Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af0d1bc2605de4b4c4d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 97 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 26 janvier 2023 Ordonnance n° 45 N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKC PV [S] [K] / [F] [T] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00643 ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [S] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003383 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [F] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-21/00643 rendu le 10 mars 2022 par le Juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [F] [R] [T] à M. [S] [J] [K] : - constatant la résiliation du bail d'habitation consenti par M. [F] [T] à M. [S] [J] [K] par contrat sous seing privé conclu sans indication de date sur un logement situé [Adresse 1] (Puy-de-Dôme) à compter du 1er août 2018, moyennant un loyer mensuel de 550,00 € incluant provisionnement charges ; - ordonnant, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [S] [J] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement susmentionné dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L.431-1 et suivants ainsi que R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec enlèvement de tous biens mobiliers garnissant les lieux précédemment loués, avec possibilité de les faire entreposer dans tel local du choix du propriétaire aux frais et périls des parties expulsées ; - condamnant M. [S] [J] [K] à payer au profit de M. [F] [T] la somme totale de 9.275,00 € à titre d'arriérés locatifs selon arrêté de compte au 31 août 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2021 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ; - fixant l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [S] [J] [K] à la somme mensuelle de 550,00 € à compter de la résiliation du bail ; - condamnant en tant que de besoin M. [S] [J] [K] à payer au profit de M. [F] [T] l'indemnité mensuelle d'occupation susmentionnée du mois de septembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux ; - condamnant M. [S] [J] [K] à payer au profit de M. [F] [T] une indemnité de 100,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision ; - déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; - condamnant M. [S] [J] [K] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation du 26 octobre 2021, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2021 ainsi que de la notification de l'assignation effectuée le 28 octobre 2021 au Représentant de l'État dans le département. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 14 avril 2022 par le conseil de M. [S] [J] [K]. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 10 octobre 2022 et le 7 décembre 2022 par le conseil de M. [F] [R] [T], demandant de : ' au visa des articles 524 ainsi que 514 et 514-3 du code de procédure civile ; ' ordonner la radiation de cette affaire en raison de l'absence d'exécution par M. [K] du dispositif de ce jugement de première instance, en dépit de l'exécution provisoire qui s'y attache ; - débouter M. [K] de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 600,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; ' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022 par le conseil de M. [S] [J] [K], demandant de : - au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article L.722-5 du code de la consommation ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes après avoir jugé : * à titre principal, qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement ; * à titre subsidiaire, que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ; ' en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. - dire que les dépens de l'incident suivront le sort du principal. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience de mise en état du 15 décembre 2022 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS M. [T] précise que M. [K] a quitté le logement litigieux en novembre 2022, ce qui n'est pas contesté par ce dernier. L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». Sur la somme totale précitée de 9.975,00 €, la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a effacé le 21 juillet 2022 la somme de 8.425,00 € au bénéfice de M. [K], ramenant ainsi le solde de cet arriéré locatif à 550,00 €. M. [T] fait à juste titre observer que M. [K] n'a pas effectué le moindre paiement du solde précité de 550,00 € correspondant désormais à son arriéré locatif ainsi que de la somme mensuelle de 550,00 € restant jusqu'à la libération des lieux intervenue en novembre 2022. Il en est de même en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance. M. [K] ne démontre pas en effet en quoi la mise à exécution au moins partielle de ces condamnations pécuniaires, le cas échéant de manière partielle et progressive en sollicitant l'approbation d'un plan d'apurement à l'échelle de ses revenus et de ses charges, aurait été rendu impossible par sa situation financière personnelle ou aurait eu pour lui des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de radiation de la déclaration d'appel formée par M. [T]. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 600 €. Enfin, succombant à l'instance, M. [K] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE la radiation de la procédure d'appel n° RG-22/00764 opposant M. [S] [J] [K], partie appelante, à M. [F] [T], partie intimée. CONDAMNE M. [S] [J] [K] à payer au profit de M. [F] [T] une indemnité de 600,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [S] [J] [K] aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.722-5 du code de la consommationarticle 524 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37af0d1bc2605de4b4c4d
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