Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2ad1bc2605de4b4c9a
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00313 N° RG 23/00313 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François Geffroy, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Prefet de la Manche en date du 20 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [S], né le 24 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Chinoise ; Vu l'arrêté du Prefet de la Manche en date du 20 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [S] ayant pris effet le 20 janvier 2023 à 17 heures 00 ; Vu la requête de M. [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Prefet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 16 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2023 à 17 heures 00 jusqu'au 19 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. Malik Behloul, avocat, au nom de M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 janvier 2023 à 16 heures 31; Vu l'appel interjeté par M. sileyman Sow, avocat, au nom de M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 janvier 2023 à 17 heures 20 ; Vu le courriel de M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 janvier 2023 à 15 heures 54 désignant son conseil en la personne de Me Sileyman SOW ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Prefet de la Manche, - à M. Sileymane SOW, avocat au barreau de Rouen, choisi, - à Mme [M] [V] interprète en langue chinoise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [M] [V] interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du Prefet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [S] a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de la manche en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 janvier 2023 déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention aiansi qu'à celle de placement en rétention. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, à l'exception de ceux tenant à - l'absence de notification d'une infraction à la législation sur les étrangers - l'absence de procès-verbal d'interpellation et de fin de garde à vue signé - l'impossibilité du contrôle du juge quant à l'heure de l'avis à parquet du placement en rétention et sa tardiveté. Il ajoute maintenir les moyens figurant dans la première déclaration d'appel, excepté ceux tenant à - l'incompétence du signataire de l'arrêté de rétention - la violation du droit d'être entendu, du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable (absence d'examen préalable de la situation, audition du 20 janvier 2023 sans aucune information et sans qu'il ait été en mesure d'être assisté d'un conseil) - la violation du droit d'être assisté par un avocat. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de déclarer nulle la procédure de placement en rétention administrative, d'ordonner sa remise en liberté et subsidiairement le placer sous le régime de l'assignation à résidence. A l'audience, M. [K] [S] expose qu'il est une victime dans cette affaire et sollicite sa remise en liberté. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du25 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la violation des droits à un procès équitable tenant à l'absence de transmission d'un dossier complet En application de l'article R.7 143- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.(...)' La cour tout comme le premier juge constate que la requête présentée par l'autorité préfectorale comporte l'ensemble des pièces utiles fondant tant l'interpellation et la privation de liberté précédant immédiatement le placement que le placement en rétention, permettant à la juridiction de procéder aux vérifications de l'enchaînement des mesures privatives de liberté, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité du placement sous scellés des cartes bancaires et documents d'identité justifiant de la régularité du séjour ( détournement de la procédure ) Le premier juge a exactement retenu que la juridiction de céans n'était pas compétente pour se prononcer sur la régularité du placement sous scellés de pièces recueillies dans le cadre d'une procédure pénale, placée sous le contrôle du procureur de la République et qu'il ne saurait donc être reproché à la préfecture d'avoir commis un détournement de procédure. Le moyen sera écarté. , Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision préfectorale doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, exigence satisfaite en l'espèce ainsi que retenu par le premier juge, alors que ladite requête comporte les éléments essentiels de la procédure et de la demande de prolongation, en sorte que le moyen sera écarté. Sur l'interprétariat par téléphone pour la garde à vue M. [K] [S] poursuit la nullité de la mesure de garde à vue et de la procédure qui s'ensuit, faisant valoir qu'il n'est justifié ni dans la requête préfectorale, ni dans les pièces justificatives de l'inscription de l'interprète par téléphone sur la liste visée à l'article L.141 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, dans son alinéa 10 [ selon décompte administratif résultant de la circulaire du 20 octobre 2000], si la personne gardée à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate; L'article 706-71 du même code dispose que l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Il ressort des procès-verbaux établis par les services de police les 19 et 20 janvier 2023, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'aucun interprète chinoise n'était disponible ou joignable sur le département de la Manche, que M. [W] a déclaré être disponible mais compte tenu de son éloignement ne pouvait procéder à l'interprétariat que par téléphone. Il ressort de ces constatations et énonciations que les fonctionnaires de police ont fait une exacte application des dispositions précitées qui ne prévoient pas que l'assistance téléphonique d'un interprète soit le fait d'un technicien inscrit sur une liste spécifique, celle établie par le procureur de la république d'un tribunal judiciaire ou celle établie par la cour d'appel. En effet, l'obligation à laquelle fait référence l'appelant est déterminée par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, lequel n'avait pas à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce au regard de la procédure de flagrant délit diligentée par l'officier de police judiciaire. Le moyen ne sera pas retenu. Sur l'absence de remise d'un formulaire des droits en garde à vue Il y a lieu de rappeler les termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, repris ci-avant et de l'article 803-6- du même code, lequel prévoit qu'est remis à la personne dans une langue qu'elle comprendle document énonçant ses droits, que si ce document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend, que l'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal et qu'une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard ; Le premier juge a justement relevé qu'il résultait du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 19 janvier 2023 à 10 heures, que l'intéressé avait pris acte de ce qu'un document énonçant ses droits lui avaient été remis, que la traduction avait été effectuée par le truchement de l'interprète à 10h10 et qu'il avait notamment pu exercer l'un de ses droits, en sollicitant un examen médical, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la garde à vue sans recueil préalable des observations L'ordonnance critiquée, qui relève que M. [K] [S] a également été informé du droit de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article 63 -1 du code de procédure pénale, la mention de cette information apparaissant au procès-verbal du 19 janvier 2023, retient à juste titre que le texte précité n'impose pas la rédaction d'un procès-verbal à cet effet. Le premier juge a, à toutes fins, constaté que le procès-verbal de notification de la prolongation de la rétention mentionne que l'intéressé a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler tendant à mettre fin à la mesure de rétention. Le moyen, non fondé, sera écarté Sur la poursuite de la mesure de garde à vue après la décision du parquet d'y mettre un terme Aux termes des dispositions des articles 62-2, 62-3 63 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire et notamment du procureur de la république peuvent placer toute personne, contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, en garde à vue, afin de parvenir à l'un au rnoins des objectifs suivants: 'l° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.', la mesure ne pouvant dépasser 24 heures sauf prolongation pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...). Il ressort du dossier que M. [K] [S] a été interpellé le 19 janvier 2023 par le service interdépartemental de la police aux frontières dans le cadre d'une enquête pour usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et recel de vol, qu'il a été placé en garde à vue le même jour à 10 heures alors qu'il existait des motifs plausibles de soupçonner qu'il avait commis ces infractions, la garde à vue étant l'unique moyen au sens des dispositions précitées, notamment pour permettre la poursuite de l'enquête et garantir la présentation de l'intéressé devant le procureur de la République. Si le compte-rendu final à ce magistrat a été réalisé le 20 janvier 2023 à 14h25, la poursuite de l'enquête préliminaire ayant été requise, la garde à vue a été levée à 17 heures, de sorte que le détournement de procédure n'apparaît pas caractérisé, à raison du temps écoulé entre le dernier acte d'enquête et le placement en rétention, alors que le délai légal de la garde à vue n'a pas été dépassé. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'impossibilité d'un placement en rétention au vu de la titularité par Monsieur [S] d'un titre de séjour hongrois M. [K] [S] fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour Hongrois, qui lui permet de circuler régulièrement dans l'espace Schengen. Le premier juge a très justement observé que par le biais de ce moyen, l'intéressé critique de fait la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard, question ne relevant pas de la compétence du judiciaire, de sorte que le moyen sera écarté. Sur l'absence d'avis à Parquet de la mesure de rétenion et subsidiairement sur sa tardiveté Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République a été dûment avisé et dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif, soit 25 minutes après la notification du placement en rétention. Le moyen sera rejeté, étant observé que le moyen tiré de l'absence de signature des procès-verbaux afférents à la garde à vue n'a pas été repris en cause d'appel. Sur la notification de la rétention La cour adotera les motifs du premier juge qui a justement apprécié les éléments qui lui étaient soumis. Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention La cour relève à l'instar du premier juge que l'arrêté du 20 janvier 2023 ordonnant le placement en rétention de M. [K] [S] a été signé par M. [G] [O], lequel détient une délégation de compétence en matière de droit des étrangers suivant arrêté préfectoral du 22 novembre 2022. Le moyen non fondé sera écarté. Sur le droit d'être entendu préalablement M. [K] [S] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant la notification de son placement en rétention. Il invoque l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui s'imposent directement aux Etats membres, précisant que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Le droit à être entendu en cas de décision défavorable n'est toutefois pas un moyen opérant contre les décisions de l'autorité préfectorale en matière de droit des étrangers, si le moyen s'appuie sur la disposition précitée, laquelle s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Il existe par ailleurs un principe général du droit européen, qui est celui de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée. Cependant toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative de placement ou de prolongation de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits, sous réserve de dispositions nationales plus précises sur ce point. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise et n'appelle donc pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné. Au cas d'espèce, il n'apparaît pas que cette irrégularité procédurale ait effectivement privé M. [K] [S] de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'absence de motivation et l'erreur de fait L'arrêté de placement en rétention, contrairement à ce que soutenu, contient les éléments liés à la situation personnelle de l'intéressé, de sorte que le moyen sera écarté. Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens familiaux revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. La mesure prononcée doit toutefois être proportionnée au but poursuivi. Il résulte du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a été mis en cause dans une affaire de faux et usage de faux, recel de vol, et tentative d'obtention indue de documents administratifs, qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait en possession de documents d'identité de pays différents, qu'il a déclaré être célibataire et père de deux enfants résidant en Chine, ces éléments étant de nature à justifier que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le moyen soulevé revenait en réalité à critiquer l'obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne lui revenait pas d'examiner le moyen tiré de l'illégalité éventuelle de l'obligation de quitter le territoire français, question ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. Sur la prise en compte de la vulnérabilité Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » M. [K] [S] fait valoir que la Préfecture n'a aucunement fait mention de son état de santé, alors qu'il est dépressif. Si l'intéressé a déclaré au cours de sa garde à vue qu'il était dépressif, son état a toutefois été déclaré compatible avec cette mesure. Il est par ailleurs rappelé à toutes fins qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence d'examen concret de la situation personnelle, la violation du principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation et sur l'assignation à résidence En application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: (...) 7° l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. En application de l'article L.741-1 du code précité, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Au cas d'espèce, eu égard aux conditions d'entrée sur le territoire de M. [K] [S], arrivé en France le 18 janvier 2023, de son absence totale d'attache en France, ses enfants s'ils sont scolarisés, se trouvant en Chine, et étant par ailleurs sans domicile stable, nonobstant l'existence d'un titre de séjour hongrois, la cour considère que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que l'administration préfectorale a prononcé une mesure de rétention. L'attestation présentée à l'audience, établie par Mme [T] [L], laquelle déclare être prête à héberger l'intéressé, sur demande de la communauté chinoise ainsi que cela a été affirmé, est insuffisante à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de sorte que l'assignation à résidence ne peut être accordée, étant observé que l'administration préfectorale justifie de diligences effectives par la production de l'accusé réception de la demande de routing d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Ordonne la jonction des instances référencées RG n°23/00313 et RG n°23/00314 désormais appelées sous la seule référence RG n°23/00313, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Janvier 2023 à 18 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L.731-1 du code de larticle L. 741-4 du code de larticle L.741-1 du code précitéarticle L. 141-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 131-30 du code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d37b2ad1bc2605de4b4c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel