Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37addd1bc2605de4b4bc0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 68 850 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/336 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 20/02759 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWCL Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [Y] [X], [A] [X], [S] [X], [J] [X], [H] [X], [P] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [L], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [Y] [X], ès qualités de conjoint et ayant droit de [V] [X], 1 avenue du 14 avril HLM Le Bedat [Localité 2] Monsieur [A] [X] ès qualités de fils et ayant droit de [V] [X], Domicilié chez SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S] [X] ès qualités de fils et ayant droit de [V] [X], Domicilié chez SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [X] ès qualités de fils et ayant droit de [V] [X], Domicilié chez SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [H] [X] ès qualités de fils et ayant droit de [V] [X], Domicilié chez SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [X] ès qualités de fils et ayant droit de [V] [X], Domicilié chez SELARL [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Comparante en la personne de M.[D], muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 06 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/407 FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (CPAM de Bayonne) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er avril 2016 établie par Mme [Y] [X], concernant son conjoint, M. [V] [X], mentionné embauché le 1er octobre 2003 comme intérimaire dans le bâtiment en qualité de maçon par [6], et visant un «'adénocarcinome bronchique ' exposition à l'amiante'». Elle était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 février 2016 par le docteur [N] [U], faisant état d'un «'adénocarcinome bronchique avec extensions pleurales, patient ayant travaillé dans le bâtiment avec exposition à l'amiante'» et d'une première constatation médicale de la maladie le 9 février 2016. La caisse a procédé à une enquête administrative relativement à la carrière professionnelle de M. [X] qui a conclu à l'impossibilité d'affirmer que ce dernier a été exposé à l'amiante. Suivant colloque médico-administratif du 19 septembre 2016, il a été conclu que l'exposition au risque n'était pas prouvée. Ainsi, après instruction, par courrier du 30 octobre 2016 notifié à M. [X] par courrier recommandé réceptionné le 4 novembre 2016, la CPAM de Bayonne a pris une décision de refus de prise en charge de la pathologie «'cancer broncho-pulmonaire'» dans le cadre du tableau n° 30 bis': cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, considérant que l'exposition à un risque couvert dans les libellés dudit tableau n'était pas établie. M. [X] est décédé le 29 novembre 2016, suivant certificat du 1er février 2017 du docteur [U], des suites d'un adénocarcinome pleural. Par courrier en date du 2 mars 2017 parvenu à la caisse le 7 mars 2017, un avocat a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne aux fins de faire droit à la demande de [V] [X] (sans indiquer qui il représentait). Par décision du 28 novembre 2017 notifiée par courrier en date du 30 novembre 2017 à cet avocat, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge. Le 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a été saisi par courrier déposé au greffe par ce même avocat représentant «'les ayants droits'» de M. [X]. La demande a été enregistrée comme étant formée par Mme [Y] [X]. M. [A] [X], M. [S] [X], M. [J] [X], M. [H] [X] et M. [P] [X], fils de [V] [X], sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CPAM, - déclaré l'action recevable, - dit que la maladie de M. [V] [X], cancer broncho-pulmonaire primitif, ne remplit pas l'une des conditions d'une durée d'exposition de 10 ans à l'amiante pour considérer qu'elle est provoquée par l'inhalation des poussières d'amiante au sens du tableau n° 30 bis visé à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, maladie professionnelle, - confirmé le refus de prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle, - rejeté les demandes des consorts [X], - laissé les dépens à la charge des consorts [X]. Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [X] et à la CPAM de Bayonne par courriers recommandés réceptionnés respectivement le 7 novembre 2020 et le 9 novembre 2020. Les consorts [X] en ont interjeté appel le 26 novembre 2020 par déclaration au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon leurs conclusions communiquées par RPVA le 18 juillet 2022, reprises à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts [X], appelants, demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable, - infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, Par conséquent, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'adénocarcinome pleural d'origine pulmonaire dont était atteint [V] [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et son décès intervenu le 29 novembre 2016, - A titre subsidiaire, . avant dire droit ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si le décès de l'assuré est imputable à la maladie constatée d'origine professionnelle, désignée dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, prévu à l'article R.461-1 de l'annexe II du code de la sécurité sociale, . dire et juger Mme [X] ès qualité de conjoint survivant et ayant droit de M. [X], recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation des différents préjudices subis par M. [V] [X] et consécutifs à la maladie professionnelle ainsi que le versement des prestations énumérées à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, . avant dire droit, pour la détermination des chefs de préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigner tel expert avec pour mission': Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son niveau scolaire, son mode de vie antérieur à l'apparition de la maladie et sa situation postérieure à la première constatation médicale': 1 A partir des déclarations du requérant, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents sociaux fournis (relevés de carrière ARRCO, contrats de travail, attestations...), retracer la carrière professionnelle de M. [V] [X] en précisant l'identité de son employeur, les fonctions occupées et la durée du contrat en faisant clairement apparaître la date de début et de fin de contrat'; 2 Dire si l'adénocarcinome pleural d'origine pulmonaire, maladie dont était atteint [V] [X], est inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R.461-3 et suivants annexés au code de la sécurité sociale, et le cas échéant, désigner ce tableau'; 3 Fixer la date de la première constatation médicale de la maladie de [V] [X], le délai de prise en charge et dire si la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge, conformément aux tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article R.461-3 et suivants annexés au code de la sécurité sociale'; 4 Fixer la date à laquelle [V] [X] a cessé d'être exposé aux risques liés à l'amiante'; 5 Indiquer, pour chaque fonction, si [V] [X] a été occupé de façon habituelle à des travaux ou a été exposé à des agents susceptibles de provoquer la maladie'; 6 Indiquer, pour chaque travail effectué par M. [V] [X], si ce travail est susceptible d'engendrer des intoxications aiguës ou chroniques'; 7 Indiquer le travail habituel de [V] [X] et si l'adénocarcinome pleural d'origine pulmonaire est directement causé par son travail habituel'; 8 Fixer la date de première constatation de la maladie de la victime et éventuellement la date de la consolidation'; 9 A partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins'; 10 Recueillir les doléances des proches de la victime'; les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelles subie et les conséquences'; 11 Déterminer le taux d'incapacité permanente applicable à cette date'; 12 Décrire au besoin un état antérieur ou une éventuelle limitation fonctionnelle ou perte, totale ou partielle, d'autonomie avant la maladie, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant de la maladie'; 13 Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen sur pièces de l'état de santé de [V] [X] en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime'; 14 A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur'; . 15 Déficit fonctionnel temporaire': indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée'; 16 Déficit fonctionnel permanent': indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux'; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences'; 17 Assistance par tierce personne': indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne'; dans le cas d'interruption du travail par ses fils ou son épouse pour venir en aide à [V] [X], notamment pour les déplacements, évaluer la perte consécutive à l'interruption de travail'; 18 Souffrances endurées': décrire les souffrances physiques ou morales découlant des blessures subies pendant l'épisode traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7'; 19 Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif': donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif'; 20 Préjudice d'agrément': indiquer si au vu des justificatifs produits, la victime a été empêchée en tout ou en partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisirs'; 21 Préjudice sexuel': indiquer si la victime a subi une perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en raison d'une perte d'envie, de libido, d'une perte de capacité physique de réaliser l'acte à cause de douleurs persistantes et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7'; 22 Déterminer si le décès de [V] [X] est imputable à une maladie professionnelle désigner dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévu à l'article R.461-1 de l'annexe II au code de la sécurité sociale'; 23 Déterminer le montant des prestations énumérées par l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, à percevoir'; 24 Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission'; 25 Fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et en évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis'; 26 Etablir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre'; 27 Fixer le délai dans lequel l'expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires'; 28 Fournir au tribunal tous les éléments propres à évaluer les chefs de préjudice subis par [V] [X]'; . fixer le préjudice moral personnel subi par Mme [Y] [X] du fait du décès de son époux à la somme de 50.000 €'; . condamner la CPAM de Bayonne à verser à Mme [Y] [X] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral personnel '; . condamner la CPAM à verser à Mme [X], es qualités, l'indemnisation prévue à l'article R.434-10 du code de la SS et égale à 40% du salaire annuel du défunt . condamner la CPAM de Bayonne à verser à Mme [X] ès qualités le complément de rente égal à 20 % du salaire annuel de M. [V] [X] en application de l'article R.434-12 du code de la sécurité sociale'; . condamner la CPAM de Bayonne à verser à Mme [Y] [X] ès qualités la somme de 1.688,50 € correspondant au remboursement des frais funéraires de [V] [X], dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel'; . fixer le préjudice moral subi par M. [A] [X], M. [S] [X], M. [J] [X], M. [H] [X] et M. [P] [X] du fait du décès de leur père à la somme de 30.000 € chacun, . condamner la CPAM de Bayonne à payer à M. [A] [X], M. [S] [X], M. [J] [X], M. [H] [X] et M. [P] [X] la somme de 30.000 chacun en réparation de leur préjudice moral personnel, . condamner la CPAM de Bayonne à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions communiquées par courrier le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour de : - A titre principal, de déclarer l'action irrecevable pour forclusion, - A titre subsidiaire, . de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM de Bayonne au titre d'une maladie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif, . de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, . de condamner les appelants aux dépens, - A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices personnels des appelants. SUR QUOI LA COUR Sur la forclusion du recours devant la commission de recours amiable La CPAM de Bayonne fait valoir que la commission de recours amiable a été saisie tardivement, postérieurement au délai de deux mois suivant la notification le 4 novembre 2016 de la décision de refus de prise en charge. Le courrier de notification mentionnait le délai de contestation et a été signé par [V] [X] qui n'était pas hospitalisé le 4 novembre 2016. A supposer que ce soit Mme [X] qui ait reçu cette notification, comme cela paraît résulter de la comparaison de la signature de l'accusé de réception avec celle figurant sur une demande de CMU-C, le délai de deux mois a couru pareillement à son égard. Elle lui a transmis un certificat médical du 21 février 2017 suivant lequel, étant dépressive depuis le diagnostic de la maladie de son époux en 2015, elle n'ouvrait plus les courriers de la CPAM, mais ne pourrait prétendre que le délai n'a pas couru à son égard car il ne s'agit pas là d'une circonstance revêtant les caractéristiques de la force majeure à défaut d'extériorité, et car des réponses à des courriers de la caisse établissent qu'elle ouvrait ses courriers. Les consorts [X] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, «'les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'» En l'espèce, la CPAM de Bayonne justifie que par courrier en date du 30 octobre 2016 réceptionné le 4 novembre 2016, elle a notifié à [V] [X] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et que ce courrier de notification mentionnait les voies et délai de recours («'si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé': secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie ' [Adresse 4], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout document que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours'»). La commission de recours amiable a été saisie par courrier en date du 2 mars 2017 reçu le 7 mars 2017, donc dans un délai de plus de deux mois suivant tant la notification du 4 novembre 2016 que le décès de [V] [X]. Dès lors, la contestation de la décision de refus de prise en charge, présentée tardivement, est irrecevable. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur les autres demandes Les consorts [X], qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire'; Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable car forclose la contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Bayonne de la maladie de [V] [X] déclarée le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, Condamne Mme [Y] [X], M. [A] [X], M. [S] [X], M. [J] [X], M. [H] [X] et M. [P] [X] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.431-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37addd1bc2605de4b4bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel