Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aded1bc2605de4b4bce
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 994 665 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/0323
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2023
Dossier : N° RG 21/00458 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HYYG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. FEGAPE MULTISERVICES
C/
[L] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. FEGAPE MULTISERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00239
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [E] a été embauchée le 17 janvier 2019 par la société Fegape multiservices en qualité d'agent d'entretien, statut employé, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, soit 10 heures par mois, régi par la convention collective nationale de la propreté.
Par courrier du 16 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée le 26 août 2019, afin que cette prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle obtienne le paiement de diverses sommes d'argent en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- requalifié la prise d'acte de Mme [L] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail de Mme [L] [E] était un contrat à durée indéterminée à temps plein,
- en conséquence condamné la société Fegape multiservices à verser à Mme [L] [E] les sommes suivantes :
* 9 946,65 € au titre de rappel de salaire, outre la somme de 994,66 € au titre des congés payés y afférents,
* 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 521,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 € à titre de congés payés y afférent,
- ordonné à la société Fegape multiservices de remettre à Mme [L] [E] ses documents de fin de contrat établis selon la décision et ce sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement,
- ordonné à la société Fegape multiservices de remettre à Mme [L] [E] ses bulletins de salaire recti'és selon la décision,
- dit que les sommes allouées à Mme [L] [E] porteront intérêt au Taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la noti'cation de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Fegape multiservices à verser à Mme [L] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Fegape multiservices aux entiers dépens.
Le 12 février 2022, la société Fegape multiservices a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Fegape multiservices demande à la cour de :
- in limine litis,
- annuler la décision entreprise,
- sur le fond,
- réformer la décision entreprise,
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [L] [E] en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter,
- reconventionnellement,
- condamner Mme [L] [E] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [E] demande à la cour de :
- in limine litis, débouter la société Fegape multiservices de sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris,
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Fegape multiservices à lui verser :
* 500 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 175,15 € brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 417,51 € brut pour non-respect de la durée minimale de travail à temps partiel,
* 696,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 69,75 € brut à titre de congés payés y afférent,
- en tout état de cause,
- condamner la société Fegape multiservices à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La société Fegape Multiservices reproche au jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 20 janvier 2021 de ne pas avoir rappelé ses moyens et de ne pas avoir répondu à ses arguments.
Il importe de rappeler qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties.
En l'espèce, le jugement reprend les demandes de chacune des parties, qu'il liste telles qu'elles ont été présentées au dispositif des écritures visées par le greffe le jour de l'audience, ainsi que cela ressort du dossier de première instance, dans une procédure dont il convient de rappeler qu'elle est orale.
Le jugement développe également une motivation pour aboutir à sa décision, de sorte qu'il a discuté les moyens présentés pour adopter une position, en l'occurrence celle développée par la salariée.
Il a ainsi répondu aux demandes présentées.
Il doit donc être considéré que le jugement querellé satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et n'encourt pas la nullité prévue par l'article 458 du même code.
La société Fegape Multiservices sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification
La société Fegape Multiservices fait grief au premier juge d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme [E] en contrat à durée indéterminée à temps plein alors qu'elle avait souscrit au dispositif du titre emploi services entreprise (TESE).
Selon l'article L.1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L.1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L.1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L.1242-12 et L.1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
L'employeur doit adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche. Une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
Il est constant que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui doit entraîner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
En l'espèce, il résulte du certificat d'enregistrement établi par l'URSSAF en date du 21 janvier 2019, que la société Fegape Multiservices a régulièrement utilisé le Titre Emploi Service Entreprise pour l'embauche de Mme [E], dispositif auquel elle pouvait accéder compte tenu de l'effectif de l'entreprise et du volume horaire de la salariée.
Le certificat mentionne qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel à hauteur de 10 heures par mois.
L'employeur était donc dispensé d'établir un contrat écrit.
Toutefois, alors qu'il mentionne une prise d'effet au 17 janvier 2019 et la signature de la salariée et de l'employeur sous la date du 17 janvier 2019, il n'a été transmis que le 21 janvier 2019 à l'URSSAF, soit postérieurement à l'embauche du salarié.
Aucun élément ne permet de savoir si une copie de ce volet a été transmise sans délai au salarié.
En application de la règle rappelée ci-dessus, il appert de constater que cette transmission est postérieure à l'embauche du salarié et donc tardive, ce qui équivaut à une absence d'écrit qui doit entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En revanche, la prévision de l'horaire de travail mensuel à hauteur de 10 heures, dans le document signé des deux parties, suffit à maintenir à la relation de travail la qualification de contrat à temps partiel. En effet, l'embauche suivant la formalité du titre emploi service entreprise permet de déroger aux exigences prévues par l'article L.3123-6 du code du travail, concernant notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Dès lors, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail entre Mme [E] et la société Fegape Multiservices en contrat à temps complet.
Toutefois, la convention collective applicable à la relation de travail prévoit dans son paragraphe 22 une durée minimale de travail de 16 heures par semaine ou 69h28 par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée inférieure.
En l'espèce, la durée de travail était fixée à 10 heures par mois, soit bien en deçà de la durée mensuelle minimale exigée par la convention collective.
Dès lors, Mme [E] est bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour les heures permettant d'atteindre la durée minimale de travail, soit la somme de 4175,15 euros, outre 417,51 euros pour les congés payés y afférents.
Il convient donc de réformer le jugement querellé sur ce point.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquement invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue.
En l'espèce, par courrier en date du 16 août 2019, Mme [E] a écrit à Mme [F] [D], gérante de la société Fegape Multiservices et par ailleurs propriétaire du logement occupé par elle et son conjoint jusqu'en juin 2019, en ces termes :
« A plusieurs reprises je vous ai demandé de me fournir mon contrat de travail. Sans réponse de votre part, le 6 août 2019, je vous ai de nouveau sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception (') pour obtenir ce document et également le règlement de mes salaires mensuels des mois de juin et juillet 2019 qui à ce jour ne m'ont toujours pas été versés. J'attire votre attention que j'ai toujours rempli mes obligations vis-à-vis de l'entreprise et ne comprends pas cette attitude à mon égard.
Aussi compte tenu des faits cités ci-dessus dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise Fegape Multiservices dont vous êtes la gérante, ceux-ci me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à Fegape Multiservices puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de Fegape Multiservices considérant le contenu du seul document en ma possession à savoir une déclaration préalable d'embauche en date du 17 janvier 2019 et l'absence de salaires depuis deux mois ('). »
Elle reproche ainsi à son employeur d'une part de ne pas lui avoir remis un contrat de travail écrit et, d'autre part, de ne pas avoir perçu ses salaires depuis deux mois, soit depuis juin 2019.
Il convient toutefois de rappeler que, eu égard à l'embauche de la salariée selon le dispositif du titre emploi service entreprise et en application de l'article L.1273-5 du code du travail précité, l'employeur n'était pas tenu de lui délivrer un contrat de travail écrit. Mme [E] admet de plus avoir reçu une copie du certificat d'enregistrement de son embauche auprès des services de l'URSSAF sur lequel sont notamment mentionnés le taux horaire et la durée du travail.
Aucun manquement ne peut donc être imputé à l'employeur à ce titre.
D'autre part, au sujet du paiement des salaires, il résulte des éléments du dossier que Mme [E] a changé d'adresse au cours du mois de juin 2019.
La société Fegape Multiservices justifie avoir envoyé, à son ancienne adresse, le chèque de paiement du salaire du mois de juin 2019, par courrier posté le 18 juillet 2019, soit avant toute réclamation de la salariée.
Aucun élément ne permet d'établir que cette dernière a informé officiellement son employeur de ce changement d'adresse. Elle fait valoir que la gérante de la société Fegape Multiservices était la propriétaire du logement qu'elle occupait lorsque la relation de travail a débuté et qu'elle ne pouvait donc ignorer son déménagement, ni même sa nouvelle adresse puisqu'elle lui a écrit, à ce lieu, au sujet de la caution, le 8 juillet 2019.
Il importe de relever que ce courrier rédigé par Mme [D] ne comporte pas la même écriture que celle portée sur l'enveloppe émanant de l'employeur, postée le 18 juillet 2019 à l'ancienne adresse de Mme [E], laquelle a dû être inscrite par la personne chargée du secrétariat de l'entreprise.
Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir réglé les salaires dus alors qu'il les a envoyés dans les délais à la salariée à l'adresse dont il avait connaissance.
Aucun manquement ne peut donc lui être imputé à ce titre.
Dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit s'analyser en une démission de sa part.
Mme [E] sera donc déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de préavis avec les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'enjoindre à la société Fegape Multiservices de produire les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date à laquelle les parties ont comparu pour la première fois devant le bureau de conciliation qui vaut sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil, en l'absence de l'avis de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant ce bureau, lettre à laquelle était jointe une copie de la requête de Mme [E].
La société Fegape Multiservices succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] qui sera déboutée de sa demande à ce titre, pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité du jugement formulée par la société Fegape Multiservices ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Fegape Multiservices aux entiers dépens et à payer à Mme [L] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [L] [E] en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine ;
CONDAMNE la société Fegape Multiservices à payer à Mme [L] [E] la somme de 4175,15 euros à titre de rappel de salaires, outre 417,51 euros pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ;
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] [E] a les effets d'une démission et la DEBOUTE en conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ENJOINT à la société Fegape Multiservices de remettre à Mme [L] [E] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Fegape Multiservices aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1231-6 du code civilarticle L.3123-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1273-5 du code du travail précitéarticle 455 du code de procédure civile et n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37aded1bc2605de4b4bce
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