Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ae5d1bc2605de4b4c0f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 28 983 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°38 N° RG 19/08228 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLBV SASP [6] C/ M. [Y] [C] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 décembre2022, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SASP [6] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jean-François KLATOVSKY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [Y] [C] né le 18 Mars 1963 à [Localité 5] (ARMÉNIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, pour conseil M. [Y] [C] a été engagé par la SAS [6] le 1er juin 2012 par un contrat à durée déterminée de 2 ans, en qualité d`entraîneur principal de l'équipe professionnelle de football, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la Charte du Football Professionnel. Le 17 juin 2016, M. [C] a sollicité le paiement d'une indemnité d'ancienneté prévue à 1'article 662 de la Charte du Football Professionnel. En l'absence de versement, M. [C] a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel qui a estimé, le 6 décembre 2016, non fondée sa demande. La commission paritaire d'appel de cette même commission a infirmé cette première décision le 23 mars 2018. A défaut de versement par le club de cette indemnité, le 26 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de : ' Constater qu'il remplit les conditions pour bénéficier du versement de l'indemnité d'ancienneté prévue à l'article 662 de la Charte du Football Professionnel, ' Constater que la SAS [6] est dans l'impossibilité matérielle d'établir que son départ résulte de sa propre initiative, ' Condamner la SAS [6] à lui verser sa prime d'ancienneté d'un montant de 184.289,84 €, ' Constater que la SAS [6] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et que le [6] l'a dénigré de manière illégitime par voie de presse, ' Condamner la SAS [6] à lui verser 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image. La cour est saisie d'un appel formé le 20 décembre 2019 par la SAS [6] à l'encontre du jugement prononcé le 5 décembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Condamné la SAS [6] à verser à M. [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement : - 184.289,84 € au titre de l'indemnité d'ancienneté, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' Condamné la SAS [6] aux dépens éventuels. Vu les dernières écritures notifiées le 18 septembre 2020 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS [6] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [6] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 184.289,84 € au titre de l'indemnité d'ancienneté, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer le jugement pour le surplus, ' Rejeter la demande incidente de M. [C] de 50.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; En tout état de cause, ' Rejeter la demande de M. [C] de condamnation de la SAS [6] aux dépens ; ' Rejeter la demande de M. [C] de paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures notifiées le 22 juin 2020, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de : 1°- Sur le droit pour M. [C] à bénéficier d'une indemnité d'ancienneté d'un montant brut de 184.289,84 € In limine litis ' se déclarer incompétent à juger de la prétendue nullité de l'article 662 de la Charte du Football professionnel ; En tout état de cause, ' constater que l'article 662 de la Charte du Football Professionnel ne peut être jugé inopposable à la SAS [6] sous prétexte qu'il contrarierait la rupture du contrat de travail lors de la survenance de son terme ; ' constater que l'article 662 de la Charte du Football Professionnel ne peut être considéré comme une clause pénale ; ' constater que M. [C] justifie des conditions d'obtention de l'indemnité d'ancienneté ; ' confirmer le jugement du 5 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SAS [6] à lui verser la somme de 184.289,84 € au titre de l'indemnité d'ancienneté ; 2°- A titre d'appel incident, sur la condamnation du [6] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ' constater que la SAS [6] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; ' constater que la SAS [6] a dénigré de manière illégitime M. [C] par voie de presse ; ' infirmer le jugement du 5 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] d'un montant de 50.000 €, Et statuant à nouveau, ' condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. L'affaire a été mise en délibéré initialement le 15 décembre 2022. Toutefois, à défaut du dépôt du dossier de plaidoiries du Conseil de M. [C], absent à l'audience du 7 octobre 2022, le greffe de la Cour a été contraint de solliciter le 21 novembre 2022 le dossier de plaidoiries, lequel n'avait toujours pas été déposé un mois et demi après l'audience. Le dossier de plaidoiries a été déposé au greffe de la Cour seulement le 2 décembre 2022. Le délibéré a donc été prorogé au 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité et d'inopposabilité de l'article 662 de la Charte du Football Professionnel Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel. Si la SAS [6] développe dans les motifs de ses conclusions (pages 5 et 6) un moyen relatif à la nullité et à l'inopposabilité de l'article 662 de la Charte du Football Professionnel, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de l'appelante. Sur l'indemnité d'ancienneté Pour confirmation à ce titre, la SAS [6] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il ne peut être versée d'indemnité d'ancienneté, au visa de l'article 662 de la Charte du Football Professionnel, dès lors que la non poursuite du contrat de travail relève du seul fait de M. [C]. Pour confirmation à ce titre, M. [C] rétorque essentiellement qu'il remplit les conditions posées par l'article 662 de la Charte du Football Professionnel pour bénéficier d'une indemnité d'ancienneté en ce qu'il était l'entraîneur d'une équipe professionnelle ; qu'il a exercé cette fonction pendant une durée de quatre saisons au moins au sein du même club ; qu'il a été privé par le club du renouvellement de son contrat de travail et que la SAS [6] ne prouve pas qu'il a quitté le club de sa propre initiative. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Et aux termes de l'article 662 de la Charte du Football Professionnel : 'Une indemnité d'ancienneté sera versée à tout entraîneur en charge de la direction technique de l'équipe professionnelle dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat dans la même fonction et à salaire au moins égal s'il exerçait dans cette fonction au sein de ce club pendant au moins 4 saisons. Le montant de celle-ci sera égal au salaire mensuel moyen de la dernière saison par année de présence à partir du début du premier contrat. Cette indemnité ne pourra excéder six mois de salaire défini ci-dessus. Si l'entraîneur quitte son club de sa propre initiative, il perd le bénéfice de l'indemnité.' Il importe de relever, au regard de l'article 662 précité, pris dans son ensemble, que le dernier alinéa relatif à l'exonération du versement de la prime d'ancienneté ne vise que le cas dans lequel le contrat de l'entraîneur, répondant au critère de l'ancienneté, a pris fin après que ce dernier ait refusé la proposition de renouvellement transmise par le club. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [C] a été l'entraîneur de l'équipe professionnelle de football au sein du club du [6] et qu'il a occupé le même poste pendant quatre saisons sportives complètes de 2012 à 2016. S'agissant de l'absence de renouvellement du contrat d'entraîneur par le club à M. [C], il n'est pas justifié par le club de la transmission d'une quelconque proposition en ce sens à l'entraîneur. Si la SAS [6] soutient que des négociations sur la poursuite du contrat de M. [C] ont été engagées au cours d'une réunion en date du 4 avril 2016, la simple production d'un article de presse du 5 avril 2016 (pièce n°8 de l'appelant) est insuffisante pour justifier de la réalité d'une proposition de renouvellement de contrat à M. [C]. Par ailleurs, il ressort de la lecture de cet article de presse du 5 avril 2016 que le contenu de ladite réunion ne portait pas sur la poursuite du contrat de M. [C]. En effet, le Président du club, M. [K], affirmait lui-même dans cet article qu'il ne s'agissait pas d'une réunion sur le renouvellement de M. [C] à son poste d'entraîneur puisqu'il déclarait 'Il n'y a rien de particulier, c'était une réunion comme une autre. Nous faisons cela tous les lundis, ici ou au téléphone'. De même, il sera observé que contrairement à ce qu'affirme la SAS [6] aux termes de ses dernières écritures, le club a manifesté sa volonté dès le mois de janvier 2016, par la voix de son Président, de ne pas renouveler le contrat de son entraîneur, en répondant aux journalistes à propos du renouvellement de la manière suivante (pièce n°9 de l'intimé): - 'Je n'oublierai pas les bonnes choses, mais en même temps, il faut appuyer sur le bouton rouge quand ça ne va pas, et c'est malheureusement le rôle d'un dirigeant' ; Ou encore : - Il [M. [C]] me démonte parce que je [M. [K]] ne voulais pas renouveler son contrat'. Enfin, la production par la SAS [6] de la retranscription d'une interview de M. [C] en date du 24 avril 2016 à la chaîne BeInsports (pièce n°2 de l'appelante), aux termes de laquelle il annonce quitter le club, est inopérante à démontrer qu'il a refusé une proposition de renouvellement de son contrat puisqu'il explique être en fin de contrat et n'avoir eu aucun retour du club. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] n'a jamais été placé dans la situation où il aurait eu le choix de poursuivre ou cesser la relation de travail en l'absence de proposition de renouvellement de la part du club et que ce dernier ne démontre pas que M. [C] a quitté le club de sa propre initiative pour s'exonérer du versement de l'indemnité d'ancienneté. Cette clause de l'article 662 de Charte du Football Professionnel ayant pour vocation d'indemniser la perte d'ancienneté liée au non renouvellement du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [6] à verser à M. [C] la somme de 184.289,84 € net au titre de l'indemnité d'ancienneté. Sur l'appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts de M. [C] Si M. [C] développe dans les motifs de ses conclusions (pages 17 à19) un moyen relatif à un manquement relatif à exécution de bonne foi du contrat de travail et une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre se contentant simplement de demander l'infirmation du jugement de ce chef. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de l'appelant. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37ae5d1bc2605de4b4c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel