Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b29d1bc2605de4b4c94
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02978 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Août 2022 APPELANTE : Société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION ROUEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [U] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [F] a été engagé par la société Transalliance Distribution Rouen en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015, avec reprise d'ancienneté au 19 juillet 1989. Ayant constaté des irrégularités affectant ses bulletins de paie, par requête du 14 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en référé afin d'obtenir la rectification des bulletins de paie à compter de janvier 2020. Par ordonnance du 5 août 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a ordonné à l'employeur de remettre à M. [F] un bulletin de salaire rectificatif pour la période de janvier 2020 à juillet 2022 mentionnant un salaire à zéro, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de l'ordonnance, dans la limite de six mois, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte et condamné la société Transalliance Distribution Rouen à verser à M. [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution. La société Transalliance Distribution Rouen a interjeté appel le 9 septembre 2022. Par conclusions remises le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Transalliance Distribution Rouen demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, de rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions de la société et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, et alors que la société Transalliance Distribution Rouen demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, la cour n'a pas à statuer sur la compétence du juge des référés, prétention non expressément reprise dans le dispositif et ce, malgré les développements de la société appelante dans l'exposé des moyens contestant cette compétence. En tout état de cause, dès lors que l'employeur avait admis l'irrégularité affectant les bulletins de paie, ainsi que cela ressort notamment du courrier adressé le 17 septembre 2021 par le directeur des ressources humaines au conseil du salarié, il n'y a aucune contestation sérieuse et l'urgence est caractérisée par les incidences de l'absence de régularisation en dépit des engagements de l'employeur au regard de l'impact sur la mise en oeuvre des droits du salarié. I - Sur la remise des bulletins de paie Selon l'article R.3243-1 du code du travail dans sa version applicable depuis le 26 mars 2020, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public.fr ; 16° En cas d'activité partielle : a) Le nombre d'heures indemnisées ; b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ; c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Dans sa version antérieure, les dispositions étaient similaires s'agissant des modalités dont il est sollicité l'application. M. [U] [F], salarié de l'entreprise depuis le 1er octobre 2015 avec reprise d'ancienneté au 19 juillet 1989, a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018 et n'a pas repris son emploi. Alors que jusque fin décembre 2019, le salaire brut apparaissait pour étant à zéro, l'examen des bulletins de paie révèle qu'à compter de janvier 2020, cette mention n'y figure plus, alors qu'en réalité il ne pouvait prétendre à aucune rémunération, de sorte qu'il se heurte à une difficulté de prise en charge par l'assurance souscrite en cas de perte de gains professionnels pour le paiement de ses loyers. Néanmoins, à compter de cette date sur la partie afférente au salaire, l'addition des éléments de rémunération, puis la déduction des sommes en lien avec l'absence pour maladie permet de constater que le solde est toujours de zéro, sur quelques mois entre mai et septembre 2020 ayant donné lieu à régularisation par l'employeur en novembre 2020, ce qui est conforme à la réalité de la situation, même si cette mention n'y figure plus sur une ligne spécifique. Aussi, alors que la demande ne porte que sur la mention du salaire brut sur les bulletins de paie pour un montant de zéro, ce qui correspond effectivement à l'opération entre les sommes dues au crédit après soustraction des sommes résultant de la maladie, et après régularisation en novembre 2020, la cour confirme l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié couvrant la période allant de janvier 2020 à juillet 2022 sauf à préciser que la rectification porte sur l'ajout d'une ligne faisant apparaître le salaire brut pour zéro, après régularisation intervenue en novembre 2020 des trop-versés entre mai et octobre 2020. La cour infirme l'ordonnance entreprise s'agissant des modalités de l'astreinte qui est ordonnée, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, mais toujours dans une limite de six mois. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Transalliance Distribution Rouen est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif pour la période de janvier 2020 à juillet 2022, et ayant statué sur le principe d'une astreinte et sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la société Transalliance Distribution Rouen devra remettre à M. [U] [F] un bulletin de paie récapitulatif pour la période de janvier 2020 à juillet 2022 rectifié mentionnant un salaire brut à hauteur de zéro ; Prononce une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et ce, dans une limite de six mois ; Condamne la société Transalliance Distribution Rouen aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société Transalliance Distribution Rouen à payer à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Transalliance Distribution Rouen de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3243-2 comportearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 954 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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63d37b29d1bc2605de4b4c94
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