Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ae7d1bc2605de4b4c1d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°22 N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJA S.A.S. OCP REPARTITION C/ SYNDICAT CGT OCP NANTES Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 26 JANVIER 2023 Le vingt six Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 16 Décembre 2022, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. OCP REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Le SYNDICAT CGT OCP REPARTITION NANTES prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Vu les conclusions adressées par RPVA le 4 octobre 2022 par la SAS OCP REPARTITION aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par le syndicat CGT OCP Nantes le 16 mars 2022 et de condamnation du syndicat CGT OCP Nantes à payer à la société OCP REPARTITION la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures adressées par le syndicat CGT OCP Nantes par RPVA le 10 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel interjeté le 16 mars 2022, de débouter la société OCP REPARTITION de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.' Par application de l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' Prononcer la caducité de l'appel ; ' Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 et R. 2131-1 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. En l'espèce le syndicat CGT OCP NANTES verse aux débats : - une version signée des statuts du syndicat CGT OCP NANTES du 8 mars 2018 (pièce n°25) - le récépissé de dépôt auprès de la mairie de [Localité 3] daté du 16 mars 2018 portant en objet « création d'un syndicat » par lequel le Maire de la ville de [Localité 3] «certifie avoir reçu un exemplaire de la composition du Conseil d'administration du 9 mars 2018 de CGT OCP NANTES ayant son siège social à [Adresse 4]» (pièce n°27). La SAS OCP REPARTITION produit elle-même la réponse à sa demande (sa pièce n°32) de la part de la mairie de [Localité 3] (sa pièce n°33) en date du 5 novembre 2021 confirmant la «réception en mairie des statuts en date du 8 mars 2018, conformément à la législation en vigueur» et joignant une copie desdits statuts incluant son annexe 1 du 9 mars 2018 relatant notamment la désignation de M. [G] [X] en qualité de sécrétaire général et celle de Mme [F] [T] en qualité de secrétaire à la politique financière par décision de la commission exécutive réunie en congrès et dont les noms des membres sont énumérés (sa pièce N°34). Le syndicat CGT OCP Nantes produit en outre la décision du congrès du 8 mars 2018 (sa pièce n°28) et la décision de la commission exécutive du 27 novembre 2018 (sa pièce n°29) donnant mandat à son secrétaire général pour toute action en justice. Il est ainsi justifié du dépôt des statuts auprès de la mairie du lieu du siège social, avec la date de création du syndicat et l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et des personnes chargées de l'administration, de sorte que, ayant procédé à la formalité de dépôt lui incombant le syndicat était doté de la personnalité civile et avait le droit d'agir en justice à la date de l'introduction de sa requête devant le Conseil de prud'hommes de Nantes le 25 août 2020 et lors de la déclaration d'appel du 16 mars 2022. La société OCP REPARTITION, qui indique émettre «les plus grands doutes sur la sincérité» de ces documents et «s'interroger» sur les autres pièces versées aux débats, ne produit pour autant aucun élément de nature à démontrer que le syndicat appelant ne se serait pas ainsi conformé à son obligation de dépôt en mairie et ne démontre pas davantage que M. [X] n'aurait pas valablement été habilité à exercer l'action en justice pour le compte du syndicat. Aucune irrégularité de fond telle que visée aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile n'est soulevée par la société intimée dont le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 mars 2022 doit être écarté. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle DEJOIE, conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré, Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mars 2022 par le syndicat CGT OCP Nantes ; Condamnons la société OCP REPARTITION aux dépens de l'incident ; Condamnons la société OCP REPARTITION à payer au syndicat CGT OCP Nantes la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à la mise en état. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, G. DEJOIE
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
63d37ae7d1bc2605de4b4c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel