Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aeed1bc2605de4b4c41
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
24 JANVIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/01953 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQLD S.A.S. [6] / [B] [H], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Frédérique DALLE, Président suppléant Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Mme [B] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat suppléant Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE Président en son rapport, à l'audience publique du 7 novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Le 6 septembre 2016, Madame [B] [H], salariée de la SAS [6] en qualité de gestionnaire RH, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état de « signes de souffrances morales suite à des agressions verbales régulières sur son intégrité physique et professionnelle sur son lieu de travail ». Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du PUY-DE-DÔME a décidé de soumettre le dossier au COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESIONNELLES (ci-après CRRMP) lequel a rendu un avis favorable le 20 juillet 2017. La CPAM du PUY-DE-DÔME a donc notifié une décision de prise en charge le 18 août 2017. Par courrier du 13 octobre 2017, la société [6] a contesté cette décision devant la CRA de la CPAM du PUY-DE-DÔME puis, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2018, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement en date du 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui avait succédé au pôle social du tribunal de grande instance, a débouté l'employeur de son recours et l'a condamné aux dépens. Un appel a été formé contre cette décision. En parallèle, Madame [H] a été déclarée guérie le 24 octobre 2017. Le 4 octobre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [H] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; - avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [U] [G], à défaut le Docteur [Y] [E], lequel aura pour mission comme précisée dans la décision ; - autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ; - dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit des parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; - dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 avril 2021, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 840 euros avant le 31 janvier 2021 ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [6] ; - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et leurs conseils. Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; - alloué à Madame [H] une provision de 3000 euros ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME règlera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [H] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [6] ; - condamné la société [6] à payer à Madame [H] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Le 24 décembre 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2022, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : - dire que Madame [H] n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [6] et notamment la preuve de la conscience d'un danger par la société préalablement à sa maladie professionnelle ; - dire que la société [6] n'a aucunement manqué à ses obligations en matière de sécurité et a pris toutes les mesures nécessaires ; - débouter Madame [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes associées ; - condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM. La société [6] conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de la salariée. Elle conteste plus spécialement avoir eu conscience du danger auquel a pu être exposée la salariée dans l'exercice de ses fonctions, étant souligné notamment l'absence de toute alerte ou dénonciation qui serait intervenue lors de son entretien annuel d'évaluation professionnelle du 19 mars 2015, alors même que la première constatation médicale de sa pathologie remonte au 1er février précédent. Elle ajoute qu'elle a été déclarée apte à son poste le 2 juin 2016, soit 3 mois avant sa déclaration de maladie professionnelle. Elle indique enfin avoir pris toutes les mesures utiles à la préservation de la santé et la sécurité de la salariée et apporté une attention particulière à la prévention des risques psychosociaux internes. Dans ses dernières écritures, notifiées le 7 novembre 2022, Madame [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en date du 17 décembre 2020, en toutes ses dispositions ; - débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes ; Et en conséquence : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : - juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [H] procède de la faute inexcusable de son employeur la société [6] ; - ordonner une mesure d'expertise médicale avec les missions susmentionnées afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, avant et après consolidation, conformément à la nomenclature d'usage, et juger que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur ; - condamner la société [6] à lui porter et payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur son indemnisation ; - condamner la société [6] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ; - condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance. Madame [H] conclut tout d'abord à la recevabilité de sa demande en l'absence de toute prescription. Concernant ensuite la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur dès lors que son état de santé ne serait pas encore consolidé, elle fait valoir que celle-ci doit être rejetée en l'absence de tout incident de cet état sur la matérialité de la faute inexcusable de l'employeur. Elle soutient ensuite que le harcèlement moral qu'elle a subi de la part de plusieurs personnes de l'entreprise, notamment salariés et membres des instances représentatives à l'origine de sa maladie professionnelle ne pouvait être ignoré par l'employeur dès lors qu'elle l'a alerté à plusieurs reprises, lequel n'a toutefois pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Dans ses dernières écritures, notifiées le 7 novembre 2022, La CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de : - prendre acte que la CPAM du PUY-DE-DÔME s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L452-3 3ème alinéa, la CPAM procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur ainsi que la consignation d'expertise qui serait prononcée par la juridiction. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont: - dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [H] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; - avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Docteur [U] [G], à défaut le Docteur [Y] [E], lequel aura pour mission comme précisée dans la décision ; - autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ; - dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit des parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; - dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 avril 2021, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 840 euros avant le 31 janvier 2021 ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [6] ; - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et leurs conseils. Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; - alloué à Madame [H] une provision de 3000 euros ; - dit que la CPAM du PUY-DE-DÔME règlera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [H] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [6] ; - condamné la société [6] à payer à Madame [H] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces dispositions. En effet, il ressort des éléments versés à la procédure que bien qu'informée de l'existence de situations de souffrance au travail, et plus particulièrement de la situation de souffrance de Madame [H] depuis 2014, la société [6] n'a pas mis en place de plan d'actions efficace pour lutter contre les risques psychosociaux. En omettant de mettre en place un plan d'actions adapté et efficace pour lutter contre les risques psychosociaux dénoncés dès 2014 et en laissant les membres de la hiérarchie dénigrer et maltraiter psychologiquement les salariés, la société [6] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ces derniers. Pourtant, elle n'a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés puisque les responsables de cette souffrance au travail n'ont jamais été sanctionnés et les actions de prévention des risques psychosociaux n'ont commencé à être véritablement élaborées qu'à partir d'avril 2017. Ainsi, une faute inexcusable à la charge de la société [6] se trouve caractérisée. En équité, il convient de condamner la société [6] à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [6] sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société [6] à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [6] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI F. DALLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d37aeed1bc2605de4b4c41
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