Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ae6d1bc2605de4b4c1b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°21 N° RG 21/07100 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGP6 Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] C/ Me [L] [T] (liquidation judiciaire de la SARL VYWA) Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de la déclaration d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 26 JANVIER 2023 Le vingt six Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 16 Décembre 2022, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Maître [L] [T] de la SELAS de Mandataire Judiciaire CLEOVAL prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VYWA [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : M. [M] a été recruté le 2 janvier 2016 par la société VYWA SARL, exploitant un Bar PMU Française des Jeux à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur. Après avoir été convoqué le 7 mars 2018 à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 20 mars 2018. Le 4 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de VANNES a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VYWA et désigné Me [L] [T] de la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur de la société. Par jugement en départage du 6 septembre 2021, le Conseil des prud'hommes de VANNES a notamment : - reçu l'intervention volontaire de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société VYWA SARL les créances de M. [M] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - rappelé que l'opposabilité à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] des sommes ainsi fixées est soumise aux dispositions des articles L.1253-17 et 19 du Code du travail, - rappelé que les avances de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourront avoir lieu que sur justification par le liquidateur de l'absence de fonds ; Par déclaration du 12 novembre 2021, Me [T] de la SELAS CLEOVAL, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VYWA a formé appel du jugement susvisé, la déclaration précisant : «Chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (cpc. art. 901 4°) : => l'opposabilité à AGS des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VYWA et le rappel que les avances de AGS pourront avoir lieu que sur justification par le liquidateur de l'absence de fonds.» Vu les conclusions adressées par RPVA le 9 mai 2022 et le 24 novembre 2022 par l'AGS CENTRE OUEST-CGEA de [Localité 3] demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 546 du Code de procédure civile, de : - Débouter la société CLEOVAL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VYMA, de ses contestations, - Juger et déclarer l'appel de la société CLEOVAL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VYMA, irrecevable, pour défaut d'intérêt, - Condamner la société CLEOVAL, ès-qualités, à payer à l'Unédic Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; L'AGS-CGEA fait valoir en substance que le liquidateur judiciaire n'a nullement contesté en première instance la position et les conclusions de l'Unédic Délégation AGS relatives à son intervention et sa garantie et ne peut prétendre avoir succombé ; que les sommes fixées au passif au bénéfice du salarié ont été payées et que le liquidateur judiciaire qui semble sous-entendre par son appel le caractère automatique de la garantie, n'a, de son initiative, pas jugé opportun de solliciter l'AGS pour l'intégralité du paiement des créances salariales, mais uniquement pour une partie (le solde ayant été autofinancé sur les fonds de la procédure collective) ; qu'à supposer que le dispositif du jugement de première instance ait une incidence sur la situation du salarié, cela aurait pu justifier de l'intérêt du salarié à former appel, mais en aucune manière de l'intérêt du liquidateur judiciaire à former appel ; que le liquidateur judiciaire, ès-qualités, est garant et représentant de l'intérêt collectif des créanciers mais n'a pas la qualité de garant et de représentant des intérêts d'un seul créancier en la personne d'un salarié. Vu les écritures adressées par Me [T] ès-qualités demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter la demanderesse à l'incident de l'ensemble de ses demandes portant sur l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le défaut d'intérêt à agir de la concluante en cause d'appel, - Condamner la demanderesse à l'incident au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'incident ; L'appelante soutient en substance que la mission du liquidateur judiciaire réside dans la préservation de l'intérêt collectif des créanciers de la société placée en liquidation judiciaire et que Me [T] assure, en interjetant appel du jugement du 6 septembre 2021, la protection des intérêts des créanciers de la société VYWA, parmi lesquels figure le salarié licencié dont l'intérêt est précisément menacé par le dispositif du jugement en cause ; que le liquidateur n'a pas obtenu satisfaction en première instance sur les chefs du jugement dont appel et développe les arguments s'opposant à ces chefs du jugement dans les conclusions au fond. Par application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' Prononcer la caducité de l'appel ; ' Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance et s'apprécie en considération de l'insatisfaction ou du grief occasionné par la décision entreprise. Il est établi que l'appel d'une partie ne peut pas être déclaré irrecevable faute d'intérêt au seul motif qu'elle n'a pas contesté en première instance la demande formée, y compris à son encontre. En l'espèce, la SELAS CLEOVAL représentée par Me [T] qui fait valoir d'une part que le jugement dont appel ne permet pas au salarié de disposer de garanties suffisantes quant au principe même de la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] qui n'a pas été condamnée par les premiers juges à garantir la créance, d'autre part que ce jugement conditionne l'avance des sommes correspondant au montant total des créances dues au salarié par l'AGS CGEA de [Localité 3] à la justification par le liquidateur de l'absence de fonds, justifie d'un intérêt à agir en qualité de liquidateur conformément à sa mission de protection des intérêts des créanciers de la société VYWA. Dans ces conditions, ni le fait que le salarié n'ait pas lui-même exercé son droit d'appel contre la décision et que l'appel ne soit pas dirigé contre lui, ni la circonstance que le liquidateur n'aurait sollicité l'AGS que pour le règlement d'une partie des créances salariales ne sauraient ainsi avoir d'influence sur le droit d'agir de l'appelante. Par ailleurs, le fait que le salarié aurait été rempli de ses droits postérieurement à la déclaration d'appel est également sans influence sur l'appréciation de l'existence de l'intérêt à former appel qui doit s'apprécier à la date de l'exercice du recours. Il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de l'appelante. Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle DEJOIE, conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré, Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt de Me [T] es qualités à former appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de VANNES du 6 septembre 2021; Réservons les dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à la mise en état. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, G. DEJOIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
63d37ae6d1bc2605de4b4c1b
Données disponibles
- Texte intégral
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