Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af6d1bc2605de4b4c53
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 24 Janvier 2023 N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2D2 ChR/PL/NS ORDONNANCE D'INCIDENT ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00338 Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Pauline LACROZE, Greffier, ENTRE Mme [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué APPELANT ET Mme [W] [Y] NÉE [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué INTIME FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [O] épouse [Y], née le 10 décembre 1969, a été embauchée le 10 octobre 2017 par Madame [D] [M] en qualité d'assistante maternelle. À compter du 10 mars 2019, Madame [D] [M] n'a plus employé Madame [W] [Y]. Le 6 septembre 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir Madame [D] [M] condamner à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture de contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire (Madame [D] [M] n'était ni présente ni représentée) rendu en date du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes de Madame [W] [Y] recevables et partiellement fondées ; - débouté Madame [W] [Y] de sa demande de paiement de complément de salaire pour le mois de mars 2019 ; - condamné Madame [D] [M] à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes : * 360,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 360,21 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 36,02 euros au titre des congés payés afférents, * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [D] [M] à remettre à Madame [W] [Y] les documents sociaux dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ; - condamné Madame [D] [M] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu qu'à l'exécution provisoire de droit. Le jugement, qui mentionne être rendu en premier ressort, a été notifié le 11 mai 2022 à la personne de Madame [D] [M]. Selon déclaration d'appel en date du 24 mai 2022, intimant Madame [W] [Y], Madame [D] [M] a formé un recours à l'encontre du jugement rendu en date du 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Le 23 juin 2022, Maître Éric KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de Madame [W] [Y]. Le 6 juillet 2022, Madame [D] [M] a notifié ses premières conclusions au fond. Le 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] a notifié ses premières conclusions au fond. Le 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l'appel de Madame [D] [M] est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a été rendu en dernier ressort, de condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 novembre 2022, Madame [D] [M] a notifié des conclusions de réponse sur incident aux fins de voir le magistrat de la mise en état dire son appel recevable, débouter Madame [W] [Y] de ses demandes sur incident, condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens d'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [Y] soutient qu'en première instance le montant total de ses demandes s'élevait à 1.165,65 euros, et ce, sans aucune demande de nature indéterminée présentée au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Madame [D] [M] fait valoir que le conseil de prud'hommes a expressément mentionné rendre un jugement en premier ressort et soutient que la demande de remise de documents sociaux avec astreinte était de nature indéterminée. MOTIF Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.'. Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'. Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'. Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.'. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.'. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'. La qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort' et qui était susceptible d'appel. La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d'appel ou s'il peut seulement être frappé d'un pourvoi en cassation. En dessous d'une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l'appel. Le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, ce qui est le cas en cas d'appel d'une décision rendue légitimement en dernier ressort. Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque : - la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4.000 euros s'agissant des instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er septembre 2020, 5.000 euros s'agissant des instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020 ; - la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie, ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. C'est la date d'introduction de la demande qui détermine le taux du ressort. Pour l'appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l'ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur. Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel. Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort. L'astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n'est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel. En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud'hommes juge à charge d'appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l'appel est possible pour l'ensemble de la réclamation. Sont indéterminées les demandes en matière extra-patrimoniale ou des demandes qui ne sont pas chiffrées faute d'éléments permettant d'en évaluer le montant. Seul l'objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à la demande un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l'interprétation d'un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions. N'est pas indéterminée une demande tendant à l'allocation d'une somme dont le montant est précisé, quel que soit le fondement de cette demande. Lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, le demande tendant à la rectification des bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Une demande tendant à voir constater qu'un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant des sommes réclamées par le salarié Il est dérogé à toute règle interdisant ou différant un recours en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, hors dépens et frais irrépétibles, devant le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, Madame [W] [Y] a demandé la condamnation de Madame [D] [M] à lui payer les sommes suivantes : 360,21 euros (salaire mars 2019) + 360,21 euros (dommages-intérêts pour licenciement abusif) + 360,21 euros (indemnité de préavis) + 36,02 euros (indemnité compensatrice de congés payés sur préavis), soit un total chiffré de 1.116,65 euros. Madame [W] [Y] a demandé également la remise des documents de fin de contrat de travail sous astreinte ainsi que l'exécution provisoire du jugement à venir. En première instance, Madame [W] [Y] n'a formulé expressément aucune demande indéterminée au sens des principes susvisés. Elle n'a ainsi pas demandé à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, et le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, vu le seul dispositif du jugement, n'a pas statué sur ce point. La demande de remis de documents sous astreinte étant indifférente, il échet de constater que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépassait 5.000 euros s'agissant d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020. Au regard des principes et observations susvisés, le jugement déféré, bien que prononcé formellement, à tort, en premier ressort, a été rendu en dernier ressort. Il échet conséquence de déclarer irrecevable l'appel de Madame [D] [M] à l'encontre du jugement rendu en date du 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Madame [D] [M] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [D] [M] à l'encontre du jugement rendu en date du 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND : - Disons que Madame [D] [M] supportera la charge des dépens d'appel. Fait à Riom, le 24 janvier 2023 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état P. LACROZE C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1462-1 du code du travailarticle 916 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37af6d1bc2605de4b4c53
Données disponibles
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