Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af0d1bc2605de4b4c4b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 8 584 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 26 janvier 2023
Ordonnance n° 44
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYT3
PV
Jérôme [T] / [Y] [Z], [H] [D], [P] [V], [J] [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 11 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00208
ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, [H] VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
M. [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
M. [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-18/00208 rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] à M. [E] [T] et M. [J] [B] :
- condamnant solidairement, et par moitié dans leurs rapports entre eux, M. [E] [T] et M. [J] [B] à payer à titre principal :
* au profit de M. [Y] [Z] la somme de 70.000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;
* au profit de M. [H] [D] la somme de 46.450 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2013 ;
* au profit de Mme [P] [V] la somme de 85.840 € avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 50.000 € à compter du 16 mars 2013 « (') et sur la somme de 85 840 € à compter du 11 octobre 2013 ; » ;
- condamnant M. [E] [T] à payer au profit de M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V], chacun, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamnant solidairement, et par moitié dans leurs rapports entre eux, M. [E] [T] et M. [J] [B] à payer au profit de M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V], chacun, une indemnité de 1.500 € en application des l'articles 700 du code de procédure civile ;
- rejetant toutes demandes plus amples ou contraires ;
- disant que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
- condamnant solidairement M. [E] [T] et M. [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 23 février 2022 par le conseil de M. [E] [T].
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 7 juillet 2022 et le 17 octobre 2022 par le conseil de M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V], demandant de :
' au visa de l'article 526 du code de procédure civile [ancien] ;
' prononcer la radiation de cette affaire en raison de l'absence de règlement par M. [E] [T] de l'ensemble des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet en première instance, en dépit de l'exécution provisoire s'attachant à la décision de première instance ;
' débouter M. [E] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner M. [E] [T] à leur payer la une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] [T] aux dépens de l'instance.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 22 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [B], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' prononcer la radiation de cette affaire en raison de l'absence de règlement par M. [E] [T] de l'ensemble des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet en première instance, en dépit de l'exécution provisoire s'attachant à la décision de première instance ;
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022 et le 12 décembre 2022 par le conseil de M. [E] [T], demandant de :
' au visa de l'article 526 du code de procédure civile [ancien] ;
' débouter M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] ainsi que M. [J] [B] de leurs demandes de radiation, arguant être dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement du 11 février 2022 du tribunal judiciaire de Montluçon ;
' condamner solidairement M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] ainsi que M. [J] [B] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] ainsi que M. [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience de mise en état du 15 décembre 2022 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Il n'est pas contesté par M. [E] [T] (ainsi d'ailleurs que par M. [J] [B], son co-obligé), qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu sur l'une quelconque des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire. M. [E] [T] n'a pas davantage sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le Premier président de la cour d'appel de Riom.
M. [E] [T] déclare être dans l'impossibilité financière d'effectuer ces règlements financiers, même de manière partielle. Il dit ne pouvoir couvrir que ses charges courantes à l'aide de ses revenus et de ceux de son épouse. Il fait état d'un salaire moyen de son épouse à hauteur de 2.350 € par mois et de revenus personnels nets en tant que travailleur indépendant à hauteur de 2.295 €, ces deux sources de revenus étant déterminées après prélèvement des impôts. Il présente ses charges mensuelles de remboursement de divers prêts privés pour un montant total de 1.956,06 €, à la charge du foyer qu'il forme avec son épouse. Il convient dès lors de diviser par deux la partie de ces charges bancaires lui incombant, soit à la somme arrondie à 980 € par mois. En déduisant cette somme de 980 € par mois du volume de ses revenus personnels nets mensuels à hauteur de 2.295 €, il lui reste la somme mensuelle de l'ordre de 1.315 pour assumer ses charges mensuelles de provisionnements divers et de dépenses de vie courante qu'il partage au demeurant avec son épouse.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que M. [E] [T] bénéficie d'une capacité financière certaine pour acquitter au moins partiellement le montant des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet en première instance, possibilité pouvant s'exercer dans le cadre d'une proposition de plan d'apurement qu'il s'est visiblement abstenu de présenter.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation de la déclaration d'appel.
Il ne résulte pas des débats que M. [E] [T] se soit montré de mauvaise foi dans le cadre de cette procédure contentieuse pour laquelle il sollicitait un arbitrage judiciaire plutôt qu'un rapprochement avec la partie adverse. La demande additionnelle de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] sera dès lors rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €, à la charge de M. [E] [T].
Enfin, succombant à la présente procédure d'incident contentieux de mise en état, M. [E] [T] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/486 opposant M. [E] [T], partie appelante, à M. [Y] [Z], M. [H] [D], Mme [P] [V] et M. [E] [T] ainsi que M. [J] [B] , parties intimées.
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au profit de M. [Y] [Z], M. [H] [D] et Mme [P] [V] une indemnité de 1.500 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en étatCitations
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63d37af0d1bc2605de4b4c4b
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