Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adfd1bc2605de4b4be2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
MM/ND Numéro 23/312 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6C Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs Affaire : [M] [S] C/ Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE Entreprise TRESOR PUBLIC S.E.L.A.R.L. DUALE-LIGNEY-[U] (DLB AVOCATS ASSOCIES) S.E.L.A.S. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 14] [Localité 15] Représenté par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : La Caisse Régionale de Crédit Aagricole Mutuel Pyrenées Gascogne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Domicile élu chez Me Malterre, Avocat [Adresse 2] [Localité 7] assignée Le TRESOR PUBLIC Domicile élu [Adresse 12] [Localité 10] assigné S.E.L.A.R.L. DUALE-LIGNEY-[U] (DLB AVOCATS ASSOCIES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.S. EGIDE liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [S] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [S] a été placé en redressement judiciaire le 27 mars 2006, par jugement du tribunal de commerce de Pau. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 16 avril 2007, d'une durée de 8 ans, prévoyant l'apurement, dès l'adoption du plan, des dettes échues d'un montant inférieur à 152,45 euros et du passif super privilégié, ainsi que le réaménagement des créances privilégiées et chirographaires échues à 100% sur 8 ans, par pactes égaux de 838,80 euros par mois, soit 10065,60 euros annuels, la première échéance intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan. Le passif à échoir devait être apuré selon les modalités initialement fixées dans les contrats concernés, les échéances impayées durant le redressement judiciaire étant reportées en fin de plan. En raison du défaut de paiement du débiteur, un jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 6 octobre 2009 a placé Monsieur [S] en liquidation judiciaire, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 avril 2011. Sur pourvoi de Monsieur [S], la cour de cassation a, par un arrêt du 11 décembre 2012, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau pour défaut d'avis du ministère public. Cependant, Monsieur [S] n'a jamais saisi à nouveau la Cour d'Appel de renvoi, de telle sorte que le jugement de première instance, qui prononçait la liquidation judiciaire est devenu définitif. A la connaissance du liquidateur judiciaire, Monsieur [S] était propriétaire de deux séries de biens : ' Un appartement situé à [Localité 13], ' les lots 2, 4, 5, 6, 7 et 8 d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 15], [Adresse 14], cadastré Section AD n° [Cadastre 4], qui correspondent à deux appartements, un second étage et leurs dépendances. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire a autorisé la vente du bien situé à [Localité 13], laquelle a été réalisée au prix de 90 000 €. Compte-tenu de l'encaissement du prix de la vente, le solde du passif s'élevait, à la date du 18 novembre 2020, à la somme de 42.425,13 €, montant auquel devaient s'ajouter : ' les frais de procédure évalués à au moins 18.000 € par le liquidateur, ' le montant des intérêts sur les créances bancaires à plus d'un an : la principale créance déclarée en 2006 (par la société Financière de l'Immobilier Sud Atlantique) s'élevant à 35.598,67 et continuant à produire des intérêts au taux de 9,60 %, de sorte qu'au 18 novembre 2020, le montant des intérêts s'élevait à 38.022,00 €. La vente d'un premier bien immobilier n'ayant pas permis de solder le passif, le liquidateur judiciaire a saisi à nouveau le juge-commissaire au visa de l'article L. 642-18 du code de commerce, pour obtenir l'autorisation de vendre sur adjudication les autres biens. Une première autorisation a été donnée au liquidateur judiciaire par ordonnance datée du 11 décembre 2019. Cependant, l'avocat désigné n'a pas procédé aux publications requises de telle sorte que cette première ordonnance est devenue caduque. Un expert judiciaire a évalué l'ensemble des lots appartenant au débiteur à un prix compris entre 80 000 € et 90 000 €, l'immeuble en copropriété, dans son ensemble, étant évalué à 150 000,00 euros. Par ordonnance du 26 janvier 2022 et sur nouvelle requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [S] a ordonné la vente des biens appartenant à ce dernier, situés sur le territoire de la Commune de [Localité 15], en un lot, la mise à prix étant fixée à la somme de 45000,00 €. Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 février 2022. L'affaire a été fixée au 21 novembre 2022, l'ordonnance de clôture étant datée du 12 octobre 2022. Monsieur [S] a intimé la SCP Duale Ligney [U], avocats, désignée par le juge-commissaire pour poursuivre la vente à la barre du tribunal. Les créanciers inscrits, la CRAM Pyrénées Gascogne, et le Trésor public n'ont pas constitué avocat. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions en date du 12 mai 2022 de Monsieur [M] [S] qui demande à la cour de : Réformer l'ordonnance du Juge commissaire, Prendre acte de la mise en vente du bien sis à [Localité 15] appartenant à Monsieur [S] Autoriser Monsieur [S] à procéder à la vente du bien immobilier lui appartenant et situé à [Localité 15]. Il fait valoir que : Deux des trois appartements situés à [Localité 15] sont loués, le troisième étant occupé par le concluant lui-même. La vente de l'appartement de [Localité 13] a permis l'apurement partiel du passif. Ce passif est désormais de 43 000 €. Les deux loyers perçus au titre des deux baux permettent à Monsieur [S] de se procurer des revenus. Pour autant, il a mis en vente un appartement, estimé au prix net vendeur de 69 000€, et verse aux débats l'avenant au mandat de vente donné à l'agent immobilier. Il considère que la vente de ce bien permettrait de régler l'intégralité du passif et ainsi de clôturer cette liquidation judiciaire. Il indique également que si la loi instituant l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur n'est pas d'effet rétroactif, il n'en demeure pas moins que l'esprit de la Loi actuelle est la protection du logement du débiteur. * Vu les conclusions en date du 2 juin 2022 de la SELAS Egide, agissant ès qualités qui demande à la cour de : Voir confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a désigné Maître [L] [U] en qualité d'avocat instrumentaire. Dire et juger que la vente sera réalisée, par le ministère de Maître Jean-Michel Gallardo, avocat au barreau de PAU. Condamner le débiteur à régler une indemnité d'un montant de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le voir condamner aux entiers dépens. La concluante fait valoir que Monsieur [M] [S] ne verse aucune pièce au dossier alors qu'il prétend vouloir réaliser une vente amiable, qu'il lui était loisible, depuis plus de treize ans, de proposer en recherchant des acquéreurs pour les biens immobiliers dépendant de la liquidation. Elle considère qu'au contraire, Monsieur [S] a multiplié les actes d'opposition allant même jusqu'à dissimuler des revenus locatifs et interdire l'accès aux lieux à l'expert judiciaire désigné par le juge-commissaire. Elle ajoute qu'à ce jour le passif prévisible dépasse la somme de 50.000 € et que la vente de l'intégralité des lots propriété du débiteur ne permettra pas de solder le passif ; et qu'en tout cas, ce n'est pas le simple mandat produit par le débiteur qui établirait une quelconque solution utile reposant sur une vente amiable. * Vu les conclusions de la SELARL DUALE LIGNEY [U]. Avocats, en date du 21 juin 2022, qui demande à la cour de déclarer irrecevable ou à tout le moins caduc l'appel de Monsieur [S] à son encontre et de le condamner à une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait être intimée, n'étant pas partie en première instance, et qu'elle n'avait pas reçu, à la date de ses conclusions, celles de l'appelant qui auraient dû lui être notifiées à peine de caducité de la déclaration d'appel à son encontre. MOTIVATION : Sur la procédure : La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et au Trésor public, par actes d'huissier remis à domicile élu, à une personne qui a accepté de recevoir ces actes et accomplissement des formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. La SELARL Dualé Ligney [U], avocats, désignée par le juge-commissaire pour poursuivre à la barre du tribunal la vente des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, n'était pas partie en première instance et ne pouvait par conséquent être intimée. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable à son encontre. Au fond Selon l'article L. 642-18 du code de commerce : « Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». Il ressort de ces dispositions, que la vente sur adjudication après enchères, à la barre du tribunal, constitue le mode privilégié de réalisation des actifs immobiliers du débiteur et que la vente sur adjudication amiable ou la vente de gré à gré ne peuvent être envisagées que si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans des conditions plus favorables. Si, au travers d'une cession amiable, l'intérêt des créanciers peut rejoindre celui du débiteur lorsque la consistance des biens et leur valeur permettent d'envisager de régler la totalité du passif, sans avoir à vendre la totalité des actifs, ou lorsqu'une cession totale permet de réduire au maximum le passif voire de dégager un boni de liquidation, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Monsieur [S] produit un avenant à un mandat de vendre, acte modificatif vieux de plus d'un an et demi, dont il ressort qu'il aurait chargé l'agence Century 21 de [Localité 15] de vendre l'un des biens lui appartenant au prix de 69000,00 euros. Toutefois, cet avenant ne précise pas quelles sont la consistance du bien vendu et sa localisation, le mandat initial n'étant pas produit. Il s'ensuit que la cour ne peut vérifier si le mandat donné porte sur une partie seulement ou sur la totalité des lots de l'immeuble situé Commune de [Localité 15], cadastré section AD n° [Cadastre 5] visé par l'autorisation donnée par le juge-commissaire. Il n'est pas justifié non plus d'offres qui auraient été reçues pour tout ou parties des lots appartenant au débiteur. Enfin, il ressort de la requête saisissant le juge-commissaire que les différents lots sont compris dans une ancienne maison bourgeoise dans un état médiocre et défraîchi, [Adresse 14], dans laquelle de très nombreuses bâtisses sont en vente, dans le contexte d'un marché immobilier « atone » pour ce type de grande bâtisse. Selon l'expert judiciaire désigné par le juge-commissaire, les lots dépendant de la procédure collective peuvent être estimés entre 80 000,00 et 90 000,00 euros l'intégralité de l'immeuble étant évaluée à 150 000,00 euros. Monsieur [S] étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur pourrait être autorisé à mandater un professionnel afin de réaliser la vente de gré à gré de l'immeuble. Toutefois, aucun élément n'indique qu' une vente amiable permettrait d'obtenir un prix supérieur à celui d'une vente sur licitation judiciaire, à partir de la mise à prix fixée par le premier juge. Dans ces conditions, rien ne justifie l'infirmation de la décision frappée d'appel, sauf à substituer Maître [G] [I] à la SCP Duale Ligney [U], devenue la SELARL Duale Ligney [U], prise en la personne de Maître [U], avocat à Pau, pour poursuivre la vente à la barre du tribunal judiciaire de Pau. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Au regard de la position respective des parties et des circonstances de la cause l'équité justifie de condamner Monsieur [S] à payer à la SELAS Egide, prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [S] et à la Selarl Dualé Ligney [U] et à chacune, une somme de 750,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [M] [O] [S] à l'égard de la SELARL ( précédemment SCP) Dualé Ligney [U], Confirme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O] [S], sauf en ce qu'il a désigné la SCP Dualé Ligney [U], devenue la SELARL Dualé Ligney [U], prise en la personne de Maître [U], avocat à Pau, pour poursuivre la vente à la barre du tribunal judiciaire de Pau, Statuant à nouveau de ce chef, Désigne Maître Jean-Michel Gallardo, avocat au barreau de Pau, chez qui domicile est élu et dans le cabinet duquel pourront être notifiés le cas échéant les actes l'opposition et toute signification relative à la saisie, pour poursuivre la vente à la barre du tribunal judiciaire de Pau des biens immobiliers sis commune de [Localité 15] cadastrés section AD n° [Cadastre 5], propriété de Monsieur [M] [O] [S], tels que décrits dans l'ordonnance du juge-commissaire, Condamne Monsieur [M] [O] [S] aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à la SELARL Dualé Ligney [U] et à la SELAS EGIDE, ès qualités, et à chacune, une somme de 750,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 642-18 du code de commercearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 658 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63d37adfd1bc2605de4b4be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel