Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b29d1bc2605de4b4c92
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01268 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBW7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : F19/00831 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 10 Mars 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [B] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. LUXANT GROUP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** vu la déclaration d'appel du 14 avril 2022, par laquelle les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord ont interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 10 mars 2022, vu les conclusions d'incident du 23 août 2022 par lesquelles M. [H] soulève à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire, sa caducité et sa nullité, et sollicite en tout état de cause, que les défendeurs à l'incident soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions et condamnés solidairement à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; vu les conclusions de la société Luxant Group et Luxant Security Grand Nord du 12 décembre 2022 sur l'instance en incident tendant à déclarer irrecevables l'action de M. [H] à leur encontre, juger irrecevables ses demandes formées à titre subsidiaire, à le débouter de ses demandes, fins et conclusions et à le condamner à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'incident ; Sur ce : Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en résulte que dès lors que le demandeur à l'incident sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire que soit prononcée la caducité et la nullité de l'appel, à supposer qu'il ne soit pas fait droit à la demande principale, les moyens tirés de la caducité et la nullité de l'appel seront déclarés irrecevables. I / Sur l'irrecevabilité de l'appel M. [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le dispositif des conclusions remises conformément aux dispositions des articles 905-2 et 908 à 910 ne comportent pas les prétentions sur le litige, ne mettant ainsi pas la cour dans la possibilité de statuer. Alors que l'article 910-4 du code de procédure civile exige qu'à peine d'irrecevabilité, les parties présentent dans leurs conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'examen des écritures signifiées par les parties appelantes le 6 juillet 2022 à la cour et le 3 août 2022 au conseil de l'intimé, constitué le 13 juillet 2022, sont conformes à cette exigence comme précisant les points de réformation, puis sollicitant l'irrecevabilité des demandes du salarié, quand bien même de manière impropre il est demandé de constater l'irrecevabilité, avant de conclure à titre subsidiaire au débouté de ses demandes. De même, aucune confusion n'affecte la qualité des parties qui concluent. En effet, si la déclaration d'appel a été régularisée par les sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord et que les conclusions sont rédigées pour les sociétés Luxant Group et Luxant Security, il convient d'observer qu'il est précisé pour cette dernière qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arras sous le n° 478 372 691 ayant son siège social [Adresse 1], informations strictement identiques à celles reprises dans la déclaration d'appel pour identifier l'appelant. M. [H] soulève également l'irrecevabilité à raison de l'absence de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions. Dès lors que les parties appelantes ont conclu dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile en joignant leur bordereau de communication de pièces, qu'aucune sanction n'est prévue en cas de communication de ces pièces de manière non simultanée, que dès lors cette absence ne peut donner lieu à irrecevabilité des conclusions d'appelant que si cette communication est tardive comme empêchant l'intimé d'y répondre utilement dans les délais qui lui sont impartis, ce qui n'est pas prétendu en l'espèce, aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. Enfin s'agissant du moyen tenant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles, même à supposer que des demandes nouvelles aient été présentées, ce qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier, en tout état de cause, leur irrecevabilité n'a pas pour effet de rendre les conclusions d'appelant irrecevables. Aussi, le moyen tiré de l'irrecevabilité est rejeté. II / Sur l'irrecevabilité de l'action contre les sociétés Luxant Sécurité Grand Ouest et Luxant Group en première instance Les sociétés Luxant Sécurité Grand Nord et Luxant Group soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre en première instance au motif que la requête initiale ne visait que la société Luxant Sécurity Grand Ouest et qu'il n'a jamais été régularisé de requête écrite conforme pour les mettre en cause. Dans sa version applicable au moment de la saisine de la juridiction prud'homale, l'article R.1452-1 du code du travail, disposait que, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Selon l'article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. Alors que la nullité n'est encourue que s'il est justifié d'un grief, celui-ci est inexistant en l'espèce dès lors que les parties et notamment les sociétés Luxant Sécurité Grand Nord et Luxant Group ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation, puis devant le bureau de jugement et ont été mises en mesure de faire valoir leurs prétentions et moyens. III / Sur le moyen tiré de la prescription des demandes Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, en ce compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Néanmoins, pour interrompre la prescription et les délais pour agir, l'acte introductif d'instance doit être signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire. En l'espèce, alors que selon l'article L.1471-1 du code de procédure civile, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture, que le licenciement a été notifié par lettre du 20 juillet 2020, que la mise en cause des sociétés Luxant Group et Luxant Security Grand Nord date du 16 septembre 2021, les demandes au titre du licenciement sont prescrites à leur égard. IV / Sur les frais irrépétibles et les dépens Les parties sont déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [H], succombant à titre principal, est condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les moyens tirés de la caducité et de la nullité de l'appel ; Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel ; Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action contre les sociétés Luxant Sécurité Grand Ouest et Luxant Group en première instance ; Déclarons irrecevables les demandes au titre du licenciement comme prescrites ; Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et M.article 58 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile en joignaarticle 910-4 du code de procédure civile exige quarticle 2241 du code civilarticle L.1471-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b29d1bc2605de4b4c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel