Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b30d1bc2605de4b4cd6
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/103 N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 08H30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 16H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [R] né le 22 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/01/2023 à 14 h 03 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [R] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [R], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 9 septembre 2022 au 21 janvier 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. M. [R] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 2 janvier 2023 et notifié le 4 janvier 2023 à 8h00. Le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 21 janvier 2023 à 10h11 à l'issue de la levée d'écrou. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h29. 2) M. [Z] [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 janvier 2023 à 8h00 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 janvier 2023 à 16h04. M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 janvier 2023 à 14h03. A l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de placement, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que : - sur la recevabilité de la requête, que les délégations de signature signées par le préfet [C] qui est partant au 12 janvier 2023, de sorte que la saisine n'est pas régulière, - au fond, il fait état de sérieux éléments de vie privée et familiale qui le rattachent au territoire français puisqu'il vit en couple avec Mme [O]. À l'audience, Maître Bayer a repris oralement les termes de son recours et souligné que la relation avec Mme [O], présente aux deux audiences, n'a pas été suffisamment prise en compte, et sa véracité n'a pas à être remise en cause. M. [R] qui a demandé à comparaître, déclare être venu en France pour se soigner, ce qui n'est pas possible en Algérie. Le centre et la prison, c'est beaucoup , alors qu'il a sa femme et des rendez-vous avec le docteur. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [R] a une famille en Algérie, s'est dit SDF lors de son audition, et n'a pu donner l'adresse de Mme [O], et n'avait fait état d'aucun problème de santé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est soutenu ici que, consenties par le préfet [C] qui est partant au 12 janvier 2023 les délégations de signature utilisées ne sont plus valables, de sorte que la saisine ne serait pas régulière. Cependant, le 12 janvier 2023 est la date de l'arrêté de nomination du préfet à un autre poste, pas celle de la cessation effective de ses fonctions actuelles. Dès lors, en l'absence d'éléments démontrant sa prise de fonctions effective en un autre lieu, il apparaît qu'il est toujours en poste à la préfecture de la Haute-Garonne, de sorte que les délégations de signature signées par lui restent en vigueur. La requête en prolongation est donc recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'arrivée récente de M. [R] en France, la présence de ses enfants en Algérie et l'absence de ressources, de document d'identité, comme de justificatif d'une adresse personnelle. De fait, l'appelant ne dément aucun de ces points, et ne prétend pas avoir fourni au préfet des éléments de preuve de la relation conjugale évoquée. Pour autant, l'administration a fondé sa décision sur l'audition de M. [R] en prison le 26 janvier 2022, et s'il ne mentionnait alors que le projet d'être hébergé à sa sortie par Mme [O], il ressort du dossier qu'il a été libéré le 9 février 2022 et qu'à son retour en prison, sa situation avait changé : en effet, la fiche pénale mentionne cette fois-ci une adresse (le logement loué par Mme [O]) et un mariage. Or, l'arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucune allusion à la vie familiale construite par M. [R] en France, fut-ce pour en écarter la portée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d'une insertion sociale et familiale stable en France ait été examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [R] s'avère insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle entraîne. L'arrêté de placement en rétention administrative doit en conséquence être déclaré irrégulier. La decision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [R] ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [R], Rappelons à M. [Z] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37b30d1bc2605de4b4cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel