Cour d'AppelRéférés 8ème Chambre
Cour d'Appel · Référés 8ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aecd1bc2605de4b4c31
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 85 600 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°02 N° RG 22/06443 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH45 S.A.R.L. LE JAMTEL C/ Mme [K] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JANVIER 2023 Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du12 décembre 2022, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Novembre 2022 ENTRE : La S.A.R.L. LE JAMTEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS ET : Madame [K] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET substituant à l'audience Me Sylvie BOURJON, Avocats au Barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité Le Jamtel qui exploite un hôtel à [Localité 3], a embauché Mme [K] [E] le 18 décembre 2004 en qualité de réceptionniste à temps partiel. Après avoir été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, Mme [E] s'est vue notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2013, son licenciement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 4 décembre 2015 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts. L'affaire a fait l'objet de multiples renvois en première instance. Par jugement rendu le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'imputabilité de la rupture et la violation de l'obligation de sécurité de résultat. Le conseil de prud'hommes a : - dit que le poste de Mme [E] doit être reclassifié au niveau 2 échelon 2 de la convention collective applicable ; - dit que la société Le Jamtel Hôtel s'est rendue coupable de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Le Jamtel Hôtel ; Le conseil de prud'hommes a condamné la société Le Jamtel Hôtel à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 5,11 euros brut au titre du temps de pause du dimanche 29 janvier 2012 - 438,51 euros brut au titre de l'indemnité de repas - 834,26 euros brut au titre de la requalification - 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur - 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs - 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance sur les condamnations à caractère salarial, à compter de la date de mise à disposition du jugement pour celles à caractère indemnitaire et avec capitalisation des intérêts. L'exécution provisoire a été ordonnée pour la totalité des condamnations, avec fixation du salaire moyen de référence à la somme de 1.005,30 euros. La société Le Jamtel Hôtel était condamnée aux dépens. Suivant exploit d'huissier en date du 7 novembre 2022, la société Le Jamtel a fait assigner Mme [E] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes et voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. === La société Le Jamtel expose que : - Le harcèlement moral retenu par les premiers juges a fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, une ordonnance pénale ayant été prise à l'encontre de l'auteur de ce témoignage ; il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ; - Mme [E] ne démontre pas avoir les facultés de faire face à une demande de remboursement, si le jugement venait à être infirmé ; le chiffre d'affaire de la société et ses bénéfices se sont nettement dégradés ; parallèlement, ses charges de fonctionnement augmentent en 2022 compte-tenu du contexte économique. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, Mme [E] demande au premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et de condamner la société Le Jamtel à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] fait valoir en substance que : - Elle travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - La société Le Jamtel invoque des bilans non significatifs au regard du contexte de confinement; - La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. Il est renvoyé pour le surplus des moyens développés par les parties, aux conclusions qu'elles ont oralement soutenues à l'audience. A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance serait rendue le 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées à l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, s'agissant d'une requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes enregistrée le 4 décembre 2015, soit antérieurement au 1er janvier 2020, dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision 'pour la totalité des condamnations'. Il convient donc de distinguer l'exécution provisoire de plein droit, de l'exécution provisoire facultative que le conseil de prud'hommes a ordonnée. L'exécution provisoire de droit concerne en l'espèce les sommes allouées à caractère de salaire (5,11 euros brut au titre du rappel de salaire sur temps de pause du dimanche 29 janvier 2012 et 834,26 euros brut au titre du rappel de salaire lié au reclassement indiciaire). L'indemnité de repas (438,51 euros) constitue en revanche un remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire, de telle sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de l'exécution provisoire de droit au sens des dispositions précitées des articles R1454-28 et R1454-14-2° du code du travail. S'agissant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, si le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution du jugement est invoqué, il n'est démontré aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, alors que les conditions prévues à l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, sont cumulatives. La demande sera donc rejetée. S'agissant de l'exécution provisoire facultative qui concerne donc le surplus des condamnations, il importe que soit démontré par la société Le Jamtel un risque de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution de la décision. Ce risque doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation. La société Le Jamtel produit ses bilans et comptes de résultats pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle se prévaut de ce que son bénéfice pour l'année 2021 reste négatif (- 9.596,36 euros), dans des proportions qui n'ont rien à voir cependant avec la perte de 72.006,34 euros enregistrée en 2020. Outre le fait que ces chiffres doivent être mesurés à l'aune de la situation de crise sanitaire et singulièrement des effets économiques du confinement ordonné au cours de l'année 2020, il doit être relevé que le résultat d'exploitation, qui constitue un indicateur de la performance économique de l'entreprise, était positif pour un montant de 9.856 euros au 31 décembre 2021. Il n'est produit aucun élément financier et comptable relatif à l'année 2022, tout au moins à la période de janvier à novembre 2022, une attestation de l'expert comptable de la société Le Jamtel qui aurait pu à cet égard utilement éclairer le débat sur la réalité de la situation économique de l'entreprise au jour de l'audience. Les allégations de la société Le Jamtel sur la situation conjoncturelle durant l'année 2022 et l'augmentation du coût des charges de fonctionnement, ne sont étayées d'aucun justificatif concret se rapportant à la situation de l'entreprise considérée, aucune facture, aucun compte prévisionnel ou encore attestation comptable n'étant versés aux débats. Dans ces conditions, la preuve requise de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution de la décision, de nature à occasionner à la société débitrice un préjudice irréparable en cas d'infirmation du jugement querellé, n'est pas rapportée et il convient dès lors de débouter la société Le Jamtel de sa demande. * * * Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Le Jamtel, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [E] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense en réplique à l'assignation qui lui a été délivrée, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société Le Jamtel de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ; Déboute la société Le Jamtel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Le Jamtel à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Jamtel aux dépens. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE DÉLÉGUÉE L. LE MERLUS
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63d37aecd1bc2605de4b4c31
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