Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af7d1bc2605de4b4c57
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 26 janvier 2023 Ordonnance n° 50 N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OQ PV [E] [W] / Etablissement Public OPHIS DU PUY-DE-DOME Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00511 ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [E] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006150 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Etablissement Public OPHIS DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG/21-00511 rendu le 19 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY-DE-DÔME à M. [E] [W]. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 juillet 2022 par le conseil de M. [E] [W] à l'encontre de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 31 octobre 2022 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 21 juillet 2022 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai. Le conseil de l'appelant n'a adressé aucunes conclusions ni aucun courrier concernant cet avis de caducité. Vu le courrier daté du 4 novembre 2022 de l'OPHIS DU PUY-DE-DÔME, disant s'en remettre à droit quant à l'incident soulevé. Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 15 décembre 2022 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». En l'occurrence, le conseil de M. [E] [W] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui lui était légalement impartis à compter de la date du 21 juillet 2022 de sa déclaration d'appel, ce délai pour conclure au fond étant donc expiré depuis le 21 octobre 2022. Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité. Les dépens de la procédure d'appel seront supportés M. [E] [W]. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 juillet 2022 par le conseil de M. [E] [W] à l'encontre du jugement n° RG/21-00511 rendu le 19 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY-DE-DÔME à M. [E] [W]. CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37af7d1bc2605de4b4c57
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