Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aeed1bc2605de4b4c47
- Date
- 24 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
24 JANVIER 2023 Arrêt n° KV/PL/NS Dossier N° RG 21/00417 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FROO [O] [J] [E] / Caisse CPAM DU PUY DE DOME Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [O] [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Caisse CPAM DU PUY DE DOME [Localité 4] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 05 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [E], employé comme ouvrier qualifié par la société [5], a été victime le 27 mai 2016 d'un accident du travail. Le certificat médical initial daté du 1er juillet 2016 joint à la déclaration d'accident du travail mentionne, au titre des constatations détaillées, un 'traumatisme genou gauche.' Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 15 janvier 2019, après avis de son médecin-conseil, la CPAM DU PUY DE DÔME a notifié à l`assuré la fixation de sa date de consolidation au 1er février 2019 sans séquelles indemnisables. Contestant cette date de consolidation, M. [J] [E] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique, qui a été confiée au docteur [N]. Au vu de ses conclusions, établies le 19 mars 2019, la CPAM DU PUY DE DÔME a notifié à l'assuré le maintien de sa décision relative à la date de consolidation. Après avoir en vain porté sa contestation devant la commission de recours amiable, M. [J] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND. Par jugement contradictoire prononcé le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré recevable le recours formé par M. [J] [E], l'en a débouté et a : - confirmé la décision à caractère administratif prise par les services de la CPAM DU PUY DE DÔME, notifiée le 27 mai 2019 ; - condamné M. [J] [E] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021, M. [J] [E] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 5 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [J] [E] demande à la cour de : - débouter la CPAM DU PUY DE DÔME de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Réformant, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2019 avec toutes conséquences de droit et notamment juger que la consolidation de son état de santé n'était pas acquise au 1er février 2019 ; - ordonner une mesure d'expertise médicale sur sa personne pour déterminer la date de consolidation de ses lésions ; - laisser les dépens à la charge de la CPAM DU PUY DE DÔME. Par ses conclusions visées le 5 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [J] [E] de ses toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner M. [J] [E] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la date de consolidation et la demande d'expertise : La contestation soumise à la juridiction de sécurité sociale par M. [J] [E] porte sur la date de consolidation retenue par la caisse de sécurité sociale sur avis de son médecin conseil. La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère sinon définitif, du moins permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. L'article L141-1 du code de la sécurité sociale dont il a été fait application pour déterminer la date de consolidation des séquelles de M. [J] [E], dans sa version applicable à la cause, dispose ' les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article L141-2 du même code ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, le succès de cette demande supposant que l'expertise de première intention soit jugée insuffisamment claire et précise, ce qu'il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement. Le docteur [N], médecin désigné comme expert en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu le 19 mars 2019 que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 1er février 2019. Pour aboutir à cette conclusion de confirmation de l'avis du médecin-conseil, celui-ci relate dans son rapport que : -' il n'existe pas de continuité évolutive entre la symptomatologie et l'accident du travail du 27 mai 2016, le certificat médical initial ayant été rédigé à plus d'un mois post-traumatique ; - aucun examen d'imagerie contemporain des faits n'a mis en évidence de lésion d'allure traumatique du genou gauche ; - M. [J] [E] présentait avant l'accident un état antérieur symptomatique des deux genoux, avec notamment antécédent de ménisectomie interne bilatérale et visco-supplémentations du genou droit (selon ses déclarations) ; - les examens complémentaires réalisés en février 2017, soit à 9 mois de l'accident, objectivaient des lésions arthrosipiques évoluées tricomportementales du genou gauche, non imputables à l'accident du 27 mai 2016 ;' M. [J] [E] affirme que la lésion arthrosipique du genou gauche, si elle existait avant l'accident du travail, n'est devenue évolutive qu'avec cet événement traumatique. Selon lui, seul le traumatisme subi lors de l'accident du 27 mai 2016 a provoqué la décompensation de cette arthrose et subséquemment généré les séquelles actuelles. Pour étayer sa position, il produit aux débats d'appel l'avis écrit de différents médecins. Le docteur [T], chirurgien orthopédique, mentionne aux termes d'un certificat médical daté du 4 mars 2022 qu' 'il existe une réelle relation entre le traumatisme et la dégradation arthrosique.' Le docteur [I], rhumatologue, expose dans un écrit du 2 juillet 2021 que 'cette arthrose à évolution rapide a été déclenchée par le traumatisme de 2016, en ajoutant encore qu' 'il y avait en effet des antécédents de ménisectomie interne plus anciens sur ce genou mais ne se traduisant pas par une symptomatologie fonctionnelle évolutive jusqu'au traumatisme de 2016". Enfin, le docteur [K], médecin généraliste, indique quant à lui le 9 juillet 2021 que 'M. [J] a subi un traumatisme le 27 mai 2016 du genou gauche, dans les suites duquel une artrose fémoro-tibiale interne s'est fait jour, et a évolué rapidement jusqu'à la nécessité de la mise en place d'une prothèse unicompartimentale'. Il est acquis aux débats qu'antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime, M. [J] [E] présentait un état antérieur constitué de lésions arthrosipiques du genou gauche. Les premiers juges ont débouté M. [J] [E] de ses demandes au motif que c'est après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été communiqués, et mis en évidence, à partir de ces pièces médicales, des données objectives établissant un état antérieur symptomatique des deux genoux, que le docteur [N] a fixé la date de consolidation des séquelles. Toutefois, selon les appréciations médicales susvisées, concordantes dans leur conclusion, l'accident du travail a joué un rôle causal dans le déclenchement et l'évolution de la symptomatologie présentée par M. [J] [E]. Or il convient de rappeler que la prise en charge des lésions qui révèlent ou aggravent un état pathologique antérieur, dès lors qu'elles résultent d'un accident du travail, doivent donner lieu à application de la législation sur les risques professionnels. En outre, le fait que relève le docteur [N] dans son argumentation quant à une absence de continuité évolutive entre la symptomatologie et l'accident du travail, le certificat médical initial ayant été rédigé à plus d'un mois post'traumatique, n'est pas en soi opérant puisqu'une lésion peut être la conséquence d'un accident du travail quelle que soit sa date d'apparition par rapport à l'événement dont elle résulte. En conséquence de ces observations, la cour trouve en la cause des motifs à ordonner avant dire droit l'organisation d'une nouvelle expertise technique, dont le contenu sera précisé au dispositif du présent arrêt, étant rappelé qu'en cette matière, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut désigner lui même le médecin expert, ses pouvoirs se limitant à fixer l'étendue de sa mission. Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant dire droit sur la contestation de M. [J] [E], - Ordonne une nouvelle expertise technique confiée à un expert qui sera désigné par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la cause ; - Dit que l'expert désigné aura pour mission de : *se faire remettre le dossier médical de M. [O] [J] [E] ; * prendre connaissance des éléments médicaux en lien avec les pathologies affectant le genou gauche de l'assuré qui lui seraient remis par les parties, et y répondre s'ils appellent une explication ou une discussion ; *recueillir, s'il l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par M. [O] [J] [E] ; * convoquer et examiner M. [O] [J] [E]; * se prononcer sur la date de la consolidation des lésions imputables à l'accident du travail qu'il a subi le 27 mai 2016, en prenant en compte celles qui ont révélé ou aggravé l'état pathologique antérieur du genou gauche ; - DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ; - RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 3 juillet 2023 à [Immatriculation 1]; - DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience ; - RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La Greffière Le Président P. LACROZE C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront réarticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L141-1 du code de la sécurité sociale dont iarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37aeed1bc2605de4b4c47
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