Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b29d1bc2605de4b4c90
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01110 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBLQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00448 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 01 Octobre 2021 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Madame [W] [Z] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] défaillante, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 02 juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre de contrat acceptée le 28 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à Mme [W] [Z] un crédit à la consommation d'un montant de 6 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 112,09 euros, au taux d'intérêt nominal de 1,350% et au taux annuel effectif global de 1,358%. Suivant convention du même jour, Mme [W] [Z] a demandé l'ouverture d'un compte dans les écritures de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, ladite convention prévoyant un taux débiteur de 18,86% l'an en cas de découvert et sous réserve de l'acceptation (par le prêteur) se voir accorder une autorisation de découvert de moins de trois mois suite à l'ouverture de compte dont les modalités d'ouverture et d'utilisation seront fixées par un contrat distinct et signé par lui. A compter du mois de juillet 2019, ce compte a fonctionné en découvert non autorisé. En dépit de différents courriers adressés par la Caisse à Mme [Z] lui demandant de régulariser sa situation, celle-ci a d'une part laissé son prêt impayé et d'autre part laissé son compte bancaire en position débitrice. Par courrier du 9 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a mis en demeure Mme [Z] de régulariser sa situation dans un délai de 10 jours, lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait appliquée. Cette mise en demeure est restée vaine. Mme [Z] n'ayant pas régularisé sa situation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a par acte du 15 avril 2021 a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, afin d'obtenir paiement des sommes suivantes : - 5 157 euros au titre du contrat de prêt, - 440,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du Havre a : - déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l'encontre de Mme [W] [Z] sur le fondement du crédit souscrit le 28 novembre 2017, - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement fondée sur le solde débiteur du compte 30006261163, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens. Suivant déclaration reçue le 31 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de cette décision. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait signifier à Mme [Z] suivant acte du 2 juin 2022 remis à étude, la déclaration d'appel et les conclusions. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. En cours de délibéré, la cour a sollicité les conditions tarifaires qui figuraient au bordereau en pièce 15 mais n'étaient pas jointes au dossier. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a communiqué les conditions tarifaires dans le délai imparti. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions du 27 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du Havre du 1er octobre 2021, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de : - 5 157 euros au titre du prêt à la consommation d'un montant initial de 6 500 euros outre les intérêts contractuels, - 440,83 au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée pour l'exposé des moyens développés par celle-ci. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement motif pris de la forclusion alors que du fait de l'ordonnance du 25 mars 2020, les délais de procédure ont été suspendus, de sorte qu'en application de cette ordonnance, les délais de procédure ont été suspendus durant 104 jours et qu'en tenant compte du point de départ du délai de forclusion au 10 avril 2019, le délai de forclusion augmenté de la période de suspension lié à la crise sanitaire expirait le 23 juillet 2021 et que l'action engagée le 15 avril 2021 était donc parfaitement recevable. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. En l'espèce, l'analyse du relevé de compte versé aux débats établit que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 avril 2019, date qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Si l'ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu les délais de procédure du 12 mars au 24 juin 2020, cette suspension ne vaut que pour les délais expirant pendant cette période. Or en l'espèce le délai de deux ans au terme duquel la banque devait assigner, expirait au 10 avril 2021, soit en dehors de la période de crise sanitaire. Il s'ensuit que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'action ayant été introduite le 15 avril 2019, elle l'a été au-delà du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au titre du prêt du 28 novembre 2017. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Pour débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, le premier juge a indiqué que les conditions tarifaires du compte n'étaient pas versées aux débats, de sorte qu'il n'était pas démontré le bien fondé des frais appliqués durant le contrat, lesquels s'élèvent au total à la somme de 1 120,43 euros et qu'une fois déduits du décompte produit, aucune somme n'était due par Mme [Z]. En cause d'appel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée verse aux débats les conditions tarifaires justifiant les frais facturés, la convention de compte courant, l'historique du compte et une mise en demeure de régulariser le compte débiteur dans le délai de 8 jours du 19 août 2019. Du décompte il ressort que le solde était créditeur de 14,82 euros au 31 décembre 2019 puis de nouveau débiteur de 440,83 euros au 31 janvier 2020. Il y lieu en conséquence de condamner Mme [Z] au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2021, date de l'assignation en première instance. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par Mme [Z] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au titre du prêt du 28 novembre 2017 et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne Mme [W] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 440,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2021, Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37b29d1bc2605de4b4c90
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