Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aefd1bc2605de4b4c49
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24 JANVIER 2023 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTG [V] [R] / S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN jugement au fond, origine Conseil des Prud'Hommes de limoges, décision attaquée en date du 26 novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/01203 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Frédérique DALLE, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par M. [O] [J], défenseur syndical de la C.G.T [Localité 3] muni d'un pouvoir de représentation du 25/10/2022 suppléant M. Dominique PRADIGNAC, Délégué syndical ouvrier APPELANT ET : S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 07 Novembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 31 octobre 2006, la société Grands Travaux du Limousin, aux droits de laquelle vient désormais la Snc Eiffage Construction Limousin a embauché M. [V] [R] en qualité de maçon, compagnon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par la suite, le salarié a occupé le poste de maçon bancheur, compagnon professionnel, niveau III, position 2 coefficients 230. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 21 février 2018 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de grand déplacement pour des chantiers effectués en 2015 et 2016 ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que les demandes nouvelles de M. [R] à l'encontre de la société Eiffage Construction Limousin ne sont pas recevables ; En conséquence : - rejeté les pièces transmises après la date de l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2018 ; - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conserve la charge des parties conserve la charge de ses propres dépens. M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2018. Par arrêt du 18 novembre 2019, la cour d'appel de Limoges a : - confirmé le jugement déféré ; - débouté M. [R] et la société Eiffage Construction Limousin de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens. Par arrêt du 15 septembre 2021 la cour de cassation, saisie d'un pourvoi par M. [V] [R], a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; - condamné la société Eiffage Construction Limousin aux dépens ; - rejeté la demande formée par la société Eiffage Construction Limousin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette société à payer à M. [R] la somme de 3000 euros. L'arrêt de la cour de cassation a dit : - s'agissant de la demande de paiement d'un complément d'indemnités conventionnelles de grand déplacement au titre des chantiers de Mérignac, [W] et [T] des années 2015 et 2016 et au visa des articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 : que dès lors que les parties reconnaissaient que le salarié avait travaillé les vendredis, ce dont il résultait que l'intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnité de grand déplacement des vendredis à la seule indemnité de repas du midi au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il était resté à la disposition de l'employeur sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et qu'il avait dîné et était resté dormir sur place les vendredis soir - s'agissant de la demande en paiement par l'employeur de certaines sommes à titre de complément d'indemnités de grand déplacement pour le chantier d'[Localité 6] et de dommages-intérêts et au visa des articles 8.21, 8.22 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 : que dès lors qu'il résultait des constatations de la cour que le salarié se trouvait en situation de grand déplacement, ce dernier pourrait prétendre à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement nonobstant son choix de regagner son domicile le soir. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par M. [V] [R] le 7 janvier 2022, dans le délai de 2 mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 2 février 2022 par M. [R] et signifiées à la partie intimée le même jour, Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 12 septembre 2022 par la société Eiffage Constructions Limousin ; de Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour : - d'accueillir et de dire fondées ses demandes et y faire droit ; - de constater que la société Eiffage Construction Limousin ne respecte par la juste application de la convention collective du bâtiment plus de dix salariés. Tel que la cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021 a dû casser la décision de la cour d'appel de Limoges ; - de dire que la société Eiffage Construction Limousin ne peut pas déroger à l'article 8.13 de la convention collective, qui fixe le nombre de zones applicables aux petits déplacements, soit 5 zones ; - de condamner la société Eiffage Construction Limousin à lui verser les sommes suivantes : - 2966,00 euros à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements ; - 1795,20 euros à titre de complément d'indemnité de grand déplacement pour le chantier à [Localité 6], - 5000,00 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à M. [R] de la somme de 2000,00 euros ; - de condamner la société Eiffage Construction Limousin aux entiers dépens. Y compris aux éventuels frais d'exécution par voie d'huissier. Dans ses dernières conclusions, la société Eiffage Constructions Limousin demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [V] [R] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [V] [R] en tous les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. Sur la demande de complément d'indemnités de grands déplacements au titre des chantiers de [Localité 5], de [W] et de [T] effectués au cours des années 2015 et 2016 : Selon l'article 8.21 alinéa 1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 : 'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole (...)'. Selon l'article 8.22 de cette convention collective : ' L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...)'. En application de l'article 8.23 de cette même convention collective : 'Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement (...)'. En l'espèce, M. [V] [R] soutient notamment : - qu'étant à la disposition de l'employeur tous les vendredis jusqu'à 16 heures, l'indemnité de grand déplacement est bien due en totalité au titre de ces journées et que la société Eiffage Constructions Limousin ne pouvait déduire de l'indemnité de grand déplacement la part correspondant à l'indemnisation de la nuitée des vendredis. La société Eiffage Constructions Limousin répond : - qu'en application de l'article 8.21 la convention collective, l'indemnisation au titre des grands déplacements correspond, non pas à la dépense totale mais aux dépenses supplémentaires engagées par le salarié ne pouvant regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail - que de ce fait, il faut déduire des indemnisations le coût correspondant aux déjeuners et dîners que M. [V] [R] aurait pris à son domicile, soit au minimum 5 euros par repas - que les indemnités de grands déplacements payées au salarié au titre des chantiers de [Localité 5], [W] et [T] (entre 62 euros et 64 euros) sont suffisantes pour indemniser les dépenses supplémentaires exposées par ce dernier - que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire - que si le salarié était en droit de percevoir 5 indemnités au titre des nuits du lundi au vendredi alors pourtant qu'il rentrait à son domicile le vendredi soir, il a également perçu une indemnité pour les nuits des dimanches, alors pourtant qu'il n'était pas à la disposition de son employeur, de sorte qu'aucun complément d'indemnisation n'est dû au titre de ses déplacements en Gironde. La cour relève tout d'abord que le débat opposant les parties sur l'insuffisance du montant de l'indemnité de grand déplacement s'avère sans objet puisque M. [V] [R] base sa demande sur les montants fixés et payés par l'employeur (62 euros, 64 euros ou 66 euros selon les dates des chantiers) et qu'il ne réclame que le paiement de la part de l'indemnité de grand déplacement correspondant aux nuitées du vendredi au samedi durant toute la période de chacun des trois chantiers. En application des dispositions des articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié ne disposait d'aucun moyen de transport en commun utilisable pour regagner son lieu de résidence situé à plus de 50 kms des chantiers de [Localité 5], [W] et [T], l'employeur doit lui payer la totalité de l'indemnité de grand déplacement du lundi au vendredi compris et ce même s'il n'est pas discuté que M. [V] [R] regagnait son lieu de résidence à la fin de la journée de travail du vendredi durant laquelle il était à la disposition de l'employeur. La société Eiffage Constructions Limousin ne rapporte pas la preuve du paiement à M. [V] [R] d'indemnités de grand déplacement au titre des journées du dimanche durant lesquelles il n'est pas contesté que ce dernier ne se tenait pas à sa disposition. Les calculs détaillés dans les conclusions de la partie appelante n'étant pas critiqués, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2966 euros à titre de complément d'indemnités de grand déplacement. S'agissant d'une indemnisation forfaitaire, il n'y a pas lieu de déduire le coût correspondant aux déjeuners et dîners que M. [V] [R] aurait pris à son domicile s'il n'avait pas été en situation de grand déplacement. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de complément d'indemnités de grands déplacements au titre du chantier d'[Localité 6] durant la période du mois de mai au mois de juillet 2015 : Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir : - que l'employeur a violé les dispositions de l'article 8.13 de la convention collective en instaurant unilatéralement une sixième zone de petits déplacements pour éviter de lui payer les indemnités de grand déplacement au titre du chantier d'[Localité 6] situé à plus de 50 kms du 'point de départ de l'entreprise' et de son lieu d'habitation, qu'il ne pouvait regagner chaque soir en transports en commun - que dans ces conditions, l'indemnité de grand déplacement est due même s'il rentrait tous les soirs à son domicile par ses propres moyens. L'employeur répond : - qu'initialement, M. [V] [R] était indemnisé selon le régime de la zone 5 des petits déplacements (14,40 euros par jour) - que le salarié ne peut prétendre aux indemnités de grand déplacement que s'il dort sur place et qu'il en justifie - que M. [V] [R] 'ne peut donc prétendre que la division en un nombre de zones supérieures à 5 lui aurait porté préjudice' - qu' 'au demeurant, à la suite de sa réclamation, le salarié a finalement été indemnisé sur la base d'un grand déplacement, de telle sorte que le nombre des zones de petits déplacements n'avait plus d'impact' - que 'l'indemnité correspondant à la zone 6 (17,59 euros par jour) est supérieure à l'indemnité de grands déplacements (transport 80,80 euros par semaine)' - que 'l'argument tiré du nombre de zones et donc, en toute hypothèse, sans portée' - que les indemnités dues ont, en conséquence, été effectivement payées à Monsieur [R]'. Il n'est pas contesté que le chantier d'[Localité 6] était situé à plus de 50 kms de résidence du salarié et que de ce fait et compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ce dernier ne pouvait regagner chaque soir son lieu de résidence. Dans ces conditions et en application des articles 8.21, 8.22 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 l'indemnité de grands déplacements est due, nonobstant le choix de M. [V] [R] de regagner son domicile le soir. Il ressort du courrier de l'employeur adressé au salarié le 29 juillet 2015 que, suite à la réclamation de ce dernier et après avoir vérifié que le chantier d'[Localité 6] était situé à plus de 50 kms du siège de l'entreprise, la société Eiffage Constructions Limousin a décidé de régulariser ses ' indemnités de déplacement par le versement d'indemnités complémentaires de transport et de trajet sur [la] paie de juillet 2015". Le bulletin de paie de juillet 2015 mentionne effectivement le paiement de rappels d'indemnités de trajet et de transport. En revanche, la société Eiffage Constructions Limousin ne rapporte pas la preuve du paiement au salarié des indemnités de grand déplacement au titre du chantier [Localité 6]. Or, il ne peut être valablement soutenu que les rappels d'indemnités de trajet et de transport payées au mois de juillet 2015 opèrent paiement des indemnités de grand déplacement dans la mesure où ces deux indemnités ont un objet différent comme cela ressort des articles 8.16, 8.17 et 8.21 de la convention collective des entreprises de plus de 10 salariés à savoir : - indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail pour ce qui est de l'indemnité de transport - indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir pour ce qui est de l'indemnité de trajet - indemniser les dépenses journalières normales qu'engage le salarié déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé en termes de logement, de nourriture, de dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement foyer pour ce qui concerne l'indemnité de grand déplacement. En conséquence, la société Eiffage Constructions Limousin doit être condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 1795,20 euros à titre de complément d'indemnités de grand déplacement pour le chantier [Localité 6]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts : Selon l'article 1194 du Code civil : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'. En application de l'article L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1194 du Code civil et de l'article L1221-1 du code du travail, l'appelant fait valoir : - que la société Eiffage Constructions Limousin a délibérément grevé ses revenus 'en lui laissant la charge des frais de restauration et de logement' - qu'elle a ' tout le temps refusé de prendre en considération les difficultés exposées par les salariés malgré les injonctions des salariés, des instances représentatives du personnel et de l'inspection du travail' - qu'il a dû exposer des frais qui ont grevé son budget familial, précision étant faite qu'il est père de quatre enfants et le seul de sa famille à travailler - que cette situation l'a contraint à emprunter de l'argent à sa famille, somme qu'il n'a pu encore restituer puis à saisir la commission de surendettement - qu'ainsi' l'employeur lui a causé un préjudice distinct par le non-paiement de l'intégralité des sommes auxquelles il pouvait prétendre'. L'employeur répond : - que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle, du préjudice subi et du lien de causalité - qu'en toute hypothèse, sa simple erreur éventuelle d'interprétation ne constitue pas nécessairement une faute et ne révèle en aucun cas sa mauvaise foi - que l'inspecteur du travail a d'ailleurs relevé l'inverse - que 'le préjudice allégué ne fait l'objet d'aucune justification raisonnable ni sérieuse' - que selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il est jugé ci-dessus que l'employeur n'a pas payé au salarié les indemnités de grand déplacement dues au titre de quatre chantiers réalisés durant les années 2015 et 2016. Il ressort du procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 30 octobre 2015 et du compte rendu de la réunion des membres du Comité d'entreprise, des Délégués du personnel et des Délégués syndicaux de la société Eiffage construction Limousin du 30 mai 2016 (pièce 5 de la partie intimée) : - que l'employeur a choisi, contre l'avis des représentants du personnel et de façon unilatérale, de ne pas indemniser en grand déplacement les salariés travaillant sur un chantier situé au-delà de la zone 5 des petits déplacements fixée par la convention collective qui préféraient rentrer chez eux à l'issue de leur journée de travail - qu'il a décidé d'indemniser ces salariés, en créant trois zones supplémentaires au-delà des 5 zones de petits déplacements prévus à la convention collective. S'agissant du cas particulier de M. [V] [R], il ressort du courrier de la société Eiffage Constructions Limousin du 22 juillet 2015 (pièce 8 de la partie intimée) que l'employeur a refusé le paiement au salarié de l'indemnité de grand déplacement pour le chantier d'[Localité 6]. En revanche, elle lui a payé un rappel 'd'indemnités complémentaires' de transport et de trajet au mois de juillet 2015 sur la base des zones 6 à 8 qu'elle a créées unilatéralement au-delà de la zone 5 des petits déplacements ainsi qu'il résulte de sa pièce 10. Or, la société Eiffage Constructions Limousin ne pouvait, par décision unilatérale, contrevenir aux dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de petit déplacement et de grand déplacement. De plus, il est jugé plus haut que les indemnités de grand déplacement étaient dues à M. [V] [R], non seulement au titre du chantier d'[Localité 6], mais également au titre des chantiers de [Localité 5], de [W] et de [T]. Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail est ainsi démontré. Cependant et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des termes de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 septembre 2021 que la responsabilité de l'employeur a été retenue pour avoir délibérément grevé les revenus du salarié en lui laissant à charge les frais de restauration et de logement. En outre, les avis d'imposition du salarié au titre de ses revenus des années 2015 et 2016, la copie de son livret de famille, les copies de ses relevés de compte et la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 17 septembre 2019 ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence des frais de restauration et de logement restés à sa charge en raison du refus de l'employeur de lui payer ses indemnités de grand déplacement. En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [R]. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Eiffage Constructions Limousin supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [V] [R] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par M. [V] [R] ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Eiffage Constructions Limousin à payer à M. [V] [R] : - 2966 euros à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements ; - 1795,20 euros à titre de complément d'indemnité de grand déplacement pour le chantier d'[Localité 6] ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Eiffage Constructions Limousin à payer à M. [V] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eiffage Constructions Limousin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La Greffière Le Président N. BELAROUI F. DALLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37aefd1bc2605de4b4c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel