Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adfd1bc2605de4b4bdc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 406 760 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MM/ND Numéro 23/309 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 21/04104 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICIG Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [J] [R] épouse Monsieur [N] [O] C/ [T] [F] [V] [G] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [R] née le 25 Octobre 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7619 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [T] [F] [V] né le 17 Avril 1970 à [Localité 6] (Portugal) de nationalité portugaise [Adresse 1] [Localité 3] assigné Madame [G] [C] veuve [M] née le 16 Juillet 1935 à [Localité 7] (40) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 02 NOVEMBRE 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Selon acte sous-seing privé du 7 février 2009, Madame [G] [M] a donné à bail à Madame [J] [R] épouse [F] [V] et Monsieur [T] [F] [V] un logement situé [Adresse 1]' à [Localité 3] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros. Le 23 juillet 2020, Madame [M] a fait signi'er par huissier, aux locataires, un congé pour vendre à effet au 31 janvier 2021. Monsieur [F] [V] résidait seul dans les lieux, alors que Madame [R], remariée, avait déjà quitté les lieux au moment de la délivrance du congé pour vendre, sans pour autant avoir donné préalablement congé à Madame [M]. Par acte du 30 avril 2021, Madame [M] a fait assigner Monsieur [F] [V] et « Madame [J] [V] épouse [R] » devant 1e juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, a'n de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : ' constater que le bail conclu entre les parties est résolu de plein droit au 31 janvier 2021 et au besoin prononcer sa résiliation à cette date, ' constater que Madame [V] a quitté les lieux, ' dire et juger que Monsieur [F] [V] est occupant sans droit ni titre dans les lieux, ' ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [V], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ' ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés dans tel lieu que Monsieur [F] [V] désignera à ses frais, ' condamner solidairement Monsieur [F] [V] et « Madame [V] épouse [R] » au paiement de la somme provisionnelle de 4067,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'arriéré des loyers et charges dus, ' condamner Monsieur [F] [V] à payer à Madame [M] la somme provisionnelle correspondant à une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant des loyers et charges, soit la somme de 610,14 euros à compter du 31 janvier 2021 et ce, jusqu'au complet déménagement des lieux loués et remise des clés à Madame [M], ' condamner solidairement Monsieur [F] [V] et « Madame [V] épouse [R] » au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Respectivement assignés à étude et à personne, Monsieur [F] [V] et Madame [J] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a fait droit aux demandes du bailleur, à l'exception de la demande de séquestre des meubles. Madame [R], épouse [O], a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2021. Monsieur [T] [L] [F] [V] à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, remis en l'étude de l'huissier, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022, l'affaire étant fixée à bref délai au 14 novembre 2022. MOYENS ET PRTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par Madame [J] [R], signifiées le 31 janvier 2022 à Monsieur [F] [V], par acte remis en l'étude de l'huissier, après tentative de remise à domicile, dont la réalité à été vérifiée, par lesquelles il est demandé de : Infirmer l'ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, en ce qu'il a : condamné solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [T] [L] [F] [V] à verser à Madame [G] [M] à titre provisionnel la somme de 4067,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamné solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [T] [L] [F] [V] à payer a Madame [G] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les a condamnés solidairement aux dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du congé délivre par huissier. Statuant a nouveau, Débouter Madame [G] [M] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [J] [R] à lui verser à titre provisionnel la somme de 4067,60 euros au titre de 1'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2021, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance en ce compris le coût du congé délivré par huissier Y ajoutant, Condamner in solidum Madame [G] [M] et Monsieur [T] [L] [F] [V] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1500,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Madame [G] [M] et Monsieur [T] [L] [F] [V] aux dépens d'appel. * Vu les conclusions notifiées le 11 février 2022 par Madame [M], signifiéesle 18 février 2022 à Monsieur [T] [L] [F] [V] , par acte remis en l'étude de l'huissier, après tentative de signification à domicile, dont la réalité a été vérifiée, par lesquelles elle demande de : Vu les articles 1751 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes. Confirmer la décision dont appel. Condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [T] [F] [V] aux dépens. Condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [T] [F] [V] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIVATION : Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'est pas délivrée à personne. Ces dispositions sont applicables à la procédure d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions des parties constituées ayant été signifiées à Monsieur [F] [V], par actes d'huissier remis en l'étude, l'arrêt sera rendu par défaut. Au Fond, Au soutien de son appel, Madame [R] fait valoir que le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax en date du 19 mai 2016 et que la mention de ce divorce a été apposée sur les registres de l'état civil le 24 janvier 2017, de sorte que le divorce est opposable aux tiers à compter de cette date. Elle considère, au visa des articles 220 et 262 du code civil, que la transcription du jugement de divorce a mis fin à la cotitularité du bail et l'a libérée, en conséquence, de son engagement de solidarité, tant légale que conventionnelle, et du paiement des loyers, à compter de la date de cette transcription. Madame [M] s'oppose à cette interprétation et réplique que le contrat de location n'a pas été passé par l'un des époux [F] [V], seul, mais par les deux, de sorte que les articles 220 et 262 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, les époux [F] [V] étant tenus solidairement envers le bailleur, à la totalité de la dette, en vertu d'un engagement contractuel propre à chacun. Elle rappelle que selon l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l 'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. A ce titre, il sont tenus solidairement au paiement des loyers tant que le bail n'a pas été résilié. Elle considère que si le divorce des époux met fin à la cotitularité légale à compter de la transcription sur les registres de l'état civil, du jugement prononçant le divorce, cette transcription ne met pas fin à la cotitularité conventionnelle résultant de la signature du bail par l'un et l'autre des époux. Elle ajoute que si la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle, c'est à la condition que le droit au bail ait été attribué à l'un des époux par cette décision, ce qui n'est pas le cas du jugement ayant prononcé le divorce des époux [F] [V]. En droit, il résulte des dispositions des articles 1751 et 262 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre et que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il s'ensuit que la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail et libère l'autre de son engagement de solidarité, tant légale que conventionnelle, sans qu'il soit tenu de délivrer congé (Cour de cassation - Chambre civile N° de pourvoi : 15-26.305). Dès lors, il ne peut être soutenu que la solidarité conventionnelle perdurerait, à défaut de congé, au motif que l'époux non attributaire du domicile conjugal s'est engagé, par la signature du bail, au paiement solidaire des loyers échus pendant la période d'effet du contrat. Cependant, au cas d'espèce, le jugement de divorce qui est produit par Madame [R] n'a pas statué sur l'attribution du domicile conjugal. Sa transcription n'a donc pas mis fin à la cotitularité conventionnelle du bail. Les ex-époux sont ainsi restés solidairement débiteurs des loyers échus impayés jusqu'à la résiliation du bail, dont la bailleresse a pris l'initiative, à défaut pour Madame [R] d'avoir notifié congé à Madame [M] au moment de son départ des lieux loués. L' ordonnance doit en conséquence être confirmée sur la condamnation solidaire de Madame [R] au paiement de la dette locative, dont le montant n'est pas contesté. Sur les demandes annexes : Succombant en ses demandes, Madame [R] est condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée, pour ce qui la concerne, sur le sort des dépens de première instance. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Madame [J] [R] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme équivalente au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe,rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel de Madame [J] [R], Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en date du 2 novembre 2021, Y ajoutant, Déboute Madame [J] [R] de ses prétentions, Condamne Madame [J] [R] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [J] [R] à payer à Madame [M] une somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37adfd1bc2605de4b4bdc
Données disponibles
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