Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aeed1bc2605de4b4c3f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24 JANVIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/01891 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQG4 S.A [13], S.A.S [13] / [M] [L] décédé le 13 novembre 2020, [W] [I] veuve [L], [R] [L], [O] [L], [G] [L], [A] [L], [S] [L], [R] [L], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Frédérique DALLE, Président suppléant Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 10] S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 12] Représentées par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANTES ET : M. [M] [L] décédé le 13 novembre 2020 Mme [W] [I] veuve [L] [Adresse 11] [Localité 8] M. [O] [L] [Adresse 2] [Localité 6] M. [G] [L] [Adresse 9] [Localité 7] M. [A] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 5] M. [R] [L] [Adresse 2] [Localité 6] agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [L] [M] décédé le 13 novembre 2020 Représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE Président en son rapport, à l'audience publique du 07 novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [L] a été employé par la SA [13] du 16 septembre 1963 au 30 avril 2005 en qualité de mécanicien au service laminoire et d'ajusteur monteur. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 mai 2017 accompagnée d'un certificat médical initial du 18 mai 2017 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique plurifocal ». Après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du PUY-DE-DÔME l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis le 12 octobre 2017, et lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à compter du 19 mai 2017. Suite au certificat médical d'aggravation du 1er février 2019 et après avis du service médical, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 100%. Le 17 avril 2018, Monsieur [M] [L] a demandé à la CPAM du PUY-DE-DÔME de diligenter, à l'encontre de la société [13], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, en vain. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2019, Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint Monsieur [M] [L] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ; - dit que Monsieur [M] [L] peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui a été servie du 19 mai 2017 au 31 janvier 2019 ; - dit que Monsieur [M] [L] peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [L] de la façon suivante : * 25000 euros en réparation de la souffrance physique, * 40000 euros en réparation de la souffrance morale, * 6000 euros en réparation du préjudice esthétique ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME réglera la majoration, l'indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels à Monsieur [M] [L] ; - renvoyé la société [13] et la CPAM du PUY-DE DÔME devant la cour d'appel de PARIS concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable ; - dit, toutefois, que la CPAM du PUY-DE-DÔME ne pourra exercer aucune action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire ; - condamné la société [13] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [13] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 17 décembre 2020, la société [13] a interjeté appel de ce jugement. Monsieur [M] [L] est décédé le 13 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2022, la société [13] demande à la cour de : 1°/ Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ; Par conséquent, statuant à nouveau : A titre principal : - débouter les ayants droit de Monsieur [M] [L] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [M] [L], les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies ; A titre subsidiaire : - débouter les ayants droit de Monsieur [M] [L] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures prises par la société [13] pour préserver Monsieur [M] [L] auquel ils prétendent qu'il a été exposé ; A titre plus subsidiaire : - débouter les ayants droit de Monsieur [M] [L] des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [M] [L] ; - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation de ces chefs et imputer, en tout état de cause, le montant de la rente sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent ; - ramener à de plus justes proportions le montant de la demande formulée en réparation du préjudice esthétique ; A titre encore plus subsidiaire : - surseoir à statuer sur l'action récursoire exercée par la CPAM du PUY-DE-DÔME dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de PARIS saisi du recours en inopposabilité exercé par la société [13], enregistré sous le numéro RG n°19/07955 ; A titre infiniment subsidiaire : - rejeter le recours récursoire de la CPAM du PUY-DE-DÔME du chef de la majoration de rente de Monsieur [M] [L] ; - subsidiairement, enjoindre à la CPAM du PUY-DE-DÔME de communiquer le calcul de la majoration de rente de Monsieur [M] [L] et de celle de Madame veuve [L] afin que les montants puissent en être connus et les modalités de calcul le cas échéant discutées par l'employeur ; 2°/ confirmer le jugement entrepris rendu le 19 novembre 2020 et notifié le 23 novembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a : - constaté qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de l'octroi de l'indemnité forfaitaire, - constaté qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente de Monsieur [M] [L], - limité la majoration de la rente de Monsieur [M] [L] aux arrérages échus pour la période comprise entre le 19 mai 2017 et le 1er février 2019, - débouté les ayants droit de Monsieur [M] [L], de leur demande formulée en réparation du préjudice d'agrément ; - débouté la CPAM du PUY-DE-DÔME de son action récursoire exercée au titre de l'indemnité forfaitaire, le taux d'IPP ultérieur de 100% n'ayant pas été notifié à la société [13] et ne lui étant, par conséquent, pas opposable ; 3°/ Y ajoutant : - ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [M] [L] ; - constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente de Madame veuve [L] ; - réduire la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [13] conteste tout d'abord à titre principal que la maladie déclarée par Monsieur [L] ait recouvert un quelconque caractère professionnel. Elle fait valoir à cet égard que le cancer broncho-pulmonaire tel que déclaré par le salarié n'est que très rarement imputable à une exposition à l'amiante et que les intimés ne justifient pas d'une exposition au risque avérée et habituelle ni même que le salarié ait effectué l'un des travaux limitativement énuméré au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, contestant ainsi l'existence d'un lien direct entre le travail du salarié et la maladie qu'il a déclarée. Elle réfute ensuite, à titre subsidiaire, avoir commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [L] dès lors qu'elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger auquel il était exposé dans l'exercice de ses fonctions, eu égard notamment à l'encadrement assez tardif des travaux exposant les salariés à l'amiante, mais surtout à raison des motifs suivants : - l'activité du site des [Localité 12] sur lequel exerçait le salarié est sans rapport avec la production ou la transformation de l'amiante alors utilisée comme isolant ; - l'activité de Monsieur [L] durant la période d'exposition au risque antérieure à l'année 1980 ne l'a jamais conduit à manipuler des produits qui auraient été composés de tout ou partie d'amiante. Elle considère par ailleurs avoir pris l'ensemble des mesures utiles à préserver la santé et la sécurité du salarié dès lors que celui-ci a toujours bénéficié d'équipements de protection individuelle. A titre infiniment subsidiaire, elle indique s'en remettre à droit concernant la demande de majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [L] mais demande que celle-ci soit toutefois limitée aux arrérages échus de la rente majorée pour la période comprise entre le 19 mai 2017 et le 1er février 2019. Elle ajoute s'en remettre de même à droit quant à la demande de fixation à son maximum de la rente de conjoint survivant et de l'indemnité forfaitaire. Elle conclut en revanche au rejet des demandes indemnitaires formulées par les ayants droit, faute pour ceux-ci de justifier de préjudices non d'ores et déjà réparés par la rente et en tout état de cause, à la diminution de leur quantum. Dans leurs dernières écritures, notifiées le 24 mai 2022, les ayants-droit [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en toutes ses dispositions, sauf pour le surplus ; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : - fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [M] [L] de la sorte : - 50000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique, - 50000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale, - 50000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - 10000 euros en réparation du préjudice esthétique ; Évoquant la question de l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit : Y ajoutant : - juger que le décès de Monsieur [M] [L] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ; - fixer au taux légal maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [W] veuve [L] ; - fixer la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de Monsieur [V] [L] de la façon suivante : - 40000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [W] veuve [L], - 15000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [L], - 15000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [G] [L], - 5000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [A] [L], - 5000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [S] [L], - 5000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [R] [L] ; En tout état de cause : - Condamner la société [13] à payer aux ayants droit de Monsieur [M] [L], une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. Ils soutiennent que la maladie déclarée par M. [L] est d'origine professionnelle dès lors que celui-ci a été exposé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société [13] aux poussières d'amiante alors qu'il effectuait des travaux d'isolation utilisant des matériaux comportant de l'amiante, et que le lien entre son travail et le cancer broncho-pulmonaire qu'il a déclaré est établi par différents documents médicaux ainsi qu'eu égard à la prise en charge par la CPAM de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Ils considèrent par ailleurs que l'employeur ne pouvait ignorer raisonnablement le risque auquel était exposé son salarié mais qu'il n'a toutefois pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Ils en déduisent que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié. Ils sollicitent en conséquence l'indemnisation du préjudice subi dans le cadre de l'action successorale, ainsi que la majoration à son maximum de la rente servie au conjoint survivant. Dans ses dernières écritures, notifiées le 28 février 2022, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de : - prendre acte que sur la faute inexcusable, la CPAM du PUY-DE-DÔME s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - dire que si la faute inexcusable est reconnue, la CPAM procédera à l'avance des préjudices, de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L452-3 3ème alinéa, la CPAM pourra exercer son action récursoire s'agissant de la majoration de la rente et des préjudices si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [L] est définitivement reconnue opposable sur le fonds à la société [13] par les juridictions du contentieux général saisies dans le cadre du recours de la société contre la CPAM du PUY-DE-DÔME ; - débouter la société [13] de sa demande relative au calcul de la majoration de la rente à l'égard de la caisse et confirmer l'action récursoire de la caisse à son encontre. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie - En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail. Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie à la suite d'une expertise individuelle. Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l'embauche par l'employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque. L'origine professionnelle d'une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau. La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu'un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial. Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif. La condition d'exposition au risque est remplie lorsqu'un salarié, bien que n'ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l'ambiance créée par ceux-ci. L'intensité de l'agent nocif n'est pas un critère d'exposition au risque. Le caractère habituel, qui s'entend d'une certaine durée et d'une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n'implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Le caractère professionnel d'une maladie identifiée après l'expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai. Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale. La victime prise en charge au titre de l'un des tableaux peut demander la requalification de la maladie au titre d'un autre tableau, tant que la décision de la caisse n'est pas devenu définitive et qu'elle a un intérêt légitime à agir. La société [13] conteste que la maladie déclarée par Monsieur [L] ait recouvert un quelconque caractère professionnel. Elle fait valoir à cet égard que le cancer broncho-pulmonaire tel que déclaré par le salarié n'est que très rarement imputable à une exposition à l'amiante et que les intimés ne justifient pas d'une exposition au risque avérée et habituelle ni même que le salarié ait effectué l'un des travaux limitativement énuméré au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, contestant ainsi l'existence d'un lien direct entre le travail du salarié et la maladie qu'il a déclarée. Les ayants-droit de Monsieur [L] soutiennent que la maladie déclarée par ce dernier est d'origine professionnelle dès lors que celui-ci a été exposé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société [13] aux poussières d'amiante alors qu'il effectuait des travaux d'isolation utilisant des matériaux comportant de l'amiante, et que le lien entre son travail et le cancer broncho-pulmonaire qu'il a déclaré est établi par différents documents médicaux ainsi qu'eu égard à la prise en charge par la CPAM de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Monsieur [M] [L] a été employé par la SA [13] du 16 septembre 1963 au 30 avril 2005 en qualité de mécanicien au service laminoire et d'ajusteur monteur. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 mai 2017 accompagnée d'un certificat médical initial du 18 mai 2017 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique plurifocal ». Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du PUY-DE-DÔME l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 bis le 12 octobre 2017, et lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à compter du 19 mai 2017. Suite au certificat médical d'aggravation du 1er février 2019 et après avis du service médical, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 100%. Il ressort du tableau 30 bis que pour qu'un tel cancer puisse être reconnu d'origine professionnelle, il faut que la pathologie soit apparue dans un délai de 40 ans après la fin de l'exposition au risque et que l'assuré ait été exposé au risque pendant 10 ans. Il faut également que l'assuré ait effectué l'une des tâches suivantes: - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ; - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante; - travaux de retrait d'amiante ; - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante; - travaux de construction et de réparation navale ; - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contentant de l'amiante ; - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante ; - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il ressort des éléments versés à la procédure que Monsieur [L] a, dans un premier temps, occupé le poste d'apprenti mécanicien à partir du 16 septembre 1963, puis le poste de mécanicien du 1er août 1966 au 30 novembre 1969 et enfin le poste d'ajusteur monteur mécanique du 1er décembre 1969 au 31 décembre 1992. Ainsi, Monsieur [L] a exercé des fonctions de mécanicien pendant plus de 10 ans. Il est également constant que Monsieur [L] a été exposé au risque du 16 septembre 1963 au 31 décembre 1992, soit pendant plus de 10 ans. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 1er mars 2017, soit dans le délai de 40 ans de la fin d'exposition au risque. Les conditions relatives à la durée d'exposition et au délai de prise en charge sont ainsi remplies. Dans le cadre de l'enquête administrative effectuée par la CPAM du PUY-DE-DÔME, Monsieur [L] a déclaré que lorsqu'il était mécanicien, soit de 1966 à 1969, il devait changer les brûleurs au recuit sur les fours. Pour ce faire, il démontait l'alimentation de gaz et d'air, sortait le brûleur, coupait des plaques d'amiante aux dimensions, perçait le joint en amiante à l'emporte-pièce et remontait le brûleur. Il changeait ainsi le vieux joint qui se délitait et tombait en poussières ainsi que le boudin de la porte du four, qui était également en amiante et usé du fait de la chaleur. Dans le cadre de ses fonctions de monteur ajusteur, occupées de 1969 à 1992, Monsieur [L] a précisé qu'il montait sur les ponts pour régler les freins et qu'il changeait les mâchoires de freins qui étaient en amiante. Il travaillait également sur le four LL20 et changeait les manchettes qui étaient en amiante et délitées par l'air chaud. Pendant les congés, il changeait les rouleaux qui avaient des protections en amiante et changeait des portes sur les fours d'appoint. Il a également indiqué que lorsqu'il chauffait une pièce pour rentrer un axe, il utilisait des gants et des guêtres en amiante. Lors de l'ensemble de ces travaux, il ne disposait d'aucune protection respiratoire. Ces déclarations sont confirmées par des attestations de plusieurs de ses collègues, parmi lesquels Monsieur [D], Monsieur [K] et Monsieur [P]. Monsieur [D] atteste: 'Je connais [M] [L] depuis 1979 et j'ai travaillé avec lui jusqu'en 1993. Nous étions tous les deux agents de maintenance au service laminoir. Notre travail consistait à réparer et entretenir les installations de ce service qui comprenait deux trains de laminage, le parachèvement et le traitement SOFIM. Il y avait 21 fours d'appoint et de traitement qu'il fallait réparer et réviser régulièrement. Tous ces fours étaient calorifugés avec de l'amiante sous forme de bourres, plaques, joints, bandes. A chaque intervention sur les portes de four, brûleurs, les conduits hydro, pneus etc... il fallait systématiquement enlever l'amiante sans masque ni protection et si celui-ci n'était pas trop détérioré par la chaleur, il fallait le remettre. [M] [L] intervenait sur toutes ces installations.' Selon Monsieur [K]: 'J'ai travaillé avec [M] [L] au service laminoir de 1980 à 1992 comme technicien électricien. Nous, électriciens et mécaniciens, avons été exposés à l'amiante sous toutes ces formes (fibres, tresses, plaques, joints, etc). Nous trouvions ces matières sur l'ensemble des fours de traitement thermique au service recuit (entre 15 et 20 fours) sans compter le four LL20 qui servait à alimenter en produit chaud l'ensemble de la production laminoir du petit train. L'amiante était utilisée pour protéger les installations et le matériel. Durant toutes ces périodes, le personnel de maintenance n'a jamais été informé, formé sur les moyens de protection ni équipé de protections spécifiques à ce risque. [M] a été exposé tout au long de sa carrière de maintenance.' Monsieur [P] indique: 'J'ai travaillé avec [M] [L] de 1980 à 2005 au service laminoir. Nous avons tous été en contact avec de l'amiante sous toutes les formes (bandes, vrac, plaques). [M] a travaillé sur le four LL20 où il y avait beaucoup de protections en amiante: étanchéité des brûleurs, machettes de cheminées, protections électriques. Il a aussi travaillé sur les fours de recuit, sur les lignes de laminage où il y avait de l'amiante partout. Jusqu'en 1996 - 1997, nous n'avons jamais été avertis des risques liés à l'amiante et nous n'avions aucune protection particulière.' Il est donc établi que dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, Monsieur [L] a réalisé des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Dès lors, la condition relative aux travaux est également remplie. Au vu des éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de considérer que la caisse a appliqué, à juste titre, la présomption prévue à l'article 461-1 du code de la sécurité sociale en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [L]. - Sur la faute inexcusable et ses conséquences - La faute inexcusable correspond à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute inexcusable implique que les manquements de l'employeur soient une cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il n'y a pas de faute inexcusable si les manquements de l'employeur sont étrangers aux causes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il faut une conscience (même théorique) par l'employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime. La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. En cas d'indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci. Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3), la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d'agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il est alloué à la victime, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente en vigueur à la date de consolidation. La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d'agrément, préjudice lié à un refus d'assurance pour un prêt, frais d'emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d'établissement ou perte d'espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel...). La société [13] réfute avoir commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [L] dès lors qu'elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger auquel il était exposé dans l'exercice de ses fonctions, eu égard notamment à l'encadrement assez tardif des travaux exposant les salariés à l'amiante, mais surtout à raison des motifs suivants : - l'activité du site des [Localité 12] sur lequel exerçait le salarié est sans rapport avec la production ou la transformation de l'amiante alors utilisée comme isolant ; - l'activité de Monsieur [L] durant la période d'exposition au risque antérieure à l'année 1980 ne l'a jamais conduit à manipuler des produits qui auraient été composés de tout ou partie d'amiante. Elle considère par ailleurs avoir pris l'ensemble des mesures utiles à préserver la santé et la sécurité du salarié dès lors que celui-ci a toujours bénéficié d'équipements de protection individuelle. A titre infiniment subsidiaire, elle indique s'en remettre à droit concernant la demande de majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [L] mais demande que celle-ci soit toutefois limitée aux arrérages échus de la rente majorée pour la période comprise entre le 19 mai 2017 et le 1er février 2019. Elle ajoute s'en remettre de même à droit quant à la demande de fixation à son maximum de la rente de conjoint survivant et de l'indemnité forfaitaire. Elle conclut en revanche au rejet des demandes indemnitaires formulées par les ayant-droits, faute pour ceux-ci de justifier de préjudices non d'ores et déjà réparés par la rente et en tout état de cause, à la diminution de leur quantum. Les ayants-droit de Monsieur [L] considèrent que l'employeur ne pouvait ignorer raisonnablement le risque auquel était exposé son salarié mais qu'il n'a toutefois pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Ils en déduisent que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié. Ils sollicitent en conséquence l'indemnisation du préjudice subi dans le cadre de l'action successorale, ainsi que la majoration à son maximum de la rente servie au conjoint survivant. En l'espèce, la cour a déjà retenu que dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, Monsieur [L] a été exposé, de manière habituelle, à l'inhalation de poussières d'amiante. Il ressort également de ses déclarations ainsi que des attestations de ces collègues, lesquelles sont précises et circonstanciées, versées aux débats que ces tâches ont été effectuées sans aucune protection particulière et alors qu'aucune information ou formation spécifiques n'ont été mises en place par l'employeur. Après la publication d'études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXème siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d'amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante. Il en résulte que l'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l'employeur sur le danger potentiel pour ses salariés, l'inhalation de cette fibre se trouvant en effet à l'origine directe de maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose. Il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de Monsieur [L] découle d'un manquement indiscutable de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact de Monsieur [L] aux poussières d'amiante et à l'absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, la cour, estimant que la juridiction de première instance a jugé à bon droit que la maladie professionnelle n° 30 bis dont est décédé Monsieur [M] [L] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], confirme le jugement déféré de ce chef. Monsieur [M] [L] est né le 22 avril 1949 et est décédé le 13 novembre 2020 des suites de sa maladie professionnelle. Son taux d'IPP a été fixé à 100 % à compter du 1er février 2019. Il a subi deux lobectomies pulmonaires en 2017 en raison d'un adénocarcinome bronchique. Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en disant, sauf à préciser qu'en raison du décès de Monsieur [L], intervenu le 13 novembre 2020, ses ayants-droit bénéficieront de ladite indemnisation dans le cadre de l'action successorale selon les conditions suivantes: - Monsieur [L] peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui a été servie du 19 mai 2017 au 31 janvier 2019 ; - Monsieur [L] peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [L] de la façon suivante, sauf à préciser qu'en raison du décès de ce dernier, intervenu le 13 novembre 2020, ses ayants-droit bénéficieront de ladite indemnisation dans le cadre de l'action successorale selon les conditions suivantes: - 25.000 euros en réparation de la souffrance physique ; - 40.000 euros en réparation de la souffrance morale ; - 6.000 euros en réparation du préjudice esthétique. - Sur l'action récursoire de la caisse - Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l'employeur sont versées directement au bénéficiaire par la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie fait l'avance des sommes allouées. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d'assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l'ensemble des préjudices subis par la victime. L'action récursoire de la caisse est prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article R.454-1 du code de la sécurité sociale, 'les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L.454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L.454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.' Aux termes de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale, 'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.' En l'espèce, la société [13] a exercé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la CPAM du PUY-DE-DÔME le 12 octobre 2017. Le recours est toujours pendant devant la cour d'appel de PARIS. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant cette juridiction concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et les conséquences de la faute inexcusable. En revanche, au vu des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale et du fait que la cour a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME ne pourrait exercer aucune action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire et, statuant à nouveau, de dire que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra exercer son action récursoire s'agissant notammentde l'indemnité forfaitaire. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En équité, il convient de condamner la société [13] à payer aux ayant-droits de Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [13] sera également condamnée au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME ne pourrait exercer aucune action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire et, statuant à nouveau, dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra exercer son action récursoire s'agissant de l'indemnité forfaitaire ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la la société [13] à payer aux ayants-droit de Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [13] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI F. DALLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article 461-1 du code de la sécurité sociale en recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L452-3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d37aeed1bc2605de4b4c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel