Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aebd1bc2605de4b4c27
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 32 N° RG 22/03307 N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. LE GRAND HOTEL DES BAINS prise en la personne de son Président, représentant légal de la société domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre TORREGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE La société Le Grand Hôtel des Bains est propriétaire d'un hôtel situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle bénéficie pour une durée de 15 ans en vertu d'un arrêté préfectoral du 8 février 2011 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de 382 m² comprenant notamment un mur en béton de défense contre la mer d'une longueur de 46,38 m. En 2011, la société Le Grand Hôtel des Bains a confié les travaux de démolition et reconstruction du mur à la société SLMTP, assurée auprès de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire. La société SLMTP a été liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2013. Se plaignant de la dégradation des fondations du mur, la société Le Grand Hôtel des Bains a déclaré le sinistre auprès de la CRAMA le 26 mars 2020, laquelle a dénié sa garantie par courrier du 18 septembre 2020 considérant que le mur de soutènement est un ouvrage maritime qui ne relève pas de l'obligation d'assurance. Par acte d'huissier en date du 1er février 2021, la société Le Grand Hôtel des Bains a fait assigner la CRAMA devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement d'une indemnité de 118 463,17 euros HT au titre de la réparation des dommages affectant le mur de soutènement. Par conclusions d'incident notifiées le 14 septembre 2021, la CRAMA a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et de fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la forclusion de l'action. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - dit que l'éventuelle réception tacite n'a pu intervenir qu'après le 1er février 2011 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale ; - condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens de l'incident et à verser à la société le Grand Hôtel des Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022. L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : - infirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2022, - juger que le mur de soutènement des terres de la société Le Grand Hôtel des Bains côté mer est la propriété de l'Etat ; - se déclarer incompétent pour déterminer toute réclamation concernant la propriété du bien qui relève de toute évidence de la compétence des juridictions administratives ; - juger que la société Le Grand Hôtel des Bains n'a pas d'intérêt à agir pour demander la mise en 'uvre de la garantie décennale à son profit dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage litigieux, et que ses demandes sont en conséquence irrecevables ; - juger que l'action de la société Le Grand Hôtel des Bains est forclose dès lors qu'il n'est pas prouvé que la réception des travaux a eu lieu après le 1er février 2011 ; En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 1er février 2021, par la société Le Grand Hôtel des Bains à la CRAMA ; - débouter la société Le Grand Hôtel des Bains de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la société Le Grand Hôtel des Bains à verser à la CRAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, la société Le Grand Hôtel des Bains demande à la cour de : - liminairement, déclarer que la CRAMA Bretagne Pays de Loire n'a pas produit les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance de la société SLMTP ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir ; - déclarer que la société Le Grand Hôtel des Bains a qualité à agir et intérêt à agir en sa qualité de maître de l'ouvrage au titre de la garantie de responsabilité décennale et également au titre de l'ensemble des autres garanties souscrites par la société SLMTP auprès de la CRAMA ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2022 en ce qu'elle a dit que l'éventuelle réception tacite n'a pu intervenir qu'après le 25 février 2011 et en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la CRAMA aux dépens de l'incident et à verser à la société Grand Hôtel des Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la CRAMA à payer la somme de 3 500 euros à la société Le Grand Hôtel des Bains au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner la CRAMA à payer les entiers dépens à la société Le Grand Hôtel des Bains dans le cadre de la procédure d'appel. MOTIFS I. Sur la compétence La CRAMA soutient que le juge judiciaire est incompétent pour déterminer toute réclamation concernant la propriété du mur de soutènement qui relève de la compétence administrative. La société Grand Hôtel des Bains réplique que le litige oppose deux personnes de droit privé, que l'action directe qu'elle a initiée contre l'assureur ne tend pas à revendiquer la propriété du mur mais à être indemnisée par l'assureur décennal de l'entrepreneur qui l'a construit, et que toute demande indemnitaire relève de la compétence du tribunal judiciaire de Rennes. Si la société Grand Hôtel des Bains revendique la qualité de maître de l'ouvrage du mur litigieux, elle ne prétend pas en être le propriétaire. En l'absence de débat sur la qualité de propriétaire, la demande de l'assureur est sans objet. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soutenue par la CRAMA. II. L'intérêt et la qualité à agir La CRAMA soutient que la société le Grand Hôtel des Bains qui n'est pas propriétaire de l'ouvrage ne peut exercer l'action en responsabilité décennale, l'action étant attachée à la qualité de propriétaire de l'ouvrage et non à sa jouissance. Elle allègue qu'aucun mandat ne ressort de l'arrêté préfectoral. Elle en déduit que l'intimée n'a aucun intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables. La société Le grand Hôtel des Bains fait valoir qu'elle est le maître de l'ouvrage selon la norme NF P 03-001, qui le définit comme la personne morale ou physique pour le compte de qui les travaux ont été exécutés, puisqu'elle a commandé et réglé les travaux. Elle précise qu'il se déduit de l'arrêté préfectoral qu'elle doit entretenir le mur, ce qui suppose les recours contre les constructeurs et assureurs. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle est recevable au titre des autres garanties souscrites par la société SLMTP et notamment sa garantie responsabilité civile. Elle demande enfin qu'il soit tiré les conséquences de la dissimulation par la CRAMA de son refus de produire la police d'assurance. La définition de la maîtrise d'ouvrage par la norme NF P 03-001, qui retient une définition extensive de la maîtrise d'ouvrage, ne correspond pas à celle plus restrictive retenue par la jurisprudence et par ailleurs n'a pas vocation à s'appliquer au marché de la SLMTP, de sorte que cet argument de l'intimée est inopérant pour justifier de sa qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, il résulte de l'article 5 de l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire par la société Le Grand Hôtel des Bains que cette dernière : -restait seul responsable des conséquences de l'occupation, des accidents ou dommages qui pourraient résulter de l'exécution des travaux, de la présence et de l'exploitation des installations, du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de l'opération, -devait prendre toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, -devait respecter pour l'exécution des travaux qu'il aura effectués, les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que les règles de l'art, -devait entretenir en bon état les ouvrages qu'il maintiendra conformes aux conditions de l'autorisation par ses soins et à ses frais après autorisation du service gestionnaire du domaine public maritime, -devait si une dégradation du domaine public maritime intervenait, remédier immédiatement, à ses frais conformément aux instructions qui pourraient lui être données par le service gestionnaire du domaine public maritime. Il s'en déduit, contrairement à ce que soutient la CRAMA, que le représentant de l'Etat qui a confié à la société Le Grand Hôtel des Bains la charge de la reconstruction du mur de protection contre la mer et de son entretien, qui lui a fait obligation d'intervenir en cas de dégradation de celui-ci, lui a donné un mandat permettant d'y satisfaire de sorte qu'elle est recevable à agir contre l'assureur en réparation des désordres de nature décennale affectant le mur litigieux. L'autorisation préfectorale d'occupation temporaire du domaine maritime étant toujours en cours, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que l'intimée était bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. III. La forclusion La CRAMA observe que pour prouver la réception, l'intimée n'a produit qu'une pièce litigieuse qui sur la première page semble être une facture du 25 février 2011 mais a été émise par fax le 21 février 2011 et qui, sur sa seconde page, est celle d'un devis daté du 12 janvier 2011. Elle fait valoir que l'absence de déclaration d'ouverture du chantier et de signature d'un procès-verbal de réception, la réception des travaux ne peut être fixée qu'antérieurement au 1er février 2011 de sorte que l'action en responsabilité décennale est forclose. La société Le Grand Hôtel des Bains conteste tout caractère litigieux de la facture produite dont elle se prévaut pour affirmer que les travaux ont été achevés le 25 février 2011. Elle en déduit que l'assignation du 1er février 2021 a été délivrée à la CRAMA 25 jours avant l'expiration du délai de forclusion. La preuve que l'action a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale incombe à la CRAMA qui oppose la forclusion. Il n'est pas contesté que la prise de possession par la société le Grand Hôtel des Bains du mur de soutènement a eu lieu. Pour justifier du point de départ du délai de l'action en responsabilité décennale, l'intimée produit la face recto de la facture de la SLMTP datée du 25 février 2011 et faxée par l'entrepreneur le 21 février 2011. Si la facture produite est post datée, le document produit suffit pour retenir que la réception n'a pu intervenir avant le 21 février 2011, date de son envoi par télécopie par le constructeur à la société le Grand Hôtel des Bains, ainsi que l'a à juste titre retenu le juge de la mise en état. De plus, l'arrêté préfectoral du 8 février 2011mentionne que l'occupation précaire du domaine public maritime est autorisée au regard « de l'intérêt de protéger de l'action de la mer ce secteur urbanisé de la commune de [Localité 6], notamment les ouvrages adjacents existants, en réalisant un mur de protection qui permettra en outre de préserver l'allée de tilleuls, sis sur la propriété du demandeur et représentant un fort intérêt paysager. Qu'après démolition du mur bâti après la tempête exceptionnelle de 2008, l'exécution du nouvel ouvrage de protection nécessite le maintien d'une partie du terre-plein existant sur le domaine public maritime. » Il est également précisé que le mur en béton devra être habillé en pierres de pays jointées (joints fins). Il s'en déduit qu'à la date de la prise de l'arrêté qui prescrivait les travaux à réaliser ceux-ci n'étaient pas achevés. L'appelante ne produit quant à elle aucune pièce et n'invoque aucun argument utile pour démontrer qu'à la date de l'assignation du 1er février 2011, le délai décennal de garantie était expiré. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La CRAMA sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Le Grand Hôtel des Bains en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Le Grand Hôtel des Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CRAMA Bretagne Pays de la Loire aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63d37aebd1bc2605de4b4c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel