Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b07d1bc2605de4b4c72
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 731 254 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03926 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITXL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000323 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [S] a été engagé le 23 mars 2001 par M. [E] [L] en qualité d'ouvrier boulanger en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprise artisanale). Le 5 décembre 2018, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 10 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné M. [L] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 3 462,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 7 999,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, 923,34 euros à titre de rappel de mise à pied et congés payés afférents, 587,13 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, 47 312,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] de ses autres demandes et condamné M. [L] aux dépens de l'instance. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2020. Par conclusions remises le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur le débouté de la demande de M. [S] au titre du travail dissimulé, statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave privative de toute indemnité hormis l'indemnité de congés payés, débouter purement et simplement M. [S] de toutes ses demandes comme étant mal fondées, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du travail dissimulé, statuant à nouveau, condamner M. [L] à lui verser les sommes de 22 281,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9 443,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, y ajoutant, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I - a) Sur le rappel de salaire M. [S], engagé en qualité d'ouvrier boulanger coefficient 170 de la convention collective applicable, soutient qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur du salaire minimum conventionnel sur la période allant du 1er mars 2016 au 20 décembre 2018. Il est constant que le salaire horaire minimum conventionnel de l'ouvrier boulanger au coefficient 170 a été fixé à compter du 1er janvier 2016, par l'avenant n° 113 du 7 janvier 2016, à la somme de 10,09 euros, à compter du 1er janvier 2017, par l'avenant n° 116 du 16 janvier 2017, à la somme de 10,23 euros et à compter du 1er janvier 2018, par l'avenant n° 119 du 25 janvier 2018, à la somme de 10,37 euros. Toutefois, ainsi que le fait justement observer M. [L], celui-ci n'étant adhérent d'aucune organisation syndicale, ces avenants ne lui étaient applicables qu'à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension, soit le 20 mai 2016 pour l'avenant n° 113 et le 9 juillet 2017 pour l'avenant n° 116, l'avenant n° 119 n'ayant quant à lui fait l'objet d'aucun arrêté d'extension. Or, l'examen des bulletins de salaires versées aux débats pour la période du 1er janvier 2016 au 20 décembre 2018 montre que ces augmentations ont parfaitement été respectées. Ainsi, le bulletin de salaires du mois de mai 2016 prend en compte un taux horaire de 9,90 euros, soit le taux horaire moyen pour 19 jours à un taux horaire de 9,80 euros qui, correspond au minimum conventionnel applicable jusqu'au 19 mai 2016 et 12 jours à 10,09 euros, taux horaire applicable à compter du 20 mai 2016. De même, le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 montre que dès le 1er juillet 2017, le taux horaire a été revalorisé à 10,23 euros. La dernière revalorisation n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, elle n'était pas applicable à M. [S]. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. [S] de sa demande à ce titre. I - b) Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [S] produit des tableaux manuscrits sur lesquels il indique les horaires de travail qu'il affirme avoir effectué quotidiennement, expliquant qu'alors que son contrat de travail prévoyait une embauche à 5 heures du matin, il commençait en réalité entre minuit et deux heures du matin pour terminer entre 10 h et midi selon les journées. Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant utilement à M. [L] d'y répondre. D'une part, c'est à juste titre que M. [L] critique les éléments produits aux débats par M. [S] pour corroborer ses affirmations. En effet, l'imprécision des attestations qui ne mentionnent aucune date, ni aucun élément circonstancié illustrant les conditions dans lesquels ces témoins ont constaté ses horaires de travail, n'ont qu'une faible valeur probante. Il en est de même des photographies extraites d'un téléphone portable dans des conditions non précisées qui ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'horodatage mentionné. Enfin, les tableaux établis par M. [S] pour les mois de février et mars 2018 sont en contradiction avec les deux relevés d'horaires produit par l'employeur et signé de la main de M. [S]. Ainsi, alors que ce dernier affirme avoir travaillé quotidiennement sur ces deux mois à partir de 2h du matin et jusqu'à midi ou 13h30 selon les journées, il a, cependant, signé chaque jour le relevé d'heures de l'employeur, contre signé par ce dernier, qui mentionne qu'il a pris son poste à 5 ou 6 heures du matin pour le quitter entre 10 et 12h selon les journées. M. [S] ne donne aucune explication sur les incohérences entre ces deux relevés d'heures. D'autre part, certes, M. [L] n'est pas en mesure de produire les relevés mensuels de tous les autres mois. Néanmoins, il établit, par la production d'attestations circonstanciées, notamment de la vendeuse du magasin, Mme [W], qu'en raison des liens d'amitié entretenus entre M. [L] et M. [S] et de ce qu'il estimait qu'étant toujours ponctuel, il n'avait pas à renseigner cette feuille, M. [S] refusait de se soumettre à cette obligation déclarative. En outre, quand bien même cette carence ne pourrait être reprochée qu'à l'employeur qui, en vertu de son pouvoir de direction, aurait dû imposer à son salarié la régularisation de ces fiches d'heures, M. [L] établit que les horaires déclarés par M. [S] sont parfaitement incompatibles avec son poste de travail tel qu'il était aménagé dans sa boulangerie, puisque cette dernière pratiquait ce qui est appelé le travail 'en pousse contrôlée' (fabrication de la pâte à pain la veille pour le lendemain) et qu'en cas de surcroît d'activité, notamment pendant la période estivale du fait de la fermeture des autres boulangeries ou pendant les fêtes de Noël, M. [L] faisait appel à un emploi temporaire d'ouvrier polyvalent lui permettant de se dégager du temps pour aider son boulanger. A ce titre, contrairement à ce que soutient M. [S], qui au demeurant, ne produit aucun élément pertinent corroborant ses critiques, les éléments produits par M. [L] pour établir ce fonctionnement et cette organisation sont tout à fait circonstanciés et probants. Ainsi, l'employeur verse aux débats une attestation très circonstanciée de M. [P], le salarié ouvrier qui a remplacé M. [S] et qui décrit son poste et ses horaires mentionnant qu'il prend toujours ses fonctions à 5 heures du matin. Ce témoignage est corroboré par un constat d'huissier dressé le 18 juin 2019 qui décrit l'équipement de la boulangerie avec notamment des frigos programmables qui font varier la température et qui permettent de préparer la pâte à pain la veille pour qu'elle lève pendant la nuit ainsi que les tâches réalisées par M. [P] qui commence sa journée à 5 heures en se chargeant de préparer la pâte levée et enfourner le pain mais dont la tâche principale est de préparer la pâte pour les pains du lendemain. Ces éléments sont également corroborés par les déclarations du technicien qui entretient les frigos et par les fournisseurs de farine de M. [L]. Tous ces professionnels attestent de manière concordante sur le fonctionnement et l'organisation de la boulangerie en expliquant que le travail commençait à 5 heures du matin et non au milieu de la nuit. Enfin, M. [L] produit l'attestation circonstanciée de l'étudiante qu'il emploie ponctuellement pendant les congés sur les périodes de surcroît d'activité qui confirme qu'elle s'occupait de tâches simples de pâtisserie dans le but de libérer du temps à M. [L] pour qu'il seconde son boulanger. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [L] rapporte la preuve suffisante que les horaires déclarés par M. [S] au soutien de sa demande d'heures supplémentaires ne correspondent aucunement à la réalité de son poste de travail et des horaires qu'il effectuait réellement, à savoir 35 heures par semaine. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires. I - c) Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette demande étant fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires qui n'ont pas été reconnues par la présente cour, il convient de débouter M. [S] de sa demande à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé. II - Sur le licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 20 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Je poursuis sur l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave qui s'est tenu dans nos locaux le 17 décembre 2018 auquel vous vous êtes présenté, assisté d'un conseiller du salarié en la personne de Monsieur [R] [M]. Je me suis attaché, en ouverture de cet entretien, à vous rappeler les raisons de votre convocation, à savoir les violences verbales, dégradations et menaces auxquelles vous vous étiez livré le 4 décembre 2018 sur votre lieu de travail alors même que je venais de vous remettre votre bulletin de salaire du mois de novembre 2018 avec chèque de réglèment, et ce sans le moindre motif ou raison particulière à un comportement de ce type. Je vous ai naturellement invité à me fournir toutes explications utiles sur cet accès de violence extrême et l'agressivité qui s'était emparée de vous sans en fait recueillir un quelconque semblant de réponses puisque seul votre conseiller s'est exprimé en expliquant en particulier que le fait d'insulter et de menacer son employeur ne ressortait pas d'une faute grave... et avancer, comme semble-t-il une vérité d'évidence, 'qu'il y a du travail au noir dans toutes les boulangeries' (sic !). Je ne peux bien évidemment pas adhérer à un discours aussi extravagant qui aura au moins présenté le mérite d'une absence, et pour cause, de toute dénégation des faits litigieux. Ceci étant, et après réflexion, j'ai pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en relation avec votre comportement inacceptable et intolérable du 4 décembre 2018 en la présence de votre collègue de travail, Madame [X] [W], de mon épouse et d'un représentant de l'entreprise [V], pour : m'avoir agressé verbalement en proférant des injures et des propos d'une violence inouïe, vous êtes livré à des dégradations volontaires en faisan tomber une échelle de chocolat pour me laisser aller jusqu'à craindre des débordements physique sur ma personne si les témoins de cette scène ne s'étaient pas interposés, et avoir en définitive quitté les lieux en menaçant de revenir saccager le magasin et le laboratoire; Pareille manifestation de violences verbales à l'égard de votre employeur, perpétration de dégradations et expression de menaces toujours au détriment de votre employeur constituent autant de violations graves des obligations vous incombant dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail qui ne peuvent avoir d'autre conséquence que la rupture de celui-ci précisément pour faute grave.' M. [S] ne conteste pas avoir eu une discussion 'animée' avec M. [L] le 4 décembre 2018, mais soutient que celle-ci s'est déroulée sans injure, sans menace, sans violence, sans dégradation et qu'en outre, elle trouve son origine et sa justification dans le fait que son employeur refusait de lui payer ses heures supplémentaires. Or, sur le contexte de l'altercation, il résulte des motifs adoptés ci-dessus que la critique de M. [S] quant au non-paiement de ses heures supplémentaires qui serait à l'origine de la dispute, même à la supposer comme avérée, était, en tout état de cause, injustifiée. En outre, contrairement à ce que soutient M. [S], M. [L] produit aux débats quatre attestations circonstanciées qui établissent la véracité du comportement violent adopté par son salarié le 4 décembre 2018. Ainsi, Mme [W], dont le caractère probant du témoignage n'est pas utilement critiqué par M. [S], la signature du document étant conforme à celle de sa récente pièce d'identité, explique que ce jour là 'M. [K] [S] est parti du travail vers 10h00, puis est revenu quelques minutes plus tard, très énervé. Il est allé voir M. [L] puis s'est emporté très rapidement. Il a été violent verbalement et à même fait tomber une échelle de chocolat de colère. M. [L] n'a pas répliqué à ses menaces.' Mme [L] relate les faits du 4 décembre 2018 comme suit : '[K] [S] est parti vers 10h (horaire de son contrat) puis est revenu en colère quelques minutes plus tard. Directement il est allé à la rencontre de [E] [L] en lui jetant son chèque et bulletin de paie au visage. Clairement [K] [S] l'a insulté de malhonnête, voleur et raciste. En quittant l'atelier de fabrication avec un coup de pied, il a fait basculer une échelle remplie de chocolat. Avant de parti il nous menaça de revenir tout casser le jeudi 6 décembre et répéta que nous étions voleurs, malhonnêtes et racistes.' M. [C], dont la présence dans la boulangerie pour l'entretien des frigos n'est pas contestée ni contestable au vu du bon d'intervention produit, par une attestation manuscrite sur papier libre rédigée le 6 décembre 2018, confirmée par une attestation officielle et conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile rédigée le 11 juillet 2019, explique qu'il a assisté à une vive altercation entre M. [L] et son salarié, qu'à l'issue de celle-ci, il a vu le salarié très remonté contre sa hiérarchie quitter la boulangerie dans un état de colère. Au demeurant, M. [S] avait parfaitement conscience du caractère gênant du témoignage de M. [C], puisque M. [L] produit aux débats une attestation de M. [V] qui est l'employeur de M. [C] indiquant que M. [S] l'a contacté le 26 décembre 2018 pour obtenir les coordonnées téléphoniques de M. [C] afin que celui-ci revienne sur sa déclaration. Enfin, bien que ce document ne fasse que reprendre les déclarations de M. [L], il convient de relever qu'à la suite des faits du 4 décembre 2018, celui-ci a pris la peine d'effectuer une démarche de dépôt de main courante auprès de la gendarmerie. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les griefs fondant le licenciement de M. [S] sont parfaitement établis et qu'eu égard à leur caractère de gravité s'agissant de violences verbales commises directement sur l'employeur, ils justifient l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [S] de toutes ses demandes tendant à critiquer son licenciement. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner M. [S] aux entiers dépens, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [K] [S] de toutes ses demandes ; Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute M. [K] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [S] à payer à M. [E] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et de learticle 202 du code de procédure civile rédigée larticle L. 8221-5 du code du travail quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b07d1bc2605de4b4c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel