Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adfd1bc2605de4b4be4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 423 893 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/318 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHC7 Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : E.A.R.L. DES [Y] C/ [E] [W] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : E.A.R.L.DES [Y] EARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme représentant, Madame [B], défenseur syndical sur appel de la décision en date du 24 MAI 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE TARBES RG numéro : R 22/00009 EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] a été embauché le 1er septembre 2010 par la société des [Y] en qualité de technicien affecté au gavage, suivant contrat à durée indéterminée. Le 3 janvier 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a mis fin au contrat de travail le 8 février 2022. Le 14 mars 2022, M. [E] [W] a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir le paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail ainsi que les documents de rupture. Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment': - déclaré irrecevables les pièces de la société des [Y] non communiquées au demandeur en temps utile, - ordonné le paiement par provisions des sommes suivantes : * 2 119,47 € au titre du salaire de décembre 2021 majoré du dixième pour congés pavés, * 975,19 € au titre du salaire de janvier 2022 majoré du dixième pour congés payés, * 615,33 € au titre du complément maladie pour la période du 17 janvier au 7 février 2022, * 6'300 € au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, * 4'238,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné la délivrance : * du solde de tout compte, * de l'attestation Pôle Emploi * du certificat de travail * des bulletins de paye de décembre 2021, janvier et février 2022, - ordonné à la société des [Y] d'adresser à la MSA l'attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières, - condamné la société des [Y] à payer M. [E] [W] une somme de 300'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société des [Y] aux éventuels dépens. Le 1er juin 2022, la société des [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société des [Y] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le versement, à titre de provision, des sommes suivantes : * 2 119,47 € au titre du salaire de décembre 2021 majorés du dixième pour congés payés, * 975,19 € au titre du salaire de janvier 2022 majorés du dixième pour congés payés, * 615,33 € au titre du complément maladie pour la période du 17 janvier au 7 février 2022, * 4 238,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - statuant à nouveau : - juger qu'elle reste devoir M. [E] [W] 1 619,47 € bruts au titre du paiement du salaire de décembre 2021, outre 162 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - débouter M. [E] [W] de ses demandes au titre du rappel de salaire de janvier 2022 et du complément maladie pour la période du 17 janvier 2022 au 7 février 2022, - débouter M. [E] [W] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [E] [W] de toutes ses autres demandes, - débouter M. [E] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [W], bien que régulièrement constitué, n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'examen de l'ordonnance des premiers juges et des pièces produites par l'appelante permet de déterminer que': concernant le salaire de décembre 2021': L'EARL des [Y] ne conteste pas que ce salaire n'a pas été intégralement payé mais justifie du versement d'un acompte, par chèque débité le 14 janvier 2022, d'un montant de 500 euros. Elle reste donc redevable de la somme de 1619,47 euros bruts, outre 162 euros pour les congés payés y afférents qu'elle sera condamnée à payer à [E] [W], à titre de provision. Il y a lieu de réformer la décision querellée sur ce point. concernant le salaire de janvier 2022 L'EARL des [Y] affirme que M. [W] n'a pas travaillé en janvier 2022. L'examen du bulletin de salaire de février 2022 montre qu'il était en congés payés jusqu'au 5 janvier 2022 au matin. Il ressort de l'ordonnance de référé que M. [E] [W] était en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2022. Pour la période entre le 5 et le 16 janvier 2022 inclus, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'était pas sur son lieu de travail comme il l'affirme, ni l'avoir enjoint de se présenter à son poste en cas d'absence injustifiée. Dès lors, il doit être considéré que M. [W] a vocation à percevoir un salaire pour cette période du 5 au 16 janvier 2022 représentant 12 jours, soit la somme de': 2119,47 € / 31 jours x 12 jours = 820,42 euros L'appelante sera condamnée à payer cette somme à l'intimé à titre de provision, outre 82,05 euros pour les congés payés y afférents. La décision déférée sera infirmée de ce chef. concernant le complément maladie pour la période du 17 janvier 2022 au 7 février 2022 Sur ce point, le conseil de prud'hommes de Pau a relevé que M. [Y] soutenait ne pas avoir reçu les arrêts maladie transmis directement par le médecin traitant à la MSA. Il a estimé que les pièces ayant été transmises à l'employeur avant les débats, il était réputé avoir pris connaissance des arrêts en question et se trouvait donc redevable du complément de salaire sollicité par le salarié. Il importe de rappeler qu'il incombe au salarié de transmettre à son employeur son arrêt de travail dans les 48 heures suivant son établissement. L'analyse de la décision querellée démontre que l'EARL des [Y] n'a pas été informée dans les délais de l'arrêt de travail de M. [W]. Ce dernier ne saurait donc bénéficier d'un complément de salaire. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'elle a condamné l'EARL des [Y] à payer à M. [W] la somme de 615,33 euros au titre du complément maladie pour la période du 17 janvier 2022 au 7 février 2022. concernant l'indemnité compensatrice de congés payés L'EARL des [Y] justifie, par la production du bulletin de salaire du mois de février 2022, de ce que les congés payés de M. [W] ont été pris ou payés, de sorte que la décision querellée qui a condamné l'employeur à payer la somme de 4238,94 euros au salarié à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sera infirmée. L'EARL des [Y], qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort'; INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 24 mai 2022 en ce qu'elle a condamné l'EARL des [Y] à payer à M. [E] [W], par provisions, les sommes de': 2 119,47 € au titre du salaire de décembre 2021 majoré du dixième pour congés payés, 975,19 € au titre du salaire de janvier 2022 majoré du dixième pour congés payés, 615,33 € au titre du complément maladie pour la période du 17 janvier au 7 février 2022, 4'238,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE l'EARL des [Y] à payer à M. [E] [W] à titre de provisions les sommes de': 1619,47 euros bruts au titre du solde du salaire de décembre 2021, outre 162 euros pour les congés payés y afférents, 820,42 euros bruts au titre du salaire de janvier 2022, outre 82,05 euros pour les congés payés y afférents, CONDAMNE l'EARL des [Y] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37adfd1bc2605de4b4be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel