution du 30 juin 2009 : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures, afin de permettre à la banque de produire un nouveau décompte de sa créance pour le prêt de 45 000 euros cautionné par [B] [Z] [C] et [J] [H] [I] [K] épouse [C], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, mentionnant le capital restant dû au 31 mars 2010, ainsi que l'ensemble des règlements effectués depuis cette date, Réserve les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civil et que le point de dépaarticle 1147 du code civil à larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 71 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 122 du code de procédure civile et si ellarticle 954 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 332-1 du code de la consommation applicablearticle L. 341-4 du code de la consommation applicablearticle 2293 du code civil au titre des années
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63d37adcd1bc2605de4b4bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel