Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af1d1bc2605de4b4c4f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 26 janvier 2023
Ordonnance n° 46
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZRR
PV
S.A.R.L. VICHY CONSEIL IMMOBILIER / [RK] [DP], [J] [DP], [T] [DP], , [Y] [B], [XY] [UT], [M] [LP] [A] [C] épouse [UT], [W] [OV], [S] [V] épouse [OV], [F] [TA], [Y] [R] épouse [E], [K] [IK] [O] épouse [NF], [U]-[FF] [NF], [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], [TD] [Z] [KA], S.D.C. [Adresse 3]
Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00392
ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. VICHY CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [RK] [DP] venant aux droits de Madame [CV] [WF] [N]
[L] épouse [DP], décédée
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
M. [J] [DP] venant aux droits de Madame [CV] [WF] [N] [L] épouse [DP], décédée
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
M. [T] [DP] venant aux droits de Madame [CV] [WF] [N] [L] épouse [DP], décédée
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES ET DEMANDEURS À L'INCIDENT
Mme [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [XY] [UT] et Mme [M] [LP] [A] [C] épouse [UT]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [W] [OV] et Mme [S] [V] épouse [OV]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [F] [TA]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Mme [Y] [FF] [E] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [U]-[FF] [NF] et Mme [K] [IK] [O] épouse [NF]
[Adresse 9]
[Localité 1]
et
Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] en son nom personnel et es qualité d'héritière de M. [X] [P] [G] [ZN], décédé le 23 mai 2021
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [TD] [Z] [KA]
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous représentés par Me Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice, l'agence LAGRUE ([Adresse 5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
1/ Procédure de première instance - Vu le jugement n° RG-19/00393 rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], M. [X] [P] [G] [ZN], Mme [IK] [D] [H] [GV] épouse [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER, et à la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER, avec interventions volontaires de M. [RK] [DP], M. [J] [DP] et M. [T] [DP].
2/ Instance d'appel n° 22/00864
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 avril 2022 sur la décision susmentionnée par le conseil de la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER.
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 juillet 2022 par la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022 par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic la société AGENCE LAGRUE.
Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 juillet 2022 et le 14 octobre 2022 par M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP].
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022 par M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF].
3/ Instance d'appel n° RG-22/00892
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 avril 2022 sur la décision susmentionnée par le conseil de M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP].
Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 juin 2022 et le 30 juin 2022 par M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP].
Vu les conclusions [d'intimé] notifiées par le RPVA le 7 juillet 2022 par la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], représenté par la société AGENCE LAGRUE.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022 par par M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droits de M. [X] [P] [G] [ZN], son époux décédé le 23 mai 2021, M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF].
4/ Procédure d'incident contentieux
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état, ordonnant la jonction de l'instance n° RG-22/00892 à l'instance n° RG-22/00864.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022 par le conseil de M. [RK] [DP], M. [J] [DP] et M. [T] [DP], demandant de :
' au visa des articles 909 et 370 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevables les conclusions d'intimé du 20 septembre 2022 de M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] ;
' condamner ces derniers aux dépens de la procédure d'incident.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 10 novembre 2022 par le conseil de la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER, demandant de :
' déclarer irrecevables les conclusions d'intimé du 20 septembre 2022 de M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] ;
' condamner ces derniers aux dépens de la procédure d'incident.
' Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 2 décembre 2022 par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic la société AGENCE LAGRUE, demandant de :
- constater qu'il s'en remet à droit sur l'incident ;
- condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 1.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022 par M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF], demandant de : ' débouter M. [RK] [DP], M. [J] [DP] et M. [T] [DP] de leurs demandes ;
' condamner M. [RK] [DP], M. [J] [DP] et M. [T]
[DP] à leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [RK] [DP], de M. [J] [DP] et de M. [T] [DP] aux entiers dépens de l'incident.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 15 décembre 2022 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient préalablement de constater que Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] est partie intimée à l'instance à la fois à titre personnel et en qualité d'ayant-droits de M. [X] [P] [G] [ZN], son époux décédé le 23 mai 2021.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Dans le cadre du dossier joint n° RG-22/00892, M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] font valoir qu'ils ont notifié leurs premières conclusions d'appelant par le RPVA le 17 juin 2022 alors que M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] ont notifié leurs conclusions d'intimé le 20 septembre 2022, soit plus de trois mois après le délai légalement imparti. Ils demandent en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de ces conclusions d'intimé du 20 septembre 2022, faisant par ailleurs valoir que du fait de la jonction intervenue entre les deux procédures, cette irrecevabilité doit aussi s'appliquer dans le cadre de la procédure n° RG-22/00864 constituant la procédure unique après jonction.
Se référant également au dossier joint n° RG-22/00892, la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER soulève le même motif d'irrecevabilité à l'encontre de M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF].
En l'occurrence, M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] font à juste titre observer, dans le cadre du dossier joint n° RG-22/00892, que :
- avant même la notification par le RPVA de leurs conclusions d'appelant du 17 juin 2022, M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] ne pouvaient ignorer le décès de M. [X] [P] [G] [ZN] survenu le 23 mai 2021, dont ils avaient eu connaissance par un procès-verbal de difficultés dressé le 8 juin 2022 par l'huissier de justice qu'ils avaient missionné pour signifier leur déclaration d'appel, étant rappelé que ces conclusions d'appelant du 17 juin 2022 visent tout de même M. [X] [P] [G] [ZN] alors que l'instance était interrompue du fait de son décès, en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : / ' le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; / (') » ;
- ce n'est que le 29 juin 2022 que cette instance a été reprise par la constitution de Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] ajoutant à sa qualité personnelle sa qualité d'ayant droits de son conjoint décédé M. [X] [P] [G] [ZN], ce qui a amené M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] à notifier le 30 juin 2022 par le RPVA de nouvelles conclusions d'appelant faisant mention du décès de M. [X] [P] [G] [ZN] et intimant Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] en sa qualité d'ayant droits de son conjoint décédé M. [X] [P] [G] [ZN] en plus de sa qualité personnelle.
De plus, même si la notification du procès-verbal de difficultés du 8 juin 2022 a été effectuée par M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP], il n'en demeure pas moins que M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] conservent la possibilité de se prévaloir des dispositions précitées de l'article 370 du code de procédure civile dans le cadre de leur défense à cet incident contentieux.
Il convient enfin de considérer que M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] agissent dans le cadre de cette procédure contentieuse au titre d'un intérêt qui leur est commun, en l'espèce par des demandes non individualisées d'annulation d'assemblées générales de copropriété, d'interprétation de règlement de copropriété et de recherche de la responsabilité civile de la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER au visa de l'article 1240 du Code civil. L'interruption de l'instance constatée entre le 14 juin 2022 (date de notification de l'acte de décès de M. [X] [P] [G] [ZN] par les appelants) et le 29 juin 2022 (date de nouvelle constitution de Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] en qualité d'ayant droits de son conjoint décédé M. [X] [P] [G] [ZN]) doit dès lors être de porter commune vis-à-vis de chacune de ces parties intimées.
Dans ces conditions, les conclusions d'appelant du 17 juin 2022 de M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] doivent être réputées non avenues, seules leurs conclusions d'appelant du 30 juin 2022 pouvant de ce fait commencer à faire courir le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, à compter de la date précitée du 30 juin 2022, les conclusions d'intimé du 20 septembre 2022 de M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF] ne sont pas irrecevables.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Succombant à la procédure d'incident, M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] ainsi que la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE que Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN] est partie intimée à l'instance à la fois à titre personnel et en qualité d'ayant-droits de M. [X] [P] [G] [ZN], son époux décédé en cours de procédure le 23 mai 2021.
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022 par M. [XY] [I] [UT], Mme [M] [LP] [C] épouse [UT], M. [W] [OV], Mme [S] [V] épouse [OV], Mme [F] [TA], Mme [Y] [OS] [FF] [B], Mme [Y] [FF] [E], Mme [IK] [D] [H] [GV] veuve [ZN], M. [TD] [Z] [KA], M. [U] [FF] [NF] et Mme [IK] [K] [O] épouse [NF], dans le cadre du dossier n° RG-22/00892.
REJETTE l'ensemble des demandes formé en demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [DP], M. [RK] [DP] et M. [T] [DP] ainsi que la SARL VICHY CONSEIL IMMOBILIER aux dépens de la procédure d'incident contentieux.
Le greffier Le magistrat de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 370 du code de procédure civile suivant larticle 370 du code de procédure civile dans le carticle 909 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civile. En consé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63d37af1d1bc2605de4b4c4f
Données disponibles
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