Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aecd1bc2605de4b4c33
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 201 600 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°43 N° RG 22/06970 (et 22/07128 joints) - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ25 M. [Y] [R] C/ - SASU SIDES - S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES) - S.C.P. THEVENOT PARTNERS (Commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES) Jonction et rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt 478 du 24/11/2022 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé ARRÊT sans débat - procédure art. 462 CPC : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** DEMANDEUR et DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle : Monsieur [Y] [R] né le 21 Octobre 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué DÉFENDERESSES et DEMANDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle : - La SASU SIDES - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] - La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] La S.C.P. de Mandataires Judiciaires THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [V] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU SIDES [Adresse 2] [Adresse 2] TOUTES AYANT Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et Me Sophie UETTWILLER, Avocats au Barreau de PARIS, pour conseil Vu l'arrêt du 24 novembre 2022 (RG 19.1674 et 19.2074 joints) rendu dans le litige opposant M. [Y] [R] et la SASU SIDES, la SELARL AJASSOCIES et la SCP THEVENOT PARTNERS. Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles de M. [Y] [R] reçue le 29 novembre 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22.6970) ; Vu la requête en rectification matérielle de la SASU SIDES, de la SELARL AJASSOCIES et de la SCP THEVENOT PARTNERS reçue le 7 décembre 2022 (enregistrée sous le numéro de RG 22.7128) ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les demandes d'avis adressées aux parties le 23 décembre 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Vu l'absence d'observation des parties ; Il convient d'ordonner la jonction des deux instances ouvertes sur requêtes distinctes des parties tenant à la même fin de rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision susvisée. L'arrêt précité contient plusieurs erreurs matérielles en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a prononcé plusieurs condamnations de la SIDES au bénéfice de M. [W] au lieu de M. [R], s'est prononcée sur la réparation d'un préjudice d'anxiété qui n'était pas invoqué, fixé à la somme de 11.2016 € brut le montant de la somme due au titre de la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents au lieu de 27.855,49 € augmentée des congés payés comme évoqué dans la motivation. Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt tel qu'il est dit au dispositif et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Ordonne la jonction à l'instance n°22/6970 de l'instance n°22/7128 ; Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2022 : 1-par la mention suivante : 'Ordonne la jonction des procédures RG n°16/01674 et RG n°16/02074 sous le numéro n°16/01674 ; INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU SIDES à payer à M. [R], en deniers ou quittance, les sommes de : - 27.855,49 € brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019, - 2.785,55€ au titre des congés payés afférents ; RAPPELLE que les sommes à caractère salarial restant dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; CONDAMNE la SASU SIDES à remettre à M. [R] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte ; CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SASU SIDES à verser à M. [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;' au lieu de la mention : ' Ordonne la jonction des procédures RG n°16/01672 et RG n°16/02076 sous le numéro n°16/01672 ; INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU SIDES à payer à M. [W], en deniers ou quittance, les sommes de: - 11.216 € brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, - 1.121,60 € brut au titre des congés payés afférents ; RAPPELLE que les sommes à caractère salarial restant dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce; CONDAMNE la SASU SIDES à remettre à M. [W] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte ; CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SASU SIDES à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;' === 2- par le retrait de la mention : '8.000 € net en réparation de son préjudice d'anxiété ' ; Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
63d37aecd1bc2605de4b4c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel