Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b07d1bc2605de4b4c74
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 737 008 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03940 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITYH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : E.U.R.L. PEINTURE BLANQUET [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 août 2016, M. [H] [U] (le salarié) a été engagé en qualité de peintre par l'Eurl peinture Blanquet (la société) par contrat à durée indéterminée. Le 22 octobre 2018, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2019. Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par courrier du 10 juin 2019. A la suite d'une rechute de l'accident du travail, il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2019 et jusqu'au 19 septembre 2019. Par lettre du 10 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour « faute sérieuse ». Contestant cette décision, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 4 novembre 2020, a : - dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 149,34 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 1 852,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens. Le 3 décembre 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 16 juillet 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 7 370,08 euros, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 mai 2021, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire le licenciement régulier, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Ce texte prohibe donc la rupture du contrat de travail durant la suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour d'autres motifs que ceux qu'il précise. En l'espèce, s'il est exact que la procédure de licenciement a été engagée le 10 juin 2019 par la convocation à l'entretien préalable et n'a pas de lien avec la survenue de l'accident du travail comme le soutient l'employeur, le licenciement a cependant été notifié au salarié pour faute « sérieuse », et non pour faute grave, le 10 juillet suivant, soit à une date où il était de nouveau en arrêt de travail à la suite d'une rechute d'accident du travail, de sorte que son contrat de travail était suspendu. Par conséquent, en poursuivant, dans ces conditions, la procédure de licenciement initiée, l'employeur a violé les dispositions ci-dessus rappelées. En application de l'article L. 1226-13 du même code, cette violation a pour effet de rendre nul licenciement de M. [U] et non de le priver de cause réelle et sérieuse, comme l'ont jugé à tort les premiers juges, étant rappelé que la nullité du licenciement est une sanction distincte qui ne peut pas se cumuler avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cependant, la cour qui est tenue par les demandes formées par les parties, constate que le salarié se contente de solliciter une indemnité équivalente à environ quatre mois de salaire, de sorte que celle-ci doit lui être allouée. La décision déférée est infirmée sur ces chefs et confirmée en ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 4 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Rouen, sauf en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité à ce titre, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit nul le licenciement de M. [U], Condamne l'Eurl Peinture Blanquet à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes : 7 370,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b07d1bc2605de4b4c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel