Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2ed1bc2605de4b4cc0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 100 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N° 71/2023 N° RG 21/03090 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIXN AM/CD Décision déférée du 15 Juin 2021 - Pole social du TJ de CASTRES ( 20/01044) Mme [M] [Z] [Y] C/ POLE EMPLOI INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ POLE EMPLOI Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi) représenté par son représentant légal [Adresse 3] Bât. E - BP 93186 [Localité 2] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M.BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 5 février 2020, Pôle Emploi a décerné une contrainte à l'encontre de Mme [Z] [Y] à hauteur de la somme de 8142, 78 euros dont 4,76 euros de frais au titre du remboursement de l'allocation chômage de la période du 9 mai 2015 au 27 septembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2020 et reçue au tribunal le 15 septembre 2020, Mme [Z] [Y] a formé opposition. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Z] [Y], - validé la contrainte signifiée le 8 septembre 2020 à hauteur de la somme de 8142, 78 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 9 mai 2015 au 27 septembre 2015, - condamné Mme [Z] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 8142, 78 euros au titre des allocations chômage indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [Z] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme [Z] [Y] aux dépens du jugement, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : . les prétentions de Mme [Y] tendant à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et les indemnités de rupture telles que visées aux articles 21 et 23 du Règlement ont été accueillies par le conseil des prud'hommes de Toulouse, de sorte que le différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, a vocation à s'appliquer, . et le protocole transactionnel signé sur d'autres bases par l'employeur le 10 juin 2019 et non par Mme [Y], non opposable à Pôle Emploi, ne peut faire échec aux modes de calcul de l'allocation chômage, notamment en matière du différé d'indemnisation. Par déclaration en date du 9 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de la recevabilité de l'opposition et de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 6 octobre 2021, demande à la cour, vu l'article R.5426-22 du Code du travail, de : - réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a : . Validé la contrainte signifiée le 08 septembre 2020 par Pôle Emploi à hauteur de 8 142,78 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 9 mai 2015 au 27 septembre 2015, . Condamné Mme [Z] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 8142,78 euros au titre des allocations chômage indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . Condamné Mme [Z] [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, . Condamné Mme [Z] [Y] aux dépens du jugement, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . Déclaré recevable l'opposition à contrainte formulée par Mme [Z] [Y], Et par conséquent, statuant à nouveau À titre principal, - déclarer nulle la contrainte délivrée, À titre subsidiaire, - déclarer mal fondée la contrainte de Pôle Emploi en son principe et en son montant, - condamner le Pôle Emploi à verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'instance. Sur la forme de la contrainte, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article R5426-20 du code du travail et en déduit qu'elle est nulle. Sur le fond, elle met en avant que les indemnités fixées par le conseil des prud'hommes n'ont pas été versées et la somme globale de 31000 euros perçue en exécution de la transaction du 10 juin 2019 était bien moindre : elle en fait découler qu'elle n'a pas bénéficié de sommes au titre du préavis, le montant versé couvrant au mieux l'indemnité de licenciement et une partie des dommages et intérêts. L'appelante ajoute que le différé spécifique aurait prolongé ses droits, de sorte qu'elle aurait bénéficié d'un nombre de jours indemnisables similaire à celui retenu lors de son inscription : or, si Pôle Emploi réclame un trop perçu lié au point de départ de l'indemnisation, il n'a pas révisé la fin de ses droits, et elle a été privée du bénéfice de l'ARE à laquelle elle aurait dû avoir droit. S'agissant enfin du montant de la créance, Mme [Y] soutient que seule l'indemnité de préavis et la partie de l'indemnité de licenciement supérieure au minimum légal peuvent être prises en compte pour le calcul de différé et qu'en l'espèce, seule la condamnation afférente à l'indemnité compensatrice de préavis pouvait être retenue : Pôle Emploi a intégré d'autres sommes dans son calcul du trop-perçu, sans préciser le détail de celui-ci. Au terme de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, Pôle Emploi prie la cour, vu les articles 74, 112 et 114 du CPC, les articles 1302 et 1302-1 et suivants et 1353 du code civil, les articles L5426-8-2, R5426-20, R.5426-21, R5426-22, R.5424-2 et R5424-6 du code du travail et le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage, de : - débouter l'appelante de son appel et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - rejeter comme irrecevable l'exception de nullité de forme de la contrainte qui n'a pas été soulevée in limine litis et subsidiairement la dire infondée en l'absence de preuve d'un grief en lien avec la forme, - valider la contrainte signifiée le 8 septembre 2020 et condamner Mme [Y] au paiement à Pôle Emploi de la somme de la somme de 8142,78 € au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 9 mai 2015 au 27 septembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Mme [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pôle Emploi oppose tout d'abord que la nullité de la forme de la contrainte, soutenue pour la première fois, est une exception de procédure qui aurait dû être soulevée à titre liminaire, et comme telle, irrecevable en cause d'appel. Subsidiairement, elle met en avant que le défaut de mise en demeure préalable n'est pas sanctionnée par la nullité aux termes de l'article R5426-20 du code du travail. L'organisme fait valoir ensuite que l'appelante n'est pas non plus recevable en cause d'appel à soutenir que la mise en demeure et la contrainte ne précisent pas la nature et le calcul de l'indu, s'agissant de la nullité du cadre formel de la contrainte. Et il soutient que contrainte et mise en demeure satisfont aux obligations légales et réglementaire et avaient été parfaitement comprises par l'appelante au vu de sa défense argumentée dès son opposition. Sur le bien-fondé de sa créance, Pôle Emploi expose que l'indemnité compensatrice de congés payés et que les indemnités de rupture supérieures au minimum légal ne peuvent être cumulées avec le revenu de remplacement destiné à compenser la perte de salaire que constitue l'allocation chômage, et qu'elles donnent donc lieu à un différé dit d'indemnités compensatrice de congés payés et à un différé spécifique, calculés en fonction de leur montant, lesquels décalent le point de départ de l'indemnisation, sans raccourcir cette dernière contrairement à ce qui est prétendu. L'intimé déclare avoir recalculé le différé d'indemnisation à la réception du jugement prud'homal et pris en compte la durée du préavis, le différé résultant de l'indemnité compensatrice de congés payés, et différé spécifique dû aux indemnités de rupture et le délai d'attente, ce qui a différé l'indemnisation au 28 septembre 2015 et généré un trop perçu pour la période du 9 mai au 27 septembre 2015. Et il soutient que le protocole transactionnel conclu entre Mme [Y] et son employeur ne lui est pas opposable : l'appelante a disposé d'un jugement exécutoire. Et la condamnation de l'employeur au remboursement d'allocations chômage est une peine privée accessoire indépendante de la créance de Pôle Emploi à son égard qui ne le prive pas du droit d'agir en répétition de l'indu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de chefs de décisions non frappés d'appel, tels que la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [Y]. Sur la nullité de la contrainte Pôle Emploi oppose à titre liminaire que la demande de nullité de la contrainte est une exception de procédure, et comme telle, irrecevable faute d'avoir été soumise au premier juge. L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme 'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours' : alors que la défense au fond consiste à contester le bien fondé de la prétention de la partie adverse, l'exception de procédure consiste à critiquer la procédure et non le fond du droit. Or, en l'espèce, en arguant de la nullité de la contrainte, Mme [Y] ne tend qu'à contester le fondement de la demande de Pôle Emploi. Et la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que, tendant aux mêmes fins que la contestation initiale du bien-fondé de la demande, la demande de nullité est recevable en cause d'appel. Au soutien de cette demande, l'appelante fait valoir en l'espèce qu'elle n'a pas été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la contrainte, ce que réfute Pôle Emploi. L'article R5426-20 du code du travail prévoit que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l'organisme ne peut délivrer de contrainte. Or, en l'espèce, si l'intimé produit une lettre du 4 novembre 2019 intitulée "mise en demeure avant poursuites en justice (recommandé avec accusé de réception)", il n'est joint aucun justificatif dudit envoi en recommandé. Il ne justifie donc pas de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure préalable exigé par le texte. Le respect de cette condition légale n'étant pas établi, Pôle Emploi ne prouve pas que la contrainte émise à l'encontre de Mme [Y] a été valablement décernée. Et si Pôle Emploi relève à juste titre que la sanction de la nullité n'est pas prévue par le texte dans ce cas de figure, l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et donc de requalifier la sanction de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte. Il convient ainsi de déclarer irrégulière la contrainte décernée le 5 février 2020. La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a validé ladite contrainte et condamné Mme [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 8142, 78 euros sur ce fondement. Sur les frais et dépens Pôle Emploi qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable la demande de Mme [Z] [Y] tendant à la nullité de la contrainte délivrée par Pôle Emploi, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare irrégulière la contrainte émise le 5 février 2020 à l'encontre de Mme [Z] [Y], Déboute en conséquence Pôle Emploi de sa demande de condamnation de Mme [Z] [Y] au paiement de la somme de 8142,78 euros, Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL A. MAFFRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 12 du code de procédure civile impose auarticle 73 du code de procédure civile définit l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37b2ed1bc2605de4b4cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel