Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2ad1bc2605de4b4c98
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN 1ère chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGF2 Affaire : Jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 17 juin 2022 Madame [O] [E] Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure APPELANT Madame [T] [H] Représentant : Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [Z] [H] Représentant : Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure INTIMES Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGF2 ; Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022 ; * * * * * Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Mme [O] [E] a interjeté appel enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 17 juin 2022 par le tribunal de proximité de Bernay. Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante. Par courrier du 13 octobre 2022 réitéré le 18 novembre 2022, la cour a demandé en vain à Mme [E] de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pouvant justifier la suspension du délai. Les intimés ont constitué avocat. Par courrier du greffe en date du 13 janvier 2023 il a été demandé au conseil de Mme [E] et de M. et Mme [H], de faire part de leurs observations dans un délai de 10 jours suivant l'avis sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel, en application de l'article 908 et 911-1 du code de procédure civile. L'appelante et les intimés n'ont pas donné suite à cette demande. MOTIFS Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que :'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'absence de remise au greffe à ce jour des conclusions de l'appelante, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n° RG 22/02746 par Mme [O] [E] à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par le tribunal de proximité de Bernay ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de l'appelante. le 25 janvier 2022 La présidente de la mise en état [M] [F]
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile quearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d37b2ad1bc2605de4b4c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel