Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b08d1bc2605de4b4c7c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 828 240 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/00239 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVBE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Novembre 2020 APPELANTE : S.A.S. PAINT CITY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001206 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [X] a été engagé par la société Paint city en qualité d'ouvrier le 5 décembre 2017 et a été licencié pour absences injustifiées le 25 juin 2018. Par requête reçue le 21 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Paint city à payer à M. [X] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 750 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros indemnité de préavis : 690,20 euros indemnité compensatrice de congés payés : 829,44 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - dit que la société Paint city reconnaissait devoir à M. [X] la somme de 242,53 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2018, - débouté M. [X] de ses autres demandes et la société Paint city de ses demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société Paint city. La société Paint city a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2021. Par conclusions remises le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Paint city demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement, en conséquence rejeter les demandes de M. [X] quant au licenciement, confirmer le jugement en ce qu'il a limité la demande de rappel de salaire à hauteur de 242,53 euros, rejeter les autres demandes de M. [X] et le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : - déclarer partiellement mal fondé l'appel formé par la société Paint city et la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative aux heures supplémentaires dues au titre du mois de janvier 2018 à hauteur de 242,53 euros, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Paint city à lui payer les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 1 380,40 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 380,40 euros indemnité compensatrice de préavis : 690,20 euros indemnité compensatrice de congés payés : 829,44 euros rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de février 2018 : 34,89 euros rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de janvier 2018 : 242,53 euros indemnité pour travail dissimulé : 8 282,40 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - condamner la société Paint city aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2018, aussi, cette disposition est confirmée. 1. Sur le licenciement Rappelant qu'une rupture conventionnelle répond à des exigences précises qui, à défaut d'être respectées, rendent la rupture sans cause réelle et sérieuse, M. [X] explique avoir reçu quelques jours avant son licenciement un courrier intitulé 'résiliation amiable d'un contrat à durée indéterminée' ne répondant pas aux exigences prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle, aussi, considère t-il, alors qu'il traduit la volonté de la société Paint city de mettre fin à toute relation de travail, qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Outre qu'il conteste que ce document aurait été photographié à l'insu de son employeur, d'autant qu'il est daté du 5 juin et que la société Paint city soutient qu'il était absent depuis le 4 juin, en tout état de cause, il considère que cette circonstance est sans incidence sur la qualification de la rupture dès lors que l'employeur a pris la décision de le licencier à cette date. Enfin, il considère qu'en lui soumettant ce document, la société Paint city lui a laissé penser qu'il était libéré de ses engagements contractuels, ce qui l'a conduit à ne plus se rendre sur son lieu de travail à compter du 5 juin, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que les autres faits d'absence qui lui sont reprochés, pour certains non établis, sont soit prescrits, soit déjà sanctionnés. En réponse, la société Paint city soutient qu'elle n'a jamais envoyé le courrier invoqué par M. [X], qui l'a certainement pris en photo à son insu, sachant qu'elle avait établi ce document lorsqu'il lui avait fait part de son souhait de quitter l'entreprise, lequel a volontairement cessé de se rendre sur son lieu de travail dans le seul but de se faire licencier. Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, outre qu'il apparaît très clairement que la pièce n° 4 correspondant à un document intitulé 'résiliation amiable d'un contrat à durée indéterminée' est une photographie, ce qui corrobore les dires de la société Paint city qui explique n'avoir jamais transmis un tel courrier à M. [X], en tout état de cause, ce document qui reprend l'identité des parties, rappelle les conditions d'embauche de M. [X] et formule le fait qu'après plusieurs entretiens les parties ont décidé que le contrat pouvait être rompu de façon anticipée et qu'elles convenaient de la cessation définitive du contrat de travail à la date du 5 juin 2018, n'est signé que du gérant de la société Paint city, M. [G], et ce, sans être contresigné par M. [X]. Aussi, et alors qu'il ne ressort pas de la lecture de cette pièce que, de manière unilatérale, l'employeur aurait souhaité rompre le contrat, ce qui ne permet pas de l'analyser en une lettre de licenciement, l'absence de signature de ce document par M. [X], qui est donc resté à l'état de projet, ne permet pas davantage de l'analyser en une rupture conventionnelle illégale. Il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié le 25 juin 2018. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [X] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Vous n'avez pas répondu à la convocation à entretien préalable qui vous a été adressée le 11 mai 2018. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : - vous êtes absent à votre poste de travail depuis le 4 juin 2018, - sachant que nous vous avions envoyé deux courriers en date du 23/02/2018, pour absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 22/02/2018 et un en date du 11/05/2018, pour absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 11/05/2018. A ce jour, nous n'avons reçu de votre part aucun justificatif expliquant ces absences. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...)'. A titre liminaire, il convient de relever que la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle, M. [X] ayant été convoqué à un entretien préalable, non pas le 11 mai, mais le 11 juin, cette convocation lui ayant été remise en mains propres le 13 juin. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [X], si la société Paint city ne pouvait sanctionner à nouveau l'absence du 22 février eu égard à l'avertissement prononcé le 23 février, elle était néanmoins en droit de la prendre en compte pour apprécier la gravité du nouveau manquement, l'article L. 1332-5 du code du travail ne lui faisant interdiction que d'invoquer une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires à l'appui d'une nouvelle sanction. Enfin, en ce qui concerne l'absence du 11 mai 2018, il résulte du tableau d'heures produit par M. [X] lui-même qu'il a eu ce jour-là 'une panne de réveil' et qu'il n'a donc pas travaillé, aussi, et tout comme pour l'absence du 22 février, à supposer même que le courrier par lequel il lui est indiqué qu'à défaut de justificatif il recevra un avertissement constituerait une lettre d'observations valant sanction, en tout état de cause, la société Paint city pouvait en tenir compte pour apprécier la gravité des absences reprochées depuis le 4 juin. S'agissant de cette absence prolongée depuis le 4 juin, il ressort des développements précédents qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait été laissé penser que la relation contractuelle avait pris fin le 5 juin et au contraire, la remise en mains propres de la convocation à entretien préalable à licenciement, éventuellement pour faute grave, le 13 juin 2018 permet de s'assurer qu'il a été mis en mesure de prendre conscience de la poursuite de cette relation. En outre, s'il ne lui a été envoyé aucun courrier de mise en demeure préalable de justifier de ses absences, il doit être rappelé qu'il appartient au salarié d'en justifier spontanément, sachant que la convocation à entretien préalable n'a pu qu'alerter M. [X] sur la difficulté, sans qu'il ne se déplace pour autant à cet entretien. Aussi, et si par une attestation rédigée le 16 juillet 2018, sa compagne évoque un différend opposant son conjoint à M. [G] dans la mesure où celui-ci n'avait plus de travail à lui fournir à proximité et voulait l'envoyer sur des chantiers au Havre et [Localité 4] sans cependant le rémunérer des déplacements, ce que refusait son conjoint, il ne peut cependant lui être accordé force probante suffisante dès lors qu'elle émane d'un proche de M. [X] et qu'elle n'est corroborée par aucun élément objectif puisque le dernier chantier auquel était affecté M. [X] se situait déjà à [Localité 4] et que si elle indique avoir eu connaissance de ce différend par la lecture d'échanges de messages, elle précise que ceux-ci ont cependant été effacés lorsqu'elle a réinitialisé le téléphone. Il convient en conséquence de dire que les absences reprochées à M. [X], déjà alerté à deux reprises sur des absences injustifiées, rendait impossible toute poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Paint city à verser à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, il y a lieu de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture. Enfin, outre qu'il n'est pas sollicité par M. [X] la confirmation du jugement sur l'indemnité accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en tout état de cause, il ne peut qu'en être débouté dès lors qu'elle reposait sur le courrier intitulé 'résiliation amiable d'un contrat à durée indéterminée' auquel il n'a été donné aucun effet. 2. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour le mois de février 2018 M. [X] explique avoir réalisé 153 h de travail en février 2018 et réclame en conséquence le paiement de 2 heures supplémentaires, demande à laquelle s'oppose l'employeur en notant que le tableau mentionne 144 heures travaillées. Alors que les parties produisent le même tableau à l'appui de la demande d'heures supplémentaires, la société Paint city expliquant qu'il a été établi conjointement, force est de constater qu'il résulte de son analyse que M. [X] a accompli plus de deux heures supplémentaires, tant au cours de la semaine du 5 au 10 février qu'au cours de celle du 12 au 16 février, aussi, étant rappelé que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et non au mois, il convient, dans la limite de la demande, de condamner la société Paint city à payer à M. [X] la somme de 34,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de février 2018. 3. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Mettant en avant le fait que la société Paint city a reconnu ne pas avoir rémunéré des heures supplémentaires, M. [X] réclame le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il résulte des fiches horaires que M. [X] n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre, et ce, alors que l'employeur avait connaissance de leur existence, il ne peut cependant, sur ce seul élément, être retenu l'élément intentionnel dès lors qu'il résulte de ces mêmes fiches, couplées aux bulletins de salaire, que des jours de récupération ont pu être accordés. Il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 4. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés M. [X] réclame le paiement d'1/10ème de la rémunération brute perçue au cours de la relation contractuelle, sans que la société Paint city n'y apporte la moindre contradiction, aussi, et alors que M. [X] n'a pas pris de congés durant la période d'emploi, ni n'a été réglé d'une indemnité compensatrice de congés payés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Paint city aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, alors que M. [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en janvier 2018 et en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la SAS Paint city de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [C] [X] repose sur une faute grave ; Déboute M. [C] [X] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Condamne la SAS Paint city à payer à M. [C] [X] la somme de 34,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de février 2018 ; Condamne la SAS Paint city aux entiers dépens ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1332-5 du code du travail ne lui faisant intarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle L. 1237-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Par aill
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b08d1bc2605de4b4c7c
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