Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ae4d1bc2605de4b4c09
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 36 688 800 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°33/2023 N° RG 19/08131 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKXS M. [O] [Z] C/ SAS UNION EVOLUTION Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2022 En présence de Madame [E], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [Z] né le 26 Septembre 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne Assisté de Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS UNION EVOLUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Union évolution réunit les trois principales coopératives de génétique bovine du Grand Ouest (Amélis, Génoé et Urcéo), spécialisées dans le secteur des activités de soutien à la production animale. M. [O] [Z] a été embauché par la société Urcéo, coopérative fondatrice de la SAS Union évolution, selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1987. Il exerçait les fonctions d'ingénieur d'études. En 1988, M. [Z] est devenu directeur de l'Oger, union de quatre coopératives ayant ensuite fusionné pour devenir Génoé, dont il est devenu le directeur général en 2005. En 2008, les sociétés Génoé et Urcéo ont créé le groupe Créavia, dont M. [Z] est devenu le directeur adjoint, puis le directeur général en octobre 2009. Le 1er janvier 2013, les sociétés Créavia et Amélis ont fondé le groupe Evolution; M. [Z] a alors été nommé directeur général, cadre dirigeant de la société Evolution avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1994. Le 03 novembre 2015, à l'occasion d'une réorganisation du groupe et du recrutement d'un nouveau directeur général, M. [Z] régularisait un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il était nommé directeur général adjoint de la société Evolution. Au cours de l'année 2015, M. [Z] remettait en cause la gestion des fonds par M. [T], directeur des ressources humaines (DRH) de la société. Une enquête menée par un cabinet d'audit indépendant a conclu à l'absence de fautes de M. [T]. À compter du 13 juin 2016, M. [Z] était placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier en date du 28 juin 2016, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable fixé au 07 juillet suivant et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2016, le salarié était licencié pour faute grave résultant de son comportement fautif à l'égard de M. [T] et de manquements graves dans le cadre de ses missions. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 février 2017 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire. Par jugement en date du 02 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié, - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [Z] à payer à la SAS Union évolution la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamné aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. *** M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de : A titre principal : - Dire et juger nul son licenciement, A titre subsidiaire : - Dire et juger que les griefs au soutien du licenciement sont prescrits et non justifiés. En conséquence -Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - Condamner la société Union évolution au paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire moyen de référence de 15 287,00 euros bruts : - 91.722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois) - (article L 1234-5 du code du travail). - 9 172,20 euros à titre de congés payés sur préavis : 1/10 ème - 275 166,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 18 mois (L 1234-9 du code du travail) - 366 888,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail et du préjudice causé du fait de l'attitude de l'employeur (procédure vexatoire et non-respect de ses obligations au regard de l'avenant régularisé le 3 novembre 2015) : 24 mois (Article L 1235-3 du code du travail et article 1382, 1135 et 1147 anciens du code civil) - 7 643,50euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire : 15 jours - 763,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. - Condamner la société Union évolution au remboursement par l'employeur des indemnités pôle emploi perçues. (Articles L 1235-4 du code du travail) - Condamner la société Union évolution au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux compris éventuels d'exécution et débouter celle-ci de toutes demandes à cet égard. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 octobre 2022, la SAS Union évolution demande à la cour d'appel de : A titre principal - Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a constaté que le licenciement de Monsieur [Z] est valable, régulier et justifié par une faute grave caractérisée par des faits fautifs non prescrits, et débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Recevoir la Société Union évolution en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence : - Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Recevoir la Société Union évolution en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 4 500,00 euros à la Société Union évolution au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - Fixer à la somme de 14 746,43 euros la rémunération de référence de Monsieur [Z]; - Juger que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement présentée par Monsieur [Z] est erroné et plafonner l'indemnité de licenciement à la somme de 265 435,74 euros; - Limiter à 12 mois, soit 176 957 euros conformément à l'accord des parties, le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. Par conclusions 'd'incident' en date du 2 novembre 2022, la société Union Evolution demande, à titre principal, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre 'les présentes conclusions en réponse' ainsi que les nouvelles pièces numérotées 45 à 47. A titre subsidiaire, il est demandé d'écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par Me Martin-Mahieu le 20 octobre 2022. Il est demandé en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions 'd'incident' en date du 15 novembre 2022, M. [Z] demande que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des nouvelles conclusions et pièces notifiées par la société Union Evolution le 2 novembre 2022. Il demande que la société Union Evolution soit déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 20 octobre 2022. * * * MOTIFS DE LA DECISION L'article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il aparaît que les conclusions notfiées par M. [Z] le 20 octobre 2022 contiennent des développements nouveaux, notamment sur le contenu d'une procédure pénale concernant des factures émises par une société Septembre Consulting et payées par la société Evolution, plusieurs procès-verbaux d'audition (Pièces n°45 à 47) étant relatifs à des auditions de cadres de la société intimée au sujet de ces factures qui sont liées aux agissements dénoncés par le salarié à l'employeur. Il importe, afin d'assurer le principe du contradictoire, compte tenu du délai trop bref ayant séparé la notification de ces conclusions de l'ordonnance de clôture et alors que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyensprécédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, sauf à les abandonner, de permettre à la société Union Evolution de répondre par voie de conclusions récapitulatives aux conclusions de M. [Z] notifiées le 20 octobre 2022. Il s'agit en l'espèce d'une cause grave justifiant que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture. L'examen de l'affaire au fond sera en conséquence renvoyé à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures, avec fixation d'une nouvelle date de clôture au 28 mars 2023 à 9 heures. La société Union Evolution devra notifier ses conclusions récapitulatives avant le 27 février 2023 et M. [Z] devra notifier ses conclusions récapitulatives avant le 17 mars 2023. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 ; Fixe une nouvelle date de clôture au 28 mars 2023 à 9 heures ; Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 3 avril 2023 à 14 heures ; Dit que la société Union Evolution devra notifier ses conclusions récapitulatives avant le 27 février 2023 ; Dit que M. [Z] devra faire signifier ses conclusions récapitulatives avant le 17 mars 2023 ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile disposearticle L 1234-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.Article L 1235-3 du code du travail et articlearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37ae4d1bc2605de4b4c09
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