Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adcd1bc2605de4b4bbe
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 77 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/335
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2023
Dossier : N° RG 20/02594 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVUQ
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[N] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [U], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 27 Juin 1956 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître VALET de la SELAS VALET & SAINT-MARTIN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10044
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] exploitait en nom personnel un fonds de commerce de restauration à l'enseigne « le bistrot de la Mère Michette » qui a fait l'objet le 18 août 2016 d'un contrôle par un inspecteur du travail et deux contrôleurs du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé.
En suite de ce contrôle, l'Urssaf Aquitaine a adressé à M. [R] une lettre d'observations en date du 23 février 2017 portant redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire », et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé », entraînant un rappel de cotisations de 5.165 € pour la période du 1er au 31 août 2016 et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.096 €.
M. [R] a fait valoir des observations par courrier du 22 mars 2017.
Suivant courrier du 4 avril 2017, l'Urssaf Aquitaine a maintenu le redressement.
Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [R] de régler des cotisations de 5.165 € pour la période du 1er au 31 août 2016, des majorations de retard de 516 € et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.096 €.
Par courrier du 28 juillet 2017, M. [R] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine qui, par décision du 22 mai 2018 notifiée par courrier en date du 29 juin 2018, a rejeté sa demande.
Le 10 août 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevable le recours de M. [R],
- dit que le chef de redressement de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est avéré et constaté par la [5] le 18 août 2016,
- dit que l'Urssaf Aquitaine est fondée à procéder, au titre du travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié, au redressement de cotisations sociales et à l'annulation des réductions générales de cotisations,
- condamné M. [R] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 6.777 €, dont 6.261 € de cotisations et 516 € de majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 23 février 2017 et mise en demeure du 6 juillet 2017,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R],
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [R] par courrier recommandé réceptionné le 12 octobre 2020. Il en a interjeté appel le 6 novembre 2020 par déclaration au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 29 septembre 2022, reprises à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que le chef de redressement de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas avéré,
En conséquence,
- juger l'Urssaf Aquitaine infondée à procéder au titre du travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié, au redressement des cotisations sociales et à l'annulation des réductions générales de cotisations,
- annuler le redressement forfaitaire pris en application de l'article L.142-1-2 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de redressement complémentaire prévue à l'article L.243-7-7 dudit code, le refus de prise en compte des réductions générales de cotisations de l'article L.133-4-2 dudit code,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf en date du 6 juillet 2017 émise irrégulièrement,
- le décharger purement du paiement des sommes mises en recouvrement,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense,
- condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens.
Selon ses conclusions communiquées par courrier le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer la créance de l'Urssaf d'un montant de 6.777 € (dont 6.261 € de cotisations et 516 € de majorations de retard),
- valider la mise en demeure du 6 juillet 2017 pour son entier montant de 6.777€ (dont 6.261 € de cotisations et 516 € de majorations de retard) et condamner M. [R] au versement de cette somme,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
M. [R] conteste le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié aux motifs que :
- la [5] ne fait pas la preuve dans son procès-verbal des éléments caractérisant une situation d'emploi salarié, à savoir un lien de subordination, la réalisation d'une prestation et la perception d'une rémunération en contrepartie, tandis qu'il rapporte la preuve contraire par la production de procès-verbaux d'audition par la gendarmerie en janvier et février 2017. Notamment, les agents de la [5] ont indiqué que la personne appelée [A] [V] était en situation de travail sans apporter aucune précision. Ils n'ont pas vérifié son identité et ne l'ont pas entendu, ont mentionné pourtant qu'il était de nationalité albanaise et ne parlait pas français.
- le parquet a pris une décision de classement sans suite pour infraction non caractérisée s'agissant de l'infraction d'emploi d'un étranger sans titre de travail.
- par décision du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé des titres de perception émis le 4 juillet 2017 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration relativement à la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
L'Urssaf Aquitaine considère que le travail dissimulé est caractérisé. Sur le plan pénal, concernant le travail dissimulé, M. [R] a fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en un rappel à la loi. Les constatations des agents de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée ; les inspecteurs ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail dont « [A] [V] » en cuisine ; à la date du contrôle, Mme [J] a indiqué être de nouveau en contrat à durée déterminée depuis le 9 août 2016, lequel n'avait pas été encore signé, tandis qu'il a été indiqué que « [A] [V] » travaillait depuis le 8 août 2016.
Sur ce,
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Suivant les articles L.8113-7 et L.8271-8 du code du travail, les procès-verbaux des agents de contrôle de l'inspection du travail, chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en application de l'article L.8112-1 du même code, font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, suivant procès-verbal du 7 novembre 2016, un inspecteur et deux contrôleurs du travail se sont présentés le 18 août 2016 à 11 h 15 dans les locaux du restaurant « Le bistrot de la mère Michette » et ont constaté « la présence de quatre personnes, en situation de travail, deux personnes sont en cuisine, une personne est dans la salle, une autre se trouve derrière le bar ». Il est indiqué que :
- l'inspecteur du travail a interrogé la personne présente derrière le bar, à savoir M. [Y] [R], lequel a indiqué que son frère, M. [N] [R], était absent pour congés. Invité à présenter le registre unique du personnel et les décomptes des heures des salariés présents, il a indiqué de pas les détenir et qu'il n'était mis en place aucun décompte. Le concernant, il est mentionné qu'il a déclaré être embauché comme employé polyvalent depuis le 1er janvier 2016, être affecté au service, 6 heures par semaine, et davantage en l'état de l'absence de son frère, sans vouloir indiquer combien ;
- les deux contrôleurs du travail ont interrogé les trois autres personnes :
* Mme [M] [J], commis de cuisine, « qui se trouvait dans la cuisine », s'est dite embauchée en contrat à durée déterminée en juin 2016 puis, suivant un second contrat à durée déterminée non encore signé, en remplacement en cuisine du responsable en congé depuis le 9 août 2016 ; elle a indiqué travailler de 9 h à 15 h du lundi au vendredi, et qu'il n'existait pas de décompte du temps de travail dans l'entreprise ;
* Mme [E] [X], a indiqué être en contrat à durée indéterminée à hauteur de 21 h par semaine du lundi au vendredi de 11 h à 15 h, et qu'il ne lui était pas demandé de tenir un décompte de son temps de travail ;
* « M. [A] [V] (orthographe phonétique) est de nationalité albanaise. Il ne parle pas français. Il aide en cuisine Mme [J]. Il travaille en cuisine avec elle depuis le 8 août 2016. Pour lui non plus il n'y a aucun décompte de la durée du travail ».
Il est mentionné que M. [Y] [R], se trouvant à côté, n'a pas démenti ces informations et a dit de voir avec son frère.
Postérieurement au contrôle, M. [F] [R] a été convoqué à la [5] le 20 septembre 2016. Il est fait état d'un entretien lors duquel il a indiqué :
- qu'il ne tenait pas de décompte du temps de travail nonobstant sa longue expérience dans la tenue de commerces et le rappel à cette obligation par un contrôleur de l'Urssaf en juin 2016, mais avait complété des documents « tableau des horaires » par semaine de juillet au 19 septembre 2016 qu'il avait fait signer aux salariés,
- « qu'il n'est pas en capacité de justifier d'un titre de travail pour M. [V], de nationalité albanaise, ni de la déclaration de son embauche. Il précise qu'il n'aurait pas dû être là. La « petite » ne s'en sortait pas en cuisine (il s'agit de Mme [J]), alors il a demandé à un ami de lui trouver quelqu'un pour faire la plonge. C'est ce jeune qui est venu. Il n'aurait pas dû être là le matin, mais à la fin du service pour la plonge ».
Il est précisé qu'il a produit les contrats de travail, les déclarations préalables à l'embauche, les décomptes du temps de travail, les bulletins de salaire et le registre unique du personnel et qu'aucun de ces documents ne concernait « [A] [V] » « présent en cuisine ».
Postérieurement, le parquet, destinataire de ce procès-verbal, a fait procéder à une enquête préliminaire par la gendarmerie de [Localité 6] qui, entre le 28 janvier et le 18 mars 2017, a entendu :
- M. [N] [R], entendu le 28 janvier 2017, a déclaré que Mme [J] s'étant trouvé en difficulté, il avait appelé M. [K] [C], client habituel qui lui avait précédemment dit connaître des personnes susceptibles de dépanner, pour trouver un « aide cuisine - plonge », puis avait prévenu son frère que quelqu'un se présenterait et l'avait chargé de voir s'il convenait pour le poste. Cette personne s'était présentée le jour du contrôle. Son frère avait tenté de le joindre pour savoir s'il devait l'embaucher ou prendre ses coordonnées pour plus tard et, n'y parvenant pas, avait demandé à la personne, qui se tenait dans le coin du comptoir, de patienter, et qu'elle n'avait jamais travaillé pour lui ;
- Mme [M] [J], entendue le 28 février 2017, a déclaré qu'après un stage de 10 jours en juin 2016, elle avait été embauchée en CDD en tant que plongeuse et commis de cuisine ; que lors du contrôle, elle était en cuisine et que travaillaient M. [Y] [R] et Mme [E] [X]. Interrogée sur la quatrième personne, elle a déclaré : « je ne sais pas du tout. On m'avait dit que quelqu'un viendrait m'aider en cuisine pour la plonge mais je ne connaissais pas cette personne. Je ne l'avais jamais vue avant ». Interrogée sur le fait qu'il était indiqué sur le procès-verbal qu'elle travaillait comme aide-cuisinier depuis le 8 août, elle a déclaré « non ce n'est pas vrai. Il n'est jamais venu en cuisine. Je ne sais pas d'où lui (') cette fausse information » ;
- Mme [E] [X], entendue le 28 février 2017, a déclaré être serveuse depuis 2 ans, et qu'étaient présent lors du contrôle comme employés, M. [Y] [R], serveur, et Mme [J] [M], en cuisine et qu'« au niveau du bar, il y avait un homme qui venait se présenter pour du travail. Je ne connais pas son nom ». Elle a déclaré « je me trouvais derrière le bar, je finissais ma mise en place. M. [R] était initialement avec moi ». Interrogée relativement à la quatrième personne, elle a déclaré « Nous avons répondu qu'il venait d'arriver mais que nous ne le comprenions pas. Nous avons expliqué que nous nous faisions comprendre avec des gestes. Nous n'avons pas plus parlé avec lui car ces dames étaient arrivées »... et, sur le fait qu'il aurait travaillé comme aide-cuisinier depuis le 8 août 2016 « Non, pas du tout, c'est Mle [J] qui a commencé le 8 ou le 9 août, en tant que cuisinière. Elle remplaçait le patron qui était en congé » ; elle a précisé ne plus travailler pour M. [R] à la date de son audition.
- M. [Y] [R], entendu le 3 mars 2017, a déclaré avoir été embauché début 2016 comme serveur, et, concernant la quatrième personne présente lors du contrôle, que son frère avait embauché quelqu'un pour travailler en cuisine avant de partir en congés, et que cette personne s'étant trouvée en difficulté, il avait appelé son frère qui lui avait indiqué que quelqu'un serait envoyé par un ami pour « venir en aide à la cuisinière », que cette personne s'était présentée le matin du contrôle et que compte tenu de celui-ci, il n'avait pas eu le temps de discuter avec lui ;
- M. [K] [G], entendu le 18 mars 2017, a déclaré être un client habituel de M. [R], que ce dernier lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un pour faire la plonge pendant qu'il serait en vacances, et qu'il lui avait proposé un cousin, présent en France depuis 15 jours, en recherche d'emploi et qui avait précédemment travaillé en restauration ; M. [R] lui avait demandé de faire venir son cousin ; un dimanche, jour de fermeture du restaurant, il avait montré où était le restaurant à son cousin qui devait ensuite s'y présenter le lundi suivant ; le lundi, son cousin l'avait appelé pour l'informer qu'il devait retourner au Portugal en raison d'un problème familial et qu'il allait envoyer un copain au restaurant.
A l'issue de cette enquête, le parquet a décidé d'un classement sans suite concernant l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, et d'une mesure alternative aux poursuites consistant en un rappel à la loi concernant l'infraction de travail dissimulé.
Il résulte de ces éléments que l'indication figurant au procès-verbal du 7novembre 2016 que « [A] [V] » était en situation de travail n'est circonstanciée par aucun élément de fait, puisqu'il n'est fourni aucune précision concernant notamment sa tenue et la tâche qu'il aurait exécutée, et que seules de telles constatations permettent de conclure à l'existence d'une situation de travail. De même, cette personne n'a pas été entendue lors du contrôle, et il n'est pas permis de déterminer qui a indiqué qu'il travaillait en cuisine depuis le 8 août 2016, étant observé que les agents n'ont établi aucun procès-verbal d'audition. Par ailleurs, l'allégation de M. [N] [R] suivant laquelle il aurait été présent en vue d'une éventuelle embauche comme aide-cuisinier sur recommandation d'un client, M. [G], est étayée par les auditions concordantes menées par la gendarmerie de [Localité 6] de ce dernier, de M. [N] [R], de son frère, de Mme [E] [X], salariée, et de Mme [M] [J], ancienne salariée. Il résulte de ces éléments que l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'annuler le redressement en son entier.
Sur l'action en responsabilité
M. [R] invoque un préjudice financier tenant au refus d'un crédit bancaire pour l'exploitation du restaurant en considération de l'inscription des privilèges de l'Urssaf Aquitaine et un préjudice moral tenant au fait que l'accusation d'avoir illégalement employé un étranger a nui à sa réputation, ce dans une petite commune où les rumeurs vont bon train.
L'Urssaf Aquitaine conteste la réalité de ces préjudices, en l'absence de tout élément de fait de nature à les caractériser.
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute oblige son auteur à réparation.
Outre qu'il n'est pas établi que l'Urssaf a commis une faute dans l'exploitation du procès-verbal dressé par les agents de l'inspection du travail, M. [R] ne produit aucun élément relativement aux préjudices qu'il allègue, tant s'agissant du refus d'un crédit nécessaire à l'exploitation du restaurant que de l'atteinte à sa réputation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande et M. [R] en sera débouté.
Sur les autres demandes
L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [R] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement de cotisations dont M. [N] [R] a fait l'objet pour la période du 1er au 31 août 2016,
Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens,
Condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à M. [N] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37adcd1bc2605de4b4bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel