Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af7d1bc2605de4b4c55
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 26 janvier 2023 Ordonnance n° 48 N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2KY PV [R] [P] / [F] [I], [V] [I] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-00031 ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [R] [P] [Adresse 4]' [Localité 3] Représenté par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : M. [F] [I] et Mme [V] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Eric KOTARSKI de la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG/11-22-000031 rendu le 3 mai 1922 par le Juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Vichy dans l'instance opposant M. [F] [I] et Mme [V] [I] à M. [R] [P] : - prononçant la résolution de la vente d'un véhicule Suzuki Samurai 1,9 D immatriculé [Immatriculation 5], précédemment conclue par contrat sous seing privé du 23 juillet 2021 entre M. [R] [P], vendeur, et M. [F] [I] et Mme [V] [I], acquéreur, moyennant le prix de 8.950,00 € ; - condamnant en conséquence M. [R] [P] à payer au profit de M. [F] [I] et Mme [V] [I] la somme de 8.950,00 € à titre de remboursement de ce prix de vente ; - disant qu'après le règlement de cette somme, M. [R] [P] devra reprendre possession du véhicule susmentionné dans les meilleurs délais et à ses frais ; - déboutant M. [F] [I] et Mme [V] [I] de leurs demandes de remboursement en allégation de frais d'assurance et de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ; - condamnant M. [R] [P] à payer au profit de M. [F] [I] et Mme [V] [I] une indemnité de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonnant l'exécution provisoire de la décision ; - condamnant M. [R] [P] aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 juin 2022 par le conseil de M. [R] [P]. Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022, le 1er décembre 2022 et le 9 décembre 2022 par le conseil de M. [F] [I] et Mme [V] [I], demandant de : ' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; ' ordonner la radiation de cette affaire en raison de l'absence d'exécution par M. [P] du dispositif de ce jugement de première instance, en dépit de l'exécution provisoire qui s'y attache et sans justification du fait que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou serait impossible ; ' débouter M. [P] de toutes demandes contraires ; ' condamner M.[P]Tà lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Kotarski, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022 par le conseil de M. [R] [P], demandant de : ' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; ' débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'incident. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience de mise en état du 15 décembre 2022 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». M. [P] ne conteste qu'il n'a pas procédé au règlement envers M. et Mme [I] des deux condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en première instance, à titre principal à hauteur de 8.950,00 € et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000,00 €, outre prise en charge des entiers dépens de première instance. Il déclare ne plus disposer du prix du véhicule litigieux et n'avoir aucune ressource ni aucun emploi. Il produit un avis d'impôt sur le revenu faisant mention d'un revenu fiscal de référence de 9.545,00 € pour l'année 2021. Il de pouvoir exécuter le jugement de première instance, même partiellement. En l'occurrence, la faiblesse de ce revenu annuel n'excédant pas 9.545,00 € et les charge supportée par l'intéressé amènent à considérer que l'appelant se trouve effectivement dans l'impossibilité financière d'exécuter, même partiellement, la décision de première instance. Cette demande de radiation sera en conséquence rejetée. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance. Enfin, succombant à la procédure d'incident contentieux, M. et Mme [I] en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, REJETTE la demande de radiation de la procédure d'appel n° RG-22/01175 opposant M. [R] [P], partie appelante, M. [F] [I] et Mme [V] [I], parties intimées. REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT M. [F] [I] et Mme [V] [I] conserveront à leur charge les dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37af7d1bc2605de4b4c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel