Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b09d1bc2605de4b4c82
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01314 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXHE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : F 19/00223 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'EVREUX du 05 Mars 2021 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. MANUFACTURE CLUIZEL [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jane SALMON FABIANI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [J] Le Boshion [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** EXPOSE DU LITIGE vu la déclaration d'appel du 26 mars 2021, par laquelle M. [O] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 05 mars 2021, vu les conclusions d'incident des 4 novembre 2022 et 12 décembre 2022, par lesquelles la société demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [J] en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, vu les conclusions sur incident du 8 décembre 2022 de M. [O] [J] tendant au rejet de la demande de caducité d'appel et à titre subsidiaire, sollicitant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile et en conséquence, accepter les conclusions d'appelant rectifiées en leur dispositif et communiquées le 8 décembre 2022 avant la clôture fixée au 15 décembre 2022, en tout état de cause, débouter la société Manufacture Cluizel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. I / Sur la caducité de l'appel Il est sollicité le prononcé de la caducité de l'appel aux motifs que dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] ne sollicite pas expressément l'infirmation, ni l'annulation du jugement. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte d'une application combinée des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel, si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, de sorte qu'elle ne peut recevoir application que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable. Si M. [O] [J] soutient que cette solution a pour effet de le priver du recours effectif et équitable devant les juridictions nationales, principe constitutionnel ou, à tout le moins supra-légale, il convient de rappeler que la rigueur du formalisme de l'article 954 du code de procédure civile en défaveur de l'appelant dont le dispositif des conclusions prises dans le délai de l'article 908 ne comporte pas de demande d'infirmation du jugement déféré, avait déjà été clairement affirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019. Il en résulte que les professionnels du droit chargés postérieurement à cet arrêt de représenter les parties pour accomplir des actes de procédure, se trouvaient d'ors et déjà, grâce à la consultation des sites spécialisés dans la diffusion de la jurisprudence, en mesure de connaître l'interprétation de dispositions encadrant strictement les conditions d'exercice du droit d'appel. Ainsi, il ne peut être retenu que l'application de cette règle à la déclaration d'appel formée par M. [O] [J] aboutit à le priver du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, M. [O] [J] a interjeté appel par déclaration datée du 26 mars 2021, de sorte qu'elle est postérieure à la jurisprudence précitée de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. M. [O] [J] a déposé ses conclusions d'appelant le 25 juin 2021. Leur examen révèle que dans son dispositif, il n'a pas sollicité expressément l'annulation ou l'infirmation du jugement de première instance, de sorte qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile en considération desquelles doit être apprécié le respect de la diligence impartie par l'article 908. Enfin, aucune régularisation ne peut être admise dès lors que le délai de trois mois imparti à la partie appelante pour conclure est expiré, de sorte que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article 913 du code de procédure civile est rejetée. II / Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante sur la présente instance, M. [O] [J] est condamné aux dépens de la procédure d'incident. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Manufacture Cluizel les frais générés par la présente instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, rejetons la demande subsidiaire au titre de la régularisation des conclusions, déboutons la société Manufacture Cluizel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [O] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile en défavearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile en considarticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 913 du code de procédure civile est rejetarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 913 du code de procédure civile et en con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b09d1bc2605de4b4c82
Données disponibles
- Texte intégral
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