Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2dd1bc2605de4b4cba
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
24/01/2023 ARRÊT N° N° RG 21/00070 N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AI CR / RC Décision déférée du 15 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (17/00389) MME TANGUY [KE] [F] [K] [M] épouse [F] C/ [V] [H] [GK] [FT] épouse [H] [G] [PH] [W] [C] épouse [G] [PH] [LN] [JM] [Y] [P] épouse [JM] INFIRMATION EXPERTISES RENVOI Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [KE] [F] [Adresse 37] [Localité 8] Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [M] épouse [F] [Adresse 37] [Localité 8] Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [V] [H] [Adresse 23] [Localité 9] Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [GK] [FT] épouse [H] [Adresse 23] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [PH] [Adresse 35] [Localité 7] Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [W] [C] épouse [PH] [Adresse 35] [Localité 7] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [LN] [JM] [Adresse 36] [Localité 7] Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Y] [P] épouse [JM] [Adresse 36] [Localité 7] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre -:-:-:-:- FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS Par acte authentique passé devant Maître [H], notaire à [Localité 40], en date du 23 juillet 1999, M. [KE] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] ont acquis de M. [B] [T] et Mme [S] [WC] son épouse une maison d'habitation avec terrain, située au [Adresse 36] à [Localité 7], cadastrée section C numéro [Cadastre 10] d'une contenance de 25 ares. Par acte authentique passé en l'étude de Maître [Z], notaire à [Localité 7], en date du 2 mars 2000, M. et Mme [F] ont acquis de M.[L] [I] et Mme [N] [E] son épouse des parcelles non bâties dépendant de la même commune, cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une contenance totale de 41 a 15 ca. Par acte authentique passé également en l'étude de Maître [Z] le 19 août 2000, M. et Mme [F] ont acquis des consorts [D] une parcelle non bâtie cadastrée section C, numéro [Cadastre 11], d'une contenance de 29 a 51 ca. Selon document d'arpentage visé et numéroté le 3 novembre 2005 n° 1445 W, M. et Mme [F] ont procédé à une division parcellaire selon les modalités suivantes : - la parcelle numéro [Cadastre 2] a été divisée en trois parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], - la parcelle numéro [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17], - la parcelle numéro [Cadastre 10] a été divisée en trois parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], - la parcelle numéro [Cadastre 11] a été divisée en deux parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 21] et [Cadastre 22], - la parcelle C [Cadastre 3], d'une contenance initiale de 7 a 25 ca, est devenue C [Cadastre 15] pour 7 a 85 ca. Les époux [F] ont successivement revendu : - par acte authentique du 24 février 2006, à M. [J] et Mme [X], aux droits desquels sont venus M. [V] [H] et Mme [GK] [H], puis M. [G] [PH] et Mme [W] [C] épouse [PH], les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] - par acte authentique du 24 février 2006, à M. et Mme [O], aux droits desquels viennent actuellement M. [LN] [JM] et Mme [Y] [P] épouse [JM], les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 18]. Les époux [H] ont eux mêmes procédé selon document d'arpentage du 5 octobre 2016 vérifié et numéroté le 3 janvier 2017 sous le n° 1978J à une division cadastrale des parcelles C [Cadastre 13], C [Cadastre 17], C [Cadastre 19], C [Cadastre 21] acquises des époux [J], en C [Cadastre 27], C [Cadastre 26], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29], C [Cadastre 30], C [Cadastre 31], C [Cadastre 32], C [Cadastre 33] et C [Cadastre 34]. Ils ont vendu par acte authentique du 23 mars 2018 suite à compromis du 10 juillet 2017 à M.[G] [PH] et Mme [W] [C] épouse [PH], les parcelles C [Cadastre 27], C[Cadastre 29], C [Cadastre 32] et C [Cadastre 34], conservant la propriété des parcelles C [Cadastre 26], C [Cadastre 28], C [Cadastre 30], C [Cadastre 31] et C [Cadastre 33]. M. et Mme [F] sont demeurés propriétaires des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Par la suite, ils ont demandé par courriers recommandés à M. et Mme [H] un droit de passage sur leurs parcelles, afin de désenclaver leur terrain. -:-:-:-:- Face au refus qui leur a été opposé, M. et Mme [F] ont, par acte d'huissier du 25 janvier 2017, assigné M. et Mme [H],ainsi que M. et Mme [JM] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu'une servitude de passage soit reconnue au profit de leur fonds cadastré C [Cadastre 14] sur les parcelles C [Cadastre 12] devenue propriété des époux [JM], et C [Cadastre 13], encore à l'époque de l'assignation propriété des époux [H] . Puis, par un second acte d'huissier du 2 janvier 2019, M. et Mme [F] ont appelé en cause M. et Mme [PH], acquéreurs de parcelles appartenant précédemment à M. et Mme [H]. Dans leurs dernières écritures notifiées devant le premier juge le 8 juin 2020, telles que rappelées à l'exposé du litige du jugement de première instance, les époux [F] ont sollicité que le désenclavement de leur parcelle C [Cadastre 14] soit opéré sur les parcelles C [Cadastre 12] C [Cadastre 27] et C [Cadastre 26]. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause les époux [H], - rejeté l'ensemble des demandes des époux [F], - condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [JM] 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [H] et à M. et Mme [PH] 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [F] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Monferran et associés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'état d'enclave invoqué, non contesté et caractérisé, résultait de la division opérée par les époux [F] de leurs parcelles pour les vendre à plusieurs acquéreurs sans qu'ait été prévue une servitude pour désenclaver le terrain restant leur propriété, et que cet enclavement volontaire ne pouvait donner le droit d'invoquer postérieurement à la vente l'article 684 alinéa 1 du code civil pour fonder une demande de servitude de passage. -:-:-:-:- Par déclaration du 7 janvier 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés aux dépens ainsi qu'à payer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant M.[V] [H] et Mme [GK] [FT] épouse [H], M.[G] [PH] et Mme [W] [C] épouse [PH], M.[LN] [JM] et Mme [Y] [P] épouse [JM]. -:-:-:-:- Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [KE] [F] et Mme [K] [M] épouse [F], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 684 du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - les déclarer recevables et fondés à réclamer une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 7] section C n ° [Cadastre 12], C [Cadastre 27] et C [Cadastre 26] pour le désenclavement de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14], toutes ces parcelles étant issues de l'ancienne parcelle C [Cadastre 2], - désigner un expert pour la détermination des travaux nécessaires, leur coût l'évaluation de l'indemnité en contrepartie de la servitude légale de passage pour le désenclavement de la parcelle C [Cadastre 14], précision étant faite que cette indemnité devra être fixée « en proportion du dommage occasionné » en considération d'une fréquence du passage automobile de l'ordre d'une dizaine de fois par an pour l'entretien du terrain, - déclarer inopposables à leur égard les constructions ou ouvrages irrégulièrement édifiées ou édifiées postérieurement à la délivrance de l'assignation sur l'assiette des parcelles C n ° [Cadastre 12], C [Cadastre 27] et C [Cadastre 26] susceptibles de constituer un obstacle à la servitude de passage, - débouter en conséquence les époux [JM], [PH] et [H] de leur demande à leur encontre pour le paiement de travaux de démolition de l'abri de jardin et du box à cheval, - les débouter de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [H], M. et Mme [JM], M. et Mme [PH] in solidum à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2021, M. [V] [H], Mme [GK] [FT] épouse [H], M. [G] [PH] et Mme [W] [C] épouse [PH], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682 et 684 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il a mis hors de cause les époux [H] du fait de la vente intervenue au profit des époux [PH], - en conséquence condamner les époux [F] au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 euros au profit des époux [H], En conséquence, - débouter les consorts [F] de l'intégralité de leur réclamation faute de démonstration de la situation d'enclave dont ils se prévalent, en l'état des pièces produites aux débats, A titre subsidiaire, - les débouter de leur demande en ce qu'ils sont à l'origine de la situation d'enclave qu'ils dénoncent sans pour autant la justifier, - en tout état de cause, constater que leurs réclamations sont totalement indéterminées en ce qu'elles ne fixent aucunement les contours et l'assiette de la servitude de passage qu'ils revendiquent, et par voie de conséquence les rejeter, A titre très subsidiaire, Pour le cas où le principe de servitude de passage serait validé par la cour d'appel, - condamner les consorts [F] au règlement des travaux nécessités sur la propriété [PH]-[H], par la mise en oeuvre de cette servitude de passage, travaux qui consisteront à prolonger le chemin d'accès sur une longueur de 100 mètres, à arracher les arbres, l'abri de jardin, les 2 clôtures, le box à cheval, la création d'une buse, ces constructions faisant partie de leur acquisition d'origine, - débouter les consorts [F] de leur demande de voir déclarer inopposables les constructions et ouvrages irrégulièrement édifiés ou édifiés postérieurement à la délivrance de l'assignation sur l'assiette de la parcelle C [Cadastre 27] (objet de la vente [H] /[PH]), - statuer dans cette hypothèse ce que de droit sur la demande d'expertise proposée à ce titre par les appelants sauf à imposer que la consignation de l'expert soit à leur charge exclusive, - condamner les consorts [F] à leur régler à chacun une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2021, M. [LN] [JM] et Mme [Y] [P] épouse [JM], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, 56 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [F] à leur payer une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait recevable la demande de désenclavement, - condamner M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 28.313 euros correspondant à la valeur de l'indemnité liée à la servitude, - condamner M. et Mme [F] au paiement de l'ensemble du coût des travaux nécessaires à la réalisation du droit de passage, En tout état de cause, - condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. -:-:-:-:- L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022 SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur la mise hors de cause des époux [H] Il ressort de l'acte authentique de vente signé le 23 mars 2018 entre les époux [H] et les époux [PH] postérieurement à l'acte introductif d'instance, produit en pièce 13 par les appelants, que si les époux [PH] ont acquis, après division des parcelles C [Cadastre 13], C [Cadastre 17], C [Cadastre 19] et C [Cadastre 21], les parcelles aujourd'hui cadastrées C [Cadastre 27], C [Cadastre 29], C [Cadastre 32] et C [Cadastre 34], les époux [H] ont conservé la propriété des parcelles devenues C [Cadastre 26], C [Cadastre 28], C [Cadastre 30], C [Cadastre 31] et C [Cadastre 33]. La servitude de passage sollicitée par les époux [F] aux fins de désenclavement de leur parcelle C [Cadastre 14] portant notamment sur les fonds cadastrés C [Cadastre 27] acquis par les époux [PH] des époux [H] et C [Cadastre 26] restée propriété des époux [H] à défaut de preuve contraire, il n'y a pas lieu de mettre ces derniers hors de cause contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 2°/ Sur la servitude sollicitée sur le fondement de l'article 684 du code civil Selon les dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir invoquer les dispositions dudit article. D'une part, la situation d'enclave doit être la conséquence d'une division volontaire. D'autre part, elle doit être le produit direct de cette division. Dans ce cadre, la notion d'enclave volontaire ne peut être opposée au demandeur d'un droit de passage sur le fondement de l'article 684 du code civil. La notion de division volontaire implique simplement que l'opération qui est à l'origine de l'enclave ait été réalisée sans contrainte extérieure, le fait que les parcelles issues de la division aient été cédées postérieurement à cette division étant indifférent. L'auteur de la division et du démembrement volontaire de propriété qui a suivi peut en conséquence solliciter l'application des dispositions de l'article 684 du code civil au profit de son fonds dès lors qu'il justifie, outre de l'état d'enclave qu'il invoque, que cet état est la conséquence directe ou immédiate de la division du fonds, ce qui implique que le fonds, antérieurement à la division, ait eu accès à la voie publique et qu'il n'en ait été privé que par la réalisation de l'opération de morcellement. En l'espèce, suite à la division opérée par leurs soins le 3/11/2005, et aux ventes consécutives intervenues le 24/02/2006 au profit d'une part, des époux [J], auteurs des époux [H], eux-mêmes auteurs des époux [PH], d'autre part, aux époux [O], auteurs des époux [JM], telles que ci-dessus rappelées, les parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] restées propriété des époux [F], désormais entourées de parcelles appartenant à des propriétaires distincts, n'avaient plus, contrairement à la situation avant division, au vu du plan cadastral produit en pièce 7 par les appelants dont la sincérité n'est pas remise en cause , d'issue sur la voie publique constituée par le [Adresse 36] longeant à l'Ouest-Nord Ouest d'une part, les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], devenues propriété des époux [O], d'autre part, l'extrémité Sud Ouest de la parcelle [Cadastre 21], devenue propriété [J], les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] devenues propriété [J] se situant quant à elles entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], restées propriété [F], et les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] devenues propriété [O]. M. [R], géomètre expert mandaté par les époux [F], indique dans son compte-rendu de visite du 14/02/2020 (pièce 16 des appelants) qu'il a constaté lors de sa visite du 29 janvier 2020 que les deux parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] n'avait pas d'accès direct sur le [Adresse 36] situé au Nord, ces parcelles ne confrontant pas ledit chemin et étant séparées de celui-ci par plusieurs propriétés ( C [Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 26] à [Cadastre 29]). Il précise que l'accès à la propriété [F] ne peut se faire physiquement que par un fonds voisin, les fonds voisins étant clôturés et ne permettant aucun passage aux parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] depuis le [Adresse 36]. Il relève qu'aucun accès à ces parcelles à partir du chemin de Deves situé au Sud n'est apparent. Il ressort de cette situation que l'état d'enclave invoqué par les époux [F] s'agissant de leur parcelle C [Cadastre 14] est caractérisé et qu'il résulte bien de la division de leur fonds intervenue en novembre 2005 aux fins de réalisation des ventes authentiques du 24/02/2006, de sorte que, les deux conditions édictées par l'article 684 du code civil étant remplies, les appelants se trouvent fondés, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, à solliciter sur les fonds ayant fait l'objet de la division de 2005, que leur soit accordé un droit de passage pour désenclaver leur fonds C [Cadastre 14]. La circonstance que ledit fonds, dont il n'est pas contesté qu'il est constitué de bois, soit actuellement classé en zone agricole du Plu de la commune n'ayant pas vocation à devenir constructible ou encore le fait que lors de la vente des fonds divisés par leurs soins les époux [F] n'aient pas prévu avec les acquéreurs la constitution d'une servitude conventionnelle de passage est quant à elle indifférente. L'état d'enclave ne peut en outre être utilement contesté au motif que les consorts [F] accéderaient à leur propriété depuis l'origine par le « [Adresse 38] » donnant à l'arrière de leur bois sans aucune difficulté tel que soutenu par les époux [H], aucune justification n'étant apportée de la situation exacte dudit chemin ni de ce qu'il constituerait une voie publique ou un chemin d'exploitation ouvrant sur une voie publique permettant une desserte suffisante pour l'entretien de la parcelle de bois et l'évacuation des déchets verts par véhicule telle que sollicitée par les époux [F]. L'accès par ailleurs invoqué par les époux [H] par une propriété étrangère aux divisions sources de l'enclave ne constitue pas davantage un obstacle à l'action engagée par les époux [F] sur le fondement de l'article 684 du code civil, lequel impose que le passage soit demandé sur les terrains ayant fait l'objet de la division et du démembrement de propriété. Ce n'est que dans l'hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés que les dispositions de l'article 682 du même code pourraient être applicables, situation non invoquée. La détermination par l'article 684 alinéa 1er du code civil des seuls fonds sur lesquels peut être réclamé le droit de passage n'exclut néanmoins pas le jeu des critères posés par l'article 683 du même code quant à la fixation de l'assiette de la servitude, le chemin de désenclavement devant être le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant. Sur ce point, une expertise s'avère nécessaire, la cour ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour déterminer sur lesquelles des parcelles objets des divisions réalisées en novembre 2005 pourrait être établie l'assiette de servitude la plus courte et la moins dommageable. Par ailleurs, la servitude légale de passage résultant de la division d'un fonds par un vendeur oblige ce dernier à indemniser le ou les acquéreurs dont les fonds seraient susceptibles d'être grevés de la servitude de passage à établir. Sur ce point une expertise préalable est aussi nécessaire, les droits potentiels à indemnité devant être réservés, tout comme les demandes des époux [F] tendant à ce que leur soient déclarés inopposables des constructions ou ouvrages qui auraient été irrégulièrement édifiés au regard des règles d'urbanisme ou auraient été édifiés postérieurement à l'assignation , sur lesquels la cour ne dispose d'aucun élément pour statuer. La mesure d'instruction ordonnée s'effectuera aux frais avancés des époux [F], demandeurs quant à l'établissement de l'assiette d'une servitude. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a mis hors de cause M.[V] [H] et Mme [GK] [FT] épouse [H] et débouté M.[KE] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] de toutes leurs demandes Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M.[V] [H] et Mme [GK] [FT] épouse [H] Dit que M.[KE] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] sont en droit de solliciter sur les fonds objets de la division réalisée le 3 novembre 2005 sis commune de [Localité 7] [Adresse 36], appartenant désormais, s'agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] à M.[G] [PH] et Mme [W] [C] épouse [PH], s'agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 33] à M. [V] [H] et Mme [GK] [H], et s'agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] à M.[LN] [JM] et Mme [Y] [P] épouse [JM], l'établissement d'une servitude légale de passage sur le fondement de l'article 684 alinéa 1 du code civil Avant-dire droit sur l'établissement de l'assiette de la servitude et le chiffrage des indemnisations éventuellement dues aux propriétaires des fonds grevés, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder M.[RR] [A] [Adresse 24] [Localité 5] Mèl:[Courriel 39] ou à défaut, M.[UT] [U] Selarl Valoris Géomètre Expert [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 6] lequel aura pour mission de : 1°/ Se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 36] à [Localité 7], parcelles cadastrées C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] en présence des parties au litige et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, 2°/ Entendre les parties en leurs déclarations 3°/ Décrire précisément la configuration et la nature desdites parcelles 4°/ Dresser un plan détaillé des lieux, parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] , parcelles C [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 32] et [Cadastre 34], parcelles C [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 33], et parcelles C [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] jusqu'au [Adresse 36], faisant ressortir toutes les constructions existantes, y compris clôtures et annexes, et les chemins de desserte privés éventuels 5°/ Déterminer et délimiter tous les accès possibles pour rejoindre la voie publique depuis les parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] de nature à permettre l'entretien de ces parcelles et l'évacuation des déchets verts par véhicule, décrire les travaux nécessaires pour les établir, y compris les démolitions éventuelles ; chiffrer précisément ces travaux 6°/ En cas de pluralité d'accès possibles, déterminer l'assiette de servitude la plus courte et la moins dommageable pour les fonds susceptibles d'être servants de nature à permettre l'entretien et l'évacuation des déchets verts par véhicule depuis les parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 15] 7°/ Inventorier et proposer un chiffrage objectivé des préjudices de toute nature pouvant résulter pour les propriétaires de fonds susceptibles d'être servants de l'établissement d'une servitude de passage sur leurs fonds respectifs 8°/ Donner tous renseignements utiles à l'information de la cour, notamment sur les préjudices invoqués, les modalités d'édification des constructions ou ouvrages susceptibles d'être affectés par l'établissement de l'assiette de la servitude au regard des règles d'urbanisme et leurs dates de réalisation 9°/ Informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport. Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne Dit que M.[KE] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt, chèque devant être adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Désigne Mme C.ROUGER, Conseiller, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise Renvoie la cause à la mise en état du 14 septembre 2023 à 9 heures. Réserve le surplus des demandes y compris les dépens de première instance et d'appel et les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 684 du code civil étant rempliesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 271 du Code de procédure civilearticle 684 du code civil. La notion de divisionarticle 173 du code de procédure civilearticle 684 alinéa 1 du code civil pour fonder une demande
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d37b2dd1bc2605de4b4cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel