Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2fd1bc2605de4b4cc6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04367 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OODP AM/CD Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 21/00080) Mme ESTEVE [S] [F] C/ [P] [D] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE Madame [P] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021138 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M.BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er février 2018, M. [S] [F] a consenti à Mme [P] [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 550 euros. M. [B] [I] est également signataire du bail en qualité de caution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, Mme [D] a mis en demeure M. [F] de réaliser des travaux de mise en conformité du logement. Les services d'hygiène et de santé de la commune, intervenus dans le logement le 11 juin 2018, ont constaté une humidité anormale et mis également en demeure le bailleur de remédier aux anomalies constatées par courrier du 20 juin 2018. Le 23 janvier 2019, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la locataire, pour un montant de 1735,07 euros frais d'acte compris, et une sommation d'avoir à justifier de l'occupation effective des lieux loués. Le 10 juillet 2020, il lui a fait signifier par huissier un congé pour reprise du logement au bénéfice de son fils, M. [X] [F], à la date du 1er février 2021. Les services d'hygiène et de santé de la commune sont ré-intervenus dans le logement le 13 août 2020 et ont fait le même constat de la présence d'humidité. Suivant ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Castres statuant en référé a rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion présentée par le bailleur par assignation du 7 mars 2019, en raison des contestations sérieuses soulevées par la locataire, ainsi que la demande de dommages et intérêts de cette dernière. Le 2 février 2021, M. [F] a fait signifier par huissier à Mme [D] une sommation de déguerpir. Par acte d'huissier du 3 mars 2021, M. [F] a fait assigner Mme [D] devant la tribunal judiciaire de Castres aux fins principalement de constat de la validité du congé délivré à la locataire le 10 juillet 2020, d'expulsion des occupants et de condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a : - prononcé la nullité du congé pour reprise délivré à Mme [P] [D] par M. [S] [F] en date du 10 juillet 2020 pour absence de caractère réel et sérieux, - débouté M. [S] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [S] [F] à payer à Mme [P] [D] la somme de 1750 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné M. [S] [F] à payer à Mme [P] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [S] [F], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : - le congé délivré par le bailleur pour reprise du logement au bénéfice de son fils, aux seuls motifs de la volonté de celui-ci de gagner en autonomie et de son souhait de vendre le bien immobilier qu'il occupe, ne présente pas de caractère réel et sérieux, - au regard des manquements aux critères de décence établis en 2018 et toujours partiellement présents en 2020, Mme [D] subit un préjudice de jouissance et ce depuis son entrée dans les lieux : . la présence d'humidité, l'absence de protection contre les infiltrations d'air parasites, l'insuffisance des ventilations et l'insuffisance des moyens de chauffage établis de février 2018 et jusqu'au mois d'août 2020 justifient une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois pendant 30 mois, soit la somme de 6000 euros, . la présence d'humidité et l'absence de protection contre les infiltrations d'air parasites constaté par grille d'évaluation du mois d'août 2020 justifient une indemnisation à hauteur de 100 euros par mois à partir du mois de septembre 2020 et jusqu'à la date d'audience, soit la somme de 1000 euros, . Mme [D] ayant diminué de 150 euros le montant des loyers réglés au bailleur depuis le mois de juillet 2018, soit pendant 35 mois à la date de l'audience, elle a déjà bénéficié de la somme de 5250 euros s'agissant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de sorte que M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 1750 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance. Par déclaration en date du 25 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 7 avril 2022, demande à la cour de': - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Castres en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - prononcer la validité du congé pour reprise délivré à Mme [P] [D] par M. [S] [F] en date du 10 juillet 2020, - prononcer l'expulsion de Mme [P] [D] du logement qu'elle occupe alors illicitement, - prononcer l'exonération partielle de responsabilité de M. [S] [F] dans l'établissement du préjudice de jouissance de Mme [P] [D], - condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 5 600 euros au titre de l'arriéré de loyers, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de première instance. M. [F] déclare que : . le logement rénové en 2015-2016 était exempt de moisissures et bien isolé selon le témoignage de la précédente locataire : l'humidité constatée en juin 2018 est vraisemblablement due à une ventilation insuffisante. . dès le mois de juillet, Mme [D] a décidé de ne régler que 400 euros au titre du loyer tout en faisant obstruction aux travaux : la VMC posée en avril 2019 a été coupée, Mme [D] s'est ensuite opposée à ce qu'une fenêtre sur l'escalier soit condamnée et isolée et à l'installation d'un radiateur électrique à la place d'étagères et les travaux n'ont pu être terminés qu'en septembre 2019, . l'humidité constatée en août 2020 ne résulte pas de la carence du bailleur mais du défaut d'entretien de la locataire, de son refus des travaux sur la fenêtre et le radiateur et de son usage d'un poêle à pétrole. Sur le congé, il fait valoir en substance que : . le caractère réel et sérieux de la reprise tient à l'existence effective de la volonté de reprise et non aux motifs de celle-ci, et Mme [D] ne prouve pas sa mauvaise foi ou l'absence d'intention de reprendre le bien, se bornant à en critiquer l'opportunité, . c'est à tort que le juge a considéré qu'il lui revenait de démontrer l'intérêt légitime de son fils d'habiter le logement, . en tout état de cause, celui-ci a 28 ans et n'est pas indépendant financièrement et il voudrait disposer du bien qu'il met actuellement à sa disposition ; et il a fait plusieurs propositions de relogement à Mme [D], refusées sans raison. Sur les dommages et intérêts, M. [F] soutient pour l'essentiel que la locataire s'est opposée à la condamnation d'une fenêtre, à la pose d'un nouveau radiateur et d'une voie d'aération et son comportement au quotidien a créé de nouveaux désordres et aggravé ceux qui existaient déjà par le refus de brancher la VMC et l'usage d'un poêle à bois, alors qu'elle a une obligation de bon entretien et de bon usage : elle est responsable de l'insalubrité persistante du logement constatée par l'ARS. Pour lui, ces procédures n'ont pour objectif que de ne pas régler le loyer convenu : Mme [D] est en arriéré de 5600 euros. Mme [D], aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident déposées le 9 mars 2022, prie la cour, vu l'article 20-1 de la loi n°89-462 en date du 6 juillet 1989 et les articles 1719 et suivants du Code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . Prononcé la nullité du congé pour reprise délivrée à Mme [P] [D] par M. [S] [F] en date du 10 juillet 2020 pour absence de caractère réel et sérieux, . Débouté M. [S] [F] de l'intégralité de ses demandes, . Condamné M. [S] [F] à indemniser Mme [P] [D] au titre de son préjudice de jouissance, . Condamné M. [S] [F] à payer à Mme [P] [D] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . Laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [S] [F], Et statuant à nouveau pour le surplus : - ordonner une réduction du loyer du par Mme [D] à M. [S] [F] pour le logement qu'elle occupe à la [Adresse 4], d'un montant de 350€ par mois, à compter du mois de février 2018, En conséquence : - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 16 800€ en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [D] pour la période courant du mois de février 2018 au mois de février 2022 à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [D] déclare que : . le loyer fixé à 550 euros a été ramené suivant accord verbal à la somme de 400 euros à compter de juillet 2018, . elle a constaté dès mai 2018 la présence de moisissures et d'humidité se généralisant très rapidement, seule une pièce de 12 m² est habitable, mais le bailleur immédiatement alerté n'a jamais fait intervenir l'expert de sa compagnie d'assurance, . il lui demandé de partir puis proposé des baisses de loyer (400 euros ou 350 euros si elle partait au 31 août 2018) après avoir été mis en demeure par la mairie de [Localité 2] le 20 juin 2018, Sur le congé, frauduleux et de mauvaise foi selon elle, l'intimée soutient pour l'essentiel que : . vu l'historique de ses doléances et de la demande de résiliation du bail formée en réponse par le bailleur et rejetée par le juge des référés, le congé lui a manifestement été signifié au seul motif du maintien de ses réclamations concernant l'indécence du logement, . il serait surprenant que son fils, qui vit habituellement chez lui, veuille tout-à-coup déménager pour s'installer dans un logement humide et exposer des charges en dépit de sa situation de dépendance financière invoquée : l'attestation Pôle Emploi date de 2020, sa situation actuelle n'est pas connue. Sur l'indécence du logement, la locataire fait valoir en substance que : . M. [F] n'a pas assumé ses engagements en tant que bailleur et le logement est indécent en l'état de l'humidité présente, laquelle a eu des répercussions sur son état de santé : il a été mis en demeure en vain et il a reconnu d'abord un manquement sur 8 mois au lieu de trois ans et désormais, une responsabilité partielle, . ils ont été contraints, du fait de la mise à leur disposition d'un chauffage insuffisant, d'utiliser un poêle durant deux mois d'hiver et dans une seule pièce et la ventilation installée en avril 2019 est utilisée normalement, mais le problème d'humidité ne peut être réglé tant que tous les travaux d'isolation préconisés ne sont pas faits (changer la porte d'entrée, évacuation des eaux usées et pluviales, escalier et fenêtre en haut de l'escalier, volets à l'étage). L'indemnisation de son préjudice de jouissance doit être actualisée en l'absence de mise en conformité depuis le jugement, sur la base de la moitié du loyer prévu au bail, et portée à (275 euros x 48 mois=) 13200 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. ... En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.' Au cas d'espèce, M. [F] justifie le congé délivré à Mme [D] par sa décision d'y loger son fils. S'il lui incombe de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, l'intention frauduleuse avancée par la locataire ne se présume pas. En l'espèce, M. [F] établit que lors de la délivrance du congé litigieux, son fils était alors un jeune adulte de 26 ans, accueilli au domicile familial et au chômage : il en découle que celui-ci était dans une position fragile pour accéder à un logement autonome, alors que mettre fin à la cohabitation avec ses parents est incontestablement une aspiration sérieuse et légitime à cet âge, tant pour l'intéressé que pour ses parents. Mme [D] soutient que le congé lui a été signifié au seul motif du maintien de ses réclamations concernant l'indécence du logement, s'appuyant sur la chronologie de ses doléances et de la demande de résiliation du bail formée en réponse par le bailleur et rejetée en référé. Pour autant, si cette critique est opérante s'agissant des premières tentatives du bailleur de mettre fin au bail, amiables en 2018 et sur assignation en référé début 2019, alors que la locataire formait ses premières réclamations et qu'aucun des travaux nécessaires n'était encore lancé, il n'en va plus de même en juillet 2010 au moment de la délivrance du congé litigieux alors qu'ils ont été effectués : en effet, même Mme [D] qui affirme que tous les travaux d'isolation préconisés ne sont pas faits, admet implicitement que d'autres ont été réalisés, et M. [F] justifie de la pose de VMC, de radiateur électrique, d'aération, de nouvelles gouttière et descente entre mai 2018 et septembre 2019. Considérant en outre que la première tentative de congé en juin 2018 témoigne de l'ancienneté du projet de M. [F] de donner de l'autonomie à son fils, il doit être retenu que le congé pour délivré le 10 juillet 2020 est bien justifié par un motif sérieux et légitime. Il sera en conséquence validé, de sorte que le contrat de bail liant les parties a pris fin le 1er février 2021, et la décision déférée infirmée sur ce point. La résiliation du bail entraîne l'expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire, ainsi que sa condamnation à payer des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant sera précisé ci après. Sur les sommes dues Les parties s'accordent à dire que le logement loué présente des problèmes d'humidité, caractéristiques d'une indécence selon la locataire, d'une insalubrité selon le bailleur, lequel reconnaît une responsabilité partielle en la matière. Il est à noter que M. [F] ne conteste pas le constat d'humidité fait par l'ARS encore le 13 août 2020 et ne prétend pas avoir mené des travaux correctifs depuis cette date, de sorte que la persistance de l'indécence est acquise aux débats. Mme [D] en fait découler qu'une réduction de moitié de son loyer (550 euros) doit lui être accordé, soit 275 euros par mois et non 200 puis 100 euros comme retenu par le premier juge, étant rappelé qu'elle ne paie plus que 400 euros depuis le mois de juillet 2018 et, selon le décompte du bailleur jusqu'en septembre 2021. Elle réclame cependant paiement de la somme de 16800 euros pour la période de février 2018 à février 2022 à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité, ce qui correspond en fait à un peu plus de 61 mensualités à 275 euros, et à une période qui échoirait en mars 2023. Ce faisant, elle ne prend pas en compte la réduction qu'elle a déjà opéré d'initiative et du fait qu'elle n'a pas payé le loyer convenu de 550 euros depuis juillet 2018 et, toujours selon le décompte du bailleur, jusqu'en octobre 2021. Et elle ne dit rien des travaux au moins partiels dont elle reconnaît la réalisation et de leur impact sur l'importance de son préjudice de jouissance. De son côté, M. [F] qui admet une responsabilité au moins partielle dans ce préjudice persistant, ne chiffre pas pour autant l'indemnisation juste qui en découlerait selon lui, tout en réclamant une somme de 5600 euros au titre de d'arriérés de loyer. Il ne précise pas autrement la période et la consistance de cet arriéré : le relevé produit relatif à la période de janvier 2021 à mars 2022 est en faveur d'impayés à hauteur de (150x9+550=) 1900 euros, alors que la somme de 5600 euros pourrait correspondre au déficit mensuel de 150 euros pendant un peu moins que les 38 mois de juillet 2018 à septembre 2021 au cours desquels Mme [D] ne s'est acquittée que de 400 euros sur les 550 euros mensuels convenus. Il convient d'apprécier en premier lieu l'importance du préjudice de jouissance subi par la locataire du fait des désordres, dont la nature et le temps qui ont pu varier dans le temps et en fonction des travaux effectués. Les pièces versées aux débats les plus utiles à cet égard sont les différents rapports des services hygiène. Celui du 13 juin 2018 pointe l'humidité en bas de murs par remontée et au plafond, la non étanchéité à l'air et à l'eau de la porte d'entrée et d'une fenêtre sur l'escalier, l'absence de ventilation suffisante dans toutes les pièces même s'il en existe et la présence d'un chauffage paraissant sous-dimensionné et il préconise sous 3 mois le traitement des causes d'humidité remontant du sol et de la mauvaise évacuation des eaux de pluie et la pose de ventilations efficaces (VMC recommandée), et sous six mois, le renforcement du chauffage et l'étanchéité de la porte d'entrée et de la fenêtre sur l'escalier. M. [F] établit qu'il a fait procéder à la pose d'une VMC en avril 2019 et d'une autre ventilation dans la cuisine en septembre 2019, et tenté de faire installer un radiateur supplémentaire et condamner la fenêtre sur escalier à la même date, en vain compte tenu de l'opposition "du" locataire. Gouttière et descente avaient été changées dès mai 2018. Il en résulte que Mme [D] a subi l'intégralité de son préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux jusqu'en mars 2019 puisque les travaux menés en mai 2018 n'ont pas atténué les constats faits en juin 2018, puis un préjudice atténué par les travaux lancés à compter d'avril 2019 quoique persistant selon le constat d'août 2020 qui ne supprime que les défauts relatifs au chauffage et à ventilation : les problèmes d'humidité et d'étanchéité à l'air et à l'eau pointés n'ont pas été traités et M. [F] ne peut soutenir que la suppression d'une fenêtre constituait une modalité acceptable. De même s'agissant de remontées d'eau par le sol et d'une absence de ventilation efficace et de chauffage, il ne peut se retrancher derrière un manquement de la locataire en terme d'aération ou son choix de tel ou tel chauffage d'appoint. Le premier juge qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause doit être approuvé en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme mensuelle de 200 euros puis de 100 euros, sauf à fixer les périodes concernées comme il a été vu plus haut, soit 21 mois de février 2018 à septembre 2019 pour la première, et 16 mois d'octobre 2019 à la fin du bail en janvier 2021. Au-delà, Mme [D] est devenue une occupante sans titre et ne peut donc reprocher à M. [F] un manquement à des obligations contractuelles révolues et exiger de sa part un complément de travaux, même si l'indemnité d'occupation due ensuite doit être limitée aux avantages réels procurés par cette occupation et donc calculée sur la même base de (550-100=) 450 euros mensuels. Il résulte de ce qui précède que M. [F] devra verser à Mme [D] la somme de (21x200 + 16x100 =) 5800 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Et de son côté Mme [D] est redevable des 150 euros mensuels retenus de juillet 2018 à janvier 2021, soit 31 mois, puis d'une indemnité d'occupation fixée à 450 euros par mois : au vu du décompte produit par le bailleur et non contesté, elle a réglé 5950 euros de février 2021 à mars 2022 au lieu des (450x13=) 5850 euros dus, de sorte qu'à la date du 30 mars 2022, elle devait la somme globale de (31x150 - 100=) 4550 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation. La décision déférée doit donc être infirmée en ce sens. Sur les frais et dépens Le caractère familial du litige impose que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. L'issue du litige impose de partager par moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel. Et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Valide le congé pour reprise délivré le 10 juillet 2020 par M. [S] [F] à Mme [P] [D] à effet au 1er février 2021, Constate en conséquence que le contrat de bail liant les parties a pris fin le 1er février 2021, Ordonne à Mme [P] [D] et tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 4]) et d'en restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Ordonne à défaut, l'expulsion de Mme [P] [D] et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, Condamne Mme [P] [D] à verser à M. [S] [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 450 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, étant précisé que les sommes dues à ce titre au 30 mars 2022 sont déjà arrêtées par la présente décision, Condamne M. [S] [F] à verser à Mme [P] [D] la somme de 5800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne Mme [P] [D] à verser à M. [S] [F] la somme de 4550 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dues au 30 mars 2022, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL A.MAFFRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63d37b2fd1bc2605de4b4cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel