Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b29d1bc2605de4b4c8a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 044 060 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAEK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1120001039 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 07 Septembre 2021 APPELANTE : Madame [M] [D] née le 10 Octobre 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14533 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [N] [J] né le 24 Septembre 1968 à [Localité 6] (59) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Yves GUERARD, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure M. [N] [J] a consenti un bail à Mme [M] [D] suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2018, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Mme [M] [D] a restitué ledit logement suivant état des lieux de sortie établi le 21 janvier 2020. Par acte du 13 juillet 2020, M. [N] [J] a fait citer Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 440,60 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 700 euros à titre d'indemnité procédurale. Par jugement du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Rouen a : - condamné Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 2 680 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, - débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [D] à payer à M. [J] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'assignation et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 15 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par conclusions reçues le 23 août 2022, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 680 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et donc de sa demande de condamnation de Mme [D] à la somme de 10 440,60 euros, - dire que Mme [D] n'est redevable d'aucune somme au titre des réparations locatives, - ordonner la restitution du dépôt de garantie détenu par M. [J], - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [J] de sa demande de condamnation de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle concernant Mme [D]. Par conclusions reçues le 12 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de : - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [D], - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen du 7 septembre 2021 en ce qu'il a : - condamné Mme [D] à lui payer la somme de 2 680 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, - débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [D] à lui payer une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit à son appel incident et, - condamner Mme [D] à lui régler la somme de 10 440,60 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020, - condamner Mme [D] à régler à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] au paiement des entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Mme [D] fait valoir que pour chiffrer le coût global de remise en état des lieux, M. [J] verse aux débats deux devis et utilise une méthode de calcul erronée, ne permettant pas d'éclairer la cour. Elle conteste par ailleurs certaines dégradations invoquées par le bailleur et reproche au premier juge de ne pas avoir précisé à quoi correspond le montant des réparations qu'il a laissées à sa charge. Elle prétend que certains postes ont été indiqués en bon état dans l'état des lieux d'entrée, alors qu'ils devaient être réparés, tels les volets. M. [J] reproche au premier juge d'avoir minimisé l'existence des dégradations, tout en les citant et d'avoir déduit la vétusté du terme 'en mauvais état', alors même que les lieux étaient selon les rubriques en bon état au départ, soit en très bon état et qu'ils n'ont été occupés qu'une année. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée indique que les lieux étaient en bon état, voire en très bon état lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, qu'il s'agisse de la peinture et du carrelage de l'entrée, de la salle à manger, de la cuisine, des chambres et de la salle de bains. L'examen de l'état des lieux de sortie du 21 janvier 2020 établi par huissier de justice, non contradictoirement, en l'absence de toute adresse laissée par la locataire lors de son départ, afin de la convoquer et d'établir un état des lieux contradictoire fait état des dégradations suivantes : Dans l'entrée - la peinture des plinthes est en mauvais état, tachée, - aux murs la peinture est en mauvais état, tachée avec une déchirure dans la toile de verre près du convecteur, Dans le séjour/salon - la peinture aux murs est en mauvais état, tachée, Dans la cuisine - trois carreaux sont manquants et un carreau est cassé sur les plinthes, - au plafond la peinture est tachée, - le volet est abîmé en partie basse, son ouverture totale s'avère impossible, Dans les wc - la peinture des murs et du plafond est dite à l'état d'usage, sans pour autant être dégradée, Dans la salle de bains - aux murs, la peinture sur le carrelage est en mauvais état, écaillée, tandis que le carrelage non peint est cassé ou manquant sur plusieurs carreaux, - la partie des murs brute est très fortement tachée d'humidité et la partie de mur en peinture est en très mauvais état, - l'accès à la douche est cassé et le carrelage cassé pour partie, - au plafond la peinture est tachée notamment par l'humidité, Dans l'escalier - la toile de verre aux murs présente quelques accrocs et reprises et la peinture est en mauvais état, Dans la chambre 1 - au sol sur le parquet, l'huissier constate la présence de marques, de taches, des traces de brûlures en plusieurs endroits, - aux murs, la peinture sur toile est tachée, la toile abîmée par endroits et le papier peint sur un pan de mur très fortement déchiré, - l'un des volets à ruban est défectueux, le ruban étant coupé, Dans la chambre 2 - le parquet présente de multiples traces de brûlures dont une importante en pied de mur avec deux lattes partiellement brûlées, - aux murs, la peinture et le papier peint sont en très mauvais état, le papier est déchiré, la peinture grossière est tachée, une partie de la toile est déchirée, - au plafond, la peinture sur toile est noircie Dans l'escalier - le papier peint et la toile sur les murs sont déchirés, Dans la chambre 3 - aux murs, la toile de verre est déchirée par endroit et la peinture est tachée, - au plafond, la toile peinte est en bon état général à l'exception de taches d'humidité dans un coin, - au niveau des fenêtres, le survitrage est cassé partiellement et le volet à ruban est défectueux à chaque fenêtre, Dans la chambre 4 - aux murs la toile de verre est décollée ou arrachée laissant apparaître les murs en bois torchis. S'il est exact comme l'a relevé le premier juge, que l'imputabilité de la moisissure à la locataire n'est pas rapportée, en revanche et contrairement à ce qu'il a retenu, les mentions 'en mauvais état' sont nécessairement imputables au preneur, puisque l'état des lieux d'entrée indique que les revêtements muraux étaient en bon état et même en très bon état. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que les dégradations dues aux brûlures constatées faisant suite à un incendie dans une des chambres allaient se régler directement dans le cadre d'une convention conclue entre assureurs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Mme [D], les frais de remplacement du parquet et de la peinture de la chambre d'enfant. Pour fixer à la somme de 3 300 euros le montant des réparations locatives, le premier juge s'est fondée sur un montant forfaitaire, sans qu'il soit possible de vérifier la teneur exacte des réparations et ce alors que le bailleur verse aux débats deux devis reprenant distinctement le coût des travaux à réaliser dans la maison. Ainsi, il convient de mettre à la charge de Mme [D] les travaux de peinture des murs de l'entrée, du séjour/salon, de l'escalier, des chambres 1, 3 et 4, ainsi que le coût de remplacement de l'enrouleur à sangle de la chambre, soit selon le devis les sommes suivantes : - 3 165 euros au titre des peintures des murs des pièces indiquées ci-dessus, - 93,12 euros au titre du remplacement de l'enrouleur à sangle, Total : 3 258,12 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 620 euros soit un solde en faveur du bailleur de 2 638,12 euros. Le jugement sera donc infirmé dans son quantum et Mme [D] sera condamnée au paiement de la somme de 2 638,12 euros au titre des réparations locatives. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles exposés à l'occasion la présente instance. Aussi sera-t-il débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le quantum des réparations locatives, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [M] [D] à payer à M. [N] [J] la somme de 2638,12 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute M. [N] [J] de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
63d37b29d1bc2605de4b4c8a
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