Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aedd1bc2605de4b4c3d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
24 JANVIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/01890 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQG2 S.A.S. [5] / [H] [G], CPAM DU PUY DE DOME Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Frédérique DALLE, Président suppléant Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : M. [H] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Comparant, assisté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE Président en son rapport, à l'audience publique du 7 novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Le 3 décembre 2015, Monsieur [H] [G], salarié de la SAS [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 10 novembre 2015 faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif ». Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après dénommée CPAM) du PUY-DE-DÔME a décidé de soumettre le dossier au COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (ci-après désigné CRRMP) lequel a rendu un avis favorable le 8 novembre 2016. La CPAM du PUY-DE-DÔME a donc notifié une décision de prise en charge le 21 décembre 2016. Monsieur [G] a été consolidé le 2 octobre 2017 et l'incapacité permanente partielle a été fixée à 20% dont 0% pour le taux professionnel. Ce taux a été contesté par l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social au 1er janvier 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2018, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; - fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [G] ; - avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [D] [V], à défaut le Docteur [P] [Y], lequel aura pour mission comme précisée dans la décision ; - autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ; - dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit des parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; - dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 avril 2021, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 840 euros avant le 15 janvier 2021 ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [5] ; - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et leurs conseils. Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; - alloué à Monsieur [G] une provision de 2000 euros ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [G] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5] ; - dit toutefois que la CPAM du PUY-DE-DÔME ne pourra exercer son action récursoire concernant la majoration de la rente à l'encontre de la société [5] que lorsqu'une décision judiciaire fixera définitivement le taux d'incapacité permanente ; - condamné la société [5] à payer à Monsieur [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; réservé les dépens. Par déclaration du 17 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, la société [5] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - infirmer le jugement par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : - dire que Monsieur [G] n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [5] et notamment la preuve de la conscience d'un danger par la société préalablement à sa maladie professionnelle ; - dire que la société [5] n'a aucunement manqué à ses obligations en matière de sécurité et a pris toutes les mesures nécessaires; - débouter Monsieur [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes associées ; - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM. La société [5], qui conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable, soutient que Monsieur [G] n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle avait conscience de la prétendue souffrance du salarié avant sa déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que Monsieur [G] n'a jamais donné le moindre signe de mal-être à son employeur. Elle ajoute qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité de Monsieur [G]. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur [G] de ses demandes. Dans ses dernières écritures, notifiées le 7 novembre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [G] expose que la société [5] connaissait des relations sociales dégradées entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel, mais également avec l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il ajoute que la souffrance au travail généralisée a été dénoncée à plusieurs reprises par différents salariés. Il indique également que ses fonctions représentatives lui ont valu des pressions et insultes diverses de la part de sa hiérarchie, étant souligné l'accentuation de cette situation à compter des années 2011 et 2012, soit lorsque le CHSCT dont il était alors secrétaire, s'est occupé des risques psycho-sociaux internes. Il soutient enfin que l'attitude de l'employeur a impacté négativement sa santé, étant relevé que l'employeur, au vu des différents signalements intervenus, ne pouvait ignorer cette dégradation, en sorte qu'en ne prenant aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, il a nécessairement commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de sa maladie professionnelle. Dans ses dernières écritures, notifiées le 7 novembre 2022, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de : - prendre acte que la CPAM du PUY-DE-DÔME s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L452-3 3ème alinéa, la CPAM procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur ainsi que la consignation d'expertise qui serait prononcée par la juridiction. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont: - dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; - fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [G] ; - avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [D] [V], à défaut le Docteur [P] [Y], lequel aura pour mission comme précisée dans la décision ; - autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ; - dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit des parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; - dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 avril 2021, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 840 euros avant le 15 janvier 2021 ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [5] ; - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et leurs conseils. Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; - alloué à Monsieur [G] une provision de 2000 euros ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [G] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [5] ; - dit toutefois que la CPAM du PUY-DE-DÔME ne pourra exercer son action récursoire concernant la majoration de la rente à l'encontre de la société [5] que lorsqu'une décision judiciaire fixera définitivement le taux d'incapacité permanente ; - condamné la société [5] à payer à Monsieur [G] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; réservé les dépens. Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces dispositions. En effet, il ressort des éléments versés à la procédure que bien qu'informée de l'existence de situations de souffrance au travail, et ce depuis 2011, la société [5] n'a pas mis en place de plan d'actions efficace pour lutter contre les risques psychosociaux. Du fait de l'absence de mise en oeuvre d'un tel plan, et ce malgré les sollicitations de la CARSAT Auvergne, de nouvelles déclarations de maladie professionnelle ont été souscrites, dont celle de Monsieur [G]. Dès lors, en omettant de mettre en place un plan d'actions adapté et efficace pour lutter contre les risques psychosociaux dénoncés dès 2011 et en laissant les membres de la hiérarchie dénigrer et maltraiter psychologiquement les salariés, la société [5] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ces derniers. Pourtant, elle n'a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés puisque les responsables de cette souffrance au travail n'ont jamais été sanctionnés et les actions de prévention des risques psychosociaux n'ont commencé à être véritablement élaborées qu'à partir d'avril 2017. Ainsi, une faute inexcusable à la charge de la société [5] se trouve caractérisée. En équité, il convient de condamner la société [5] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société [5] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [5] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI F. DALLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d37aedd1bc2605de4b4c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel