Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b08d1bc2605de4b4c7e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 012 964 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW3E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Février 2021 APPELANT : Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A.R.L. ABC AMBULANCES TAXIS FROMENTIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [O] a été engagé par la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin en qualité de chauffeur ambulancier par contrat de travail à durée déterminée du 5 juin au 4 août 2012, puis jusqu'au 31 décembre 2012, et enfin par contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires. Déclaré inapte à son poste d'ambulancier le 11 mars 2019, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 5 avril 2019. Par requête du 9 août 2019, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement, avec conséquences de droit. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré justifié le licenciement de M. [D] [O] suite à son inaptitude pour maladie non professionnelle déclarée par la médecine du travail, débouté M. [D] [O] de ses demandes, condamné M. [D] [O] à verser à la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par requête du 22 octobre 2019, M. [D] [O] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître le manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de maintien des protections sociales. Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [D] [O] a interjeté appel de ces deux décisions le 15 mars 2021. La jonction des procédures a été ordonnée le 1er juin 2021. Par conclusions remises le 12 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [O] demande à la cour de : - dire les appels recevables et bien fondés, - réformer le jugement du 16 février 2021 (RG n°19/00124) en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné à verser à la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance, - réformer le jugement du 16 février 2021 (RG n°19/00098) en ce qu'il a déclaré justifié le licenciement suite à son inaptitude pour maladie professionnelle déclarée par la médecine du travail, débouté de ses demandes, condamné à verser à la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance, en conséquence, - condamner la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de maintien des protections sociales, - ordonner à la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin de rétablir le salarié dans ses droits à mutuelle, garantie frais de santé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la notification à intervenir, et dire que ladite astreinte sera liquidable par la cour un mois après notification en cas de non exécution, - dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 129,64 euros, rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 3 690,43 euros, solde d'indemnité de licenciement 4 060,97 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - y ajoutant, condamner la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin demande à la cour de : à titre principal, - confirmer les jugements déférés et débouter M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir une inaptitude d'origine non professionnelle, - débouter M. [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en complément d'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, - dire que le salarié a été parfaitement informé de ses obligations pour obtenir la portabilité de sa couverture prévoyance complémentaire, - débouter M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'entreprise de ses obligations en la matière, - condamner M. [D] [O] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts à 5 032,41 euros au vu de l'absence de justificatif d'un préjudice supplémentaire au minimum fixé par le barème des articles L.1235-1 à L.1235-6 du code du travail, - limiter le rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 2 526,08 euros. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement I-1- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [D] [O] explique qu'effectuant de très nombreuses heures de travail, il a sollicité de l'employeur l'établissement d'un contrat écrit définissant sa durée de travail, l'amplitude de travail et les modalités de changement de planning, qu'il a établi le 29 février 2013 sans définir d'horaire de travail, que par mesure de rétorsion, l'employeur l'a privé de la prime de bilan 2013 alors qu'elle était générale dans l'entreprise, de sorte qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes et que par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Rouen a fait droit à ses demandes ; compte tenu des conditions anormales de travail et des mesures de rétorsion, il a été placé en arrêt maladie pour un syndrome dépressif sévère, qu'a été reconnue l'existence d'une maladie professionnelle et que dès lors son inaptitude est en lien avec ses conditions de travail. La SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin s'oppose à la demande considérant qu'il ne peut être fait aucun lien entre l'inaptitude et la pathologie dont souffre le salarié aux motifs que : - les difficultés ont débuté en 2013 au sujet du versement de la prime de bilan, entraînant en réaction un arrêt du salarié du 16 août au 28 octobre 2013, qu'il a à nouveau contesté le montant plus réduit que d'autres salariés de la prime de bilan versée en 2014, et s'en est suivi un arrêt maladie du 2 au 21 février 2014, situation qui s'est répétée pour le versement opéré en 2015 avec un arrêt maladie du 27 mai au 3 juin, avant d'être à nouveau arrêté du 11 août au 17 septembre 2015, qu'il s'est présenté aux élections des délégués du personnel en décembre 2015 mais n'a pas été élu et a été en arrêt le 18 décembre 2015 ; à compter du 13 avril 2016, il a été en arrêt de manière continue ; - si son médecin a établi un certificat médical le 12 mai 2017 évoquant un syndrome d'épuisement professionnel sévère, type burn-out, le 12 septembre 2017, il écrivait que ce certificat et la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle avaient été rédigés selon les dires du patient et qu'il ne peut préjuger de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [D] [O] qu'il n'a pas lui-même constatée, ajoutant que ces certificats n'avaient pas vocation à être produits en justice ; - la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable le 18 septembre 2018 par la commission de recours amiable faute de contradiction, - depuis le 14 janvier 2019 , le salarié est en arrêt maladie pour un motif non professionnel. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle. Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel. En l'espèce, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en reconnaissance d'une discrimination à son encontre le 22 octobre 2015 dont il a été débouté par jugement du 22 décembre 2016. Par décision définitive du 4 avril 2019, la cour d'appel de Rouen a condamné l'employeur à verser au salarié : la somme de 870 euros, à titre de rappel de primes de bilan dont 785 euros pour la prime de bilan 2012 et 85 euros au titre d'un solde sur la prime 2014 sur le fondement du non respect du principe de l'égalité de traitement, outre les congés payés afférents, rappel de contrepartie obligatoire en repos : 63,60 euros correspondant à une journée de contrepartie obligatoire en repos pour avoir travaillé 510,95 heures de janvier à mars 2013, alors que la demande portait sur les quatrième trimestre 2012, premier trimestre 2013 et deuxième trimestre 2014, et a débouté M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de durée maximale hebdomadaire de travail. Pour justifier du caractère professionnel de son inaptitude, le salarié produit aux débats : - les prolongations de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle pour syndrome d'épuisement professionnel sévère type burn out, - le certificat de M. [R] [T], son médecin qui relate que l'état de santé de M. [D] [O] nécessite un arrêt de travail débuté le 14 avril 2016, justifiant une prolongation accompagnée d'un traitement à réévaluer à la semaine, - le certificat du même praticien du 27 mai 2016 précisant qu'il suit et traite M. [D] [O] pour un syndrome dépressif sévère type burn out, que l'éloignement du lieu de travail constitue une partie de la thérapeutique, - la lettre du 12 mai 2017 du même médecin confirmant suivre M. [D] [O] pour un syndrome d'épuisement professionnel sévère type burn-out, dont les symptômes ont débuté au printemps 2014 avec une anxiété réactionnelle aux conditions de travail et des désaccords profonds avec la direction, une grande tension nerveuse et une asthénie psychique ayant entraîné la prescription régulière d'anxiolytiques, que le salarié a refusé les arrêts de travail en mai 2015 pour finir en burn-out en avril 2016. Il précise que M. [D] [O] est ambulancier et que ce sont ses conditions de travail et la direction qui ont généré un fort sentiment d'impuissance et de désespoir ayant entraîné en deux ans une fatigue psychique et physique avec totale impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sans mise en danger, - la déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2017, - l'enquête administrative de l'organisme social au cours de laquelle le salarié, seul entendu, décrit les difficultés relationnelles avec son employeur en lien avec ses conditions de travail, lesquelles ont été retenues par le CRRMP comme étant à l'origine d'une dégradation progressive de l'état de santé du salarié, lui permettant de faire le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et dès lors prise en charge au titre de la législation professionnelle, - le dossier auprès du service de médecine au travail duquel il résulte que le 3 décembre 2015, le salarié évoquait la procédure prud'homale pendante pour discrimination, les conditions de travail avec un matériel vieillissant, le non-respect des préconisations du médecin du travail concernant un autre salarié, étant alors noté que le salarié était en souffrance et énervé, de sorte qu'il convenait de le revoir, ce qui a été fait le 1er février 2016 et à cette occasion, il était noté que le litige prud'homal était toujours en cours, que le salarié prenait un traitement (Xanax) et ' défaut de matériel', - le courrier adressé à l'employeur par Mme [P] médecin du travail à la suite d'une visite de pré reprise du 8 janvier 2019 l'informant que la reprise du poste antérieur ne lui paraît a priori non envisageable et que l'état de santé du salarié ne lui permet pas de proposer des préconisations en matière de reclassement dans l'entreprise, - l'avis du médecin du travail du 11 mars 2019 après étude de poste et des conditions de travail du 9 janvier 2019 le déclarant inapte, le poste de travail étant incompatible avec son état de santé. Il est indéniable qu'un conflit a opposé l'employeur au salarié, objectivé par la saisine de la juridiction prud'homale en octobre 2015, qui a connu son issue par l'arrêt rendu le 4 avril 2019 faisant droit partiellement au salarié concernant les primes de bilan et la contrepartie obligatoire en repos pour le seul premier trimestre 2015 à raison d'une journée. Néanmoins, il n'est pas établi, outre pour ces motifs limités quant à la demande initiale du salarié, que l'employeur ait adopté une attitude caractérisant un manquement à ses obligations et pouvant être mis en lien même partiellement avec l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. En effet, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, aucun élément n'étaie la persistance d'un comportement de l'employeur non conforme à ses obligations. Les doléances de M. [D] [O], tant devant le médecin traitant que devant les intervenants du service de santé au travail ou encore l'organisme social dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne reposent que sur les dires du salarié et ne sont corroborées par aucun élément objectif. Ainsi, M.[T], son médecin, écrivait le 12 septembre 2017 que concernant le dossier de M. [D] [O], le certificat qu'il a établi le 12 mai 2017 et la déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2017 ont été rédigés selon les dires du patient et qu'il ne peut préjuger de l'origine professionnelle de sa pathologie qu'il n'a pas constaté lui-même. Il conclut que ce certificat annule ceux des 12 mai et 16 juin 2017. De même, l'enquête administrative menée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ne repose que sur la seule audition du salarié, à tel point que la commission de recours amiable a déclaré cette reconnaissance inopposable à l'employeur en raison du non-respect du contradictoire. Aussi, alors que le litige opposant le salarié et l'employeur était circonscrit dans le temps, que les manquements relevés à cette occasion n'ont pas perduré, et qu'il n'est pas invoqué une incidence de la saisine de la juridiction prud'homale sur l'exécution du contrat de travail, aucun lien même partiel ne peut être établi entre l'inaptitude constatée le 11 mars 2019 et les conditions de travail du salarié. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande du salarié au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude avec toutes les conséquences financières. II - Sur le maintien des garanties frais de santé M. [D] [O] sollicite réparation du préjudice résultant de l'absence de diligences de l'employeur pour lui permettre de bénéficier du maintien des garanties de frais de santé. La SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin sollicite la confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande. Il n'est pas discuté que dans le cadre du licenciement, l'employeur a informé le salarié de la possibilité de bénéficier du maintien des garanties frais de santé et le 10 avril 2019, le salarié a porté la mention sur le document l'informant des conditions du maintien qu'il souhaitait bénéficier du maintien des garanties. Or, le 30 août 2019, le salarié a été informé que la radiation du contrat était intervenue le 1er mai 2019. En application de l'article L.911-8 du code de sécurité sociale les salariés garantis collectivement en matière de remboursement de frais de santé bénéficient du maintien temporaire de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail , non consécutive d'une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Ce maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail. La notice d'information doit mentionner les conditions d'application du maintien des garanties. L'employeur doit le signaler dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail sous peine d'engager sa responsabilité. L'ancien salarié doit de son côté justifier auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier. Si le salarié est tenu de justifier auprès de l'organisme assureur qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties, l'employeur quant à lui est tenu d'une obligation d'information auprès de l'assureur quant à la cessation du contrat de travail, ce qu'en l'espèce, la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin ne justifie pas avoir fait. Aussi, sa défaillance ayant contribué à la réalisation du dommage subi par M. [D] [O], qui n'a pas été contacté par l'assureur pour lui permettre de justifier qu'il réunissait les conditions du maintien des garanties, compte tenu des sommes dont il est justifié qu'elles ont été versées à tort au titre de la garantie des frais médicaux et dont il lui a été demandé remboursement, outre les tracas occasionnés, par arrêt infirmatif, la cour lui accorde la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et condamnée à payer à M. [D] [O] la somme de 2 500 euros pour les frais générés par tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, infirmant ainsi le jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [O] de ses demandes au titre du maintien des garanties santé, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme dans cette mesure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin à payer à M. [D] [O] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations au titre du maintien des garanties santé ; Condamne la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin à payer à M. [D] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel ; Déboute la SARL ABC Ambulances Taxis Fromentin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 1226-10 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.911-8 du code de sécurité sociale les salar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b08d1bc2605de4b4c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel