Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b31d1bc2605de4b4cd8
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/104 N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG23 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 08h40 Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [W] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 24/01/2023 à 15 h 42 par [S] [W] A l'audience publique du 25/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [S] [W] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat, commis d'office, au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [N] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [W], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 15 octobre au 24 décembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 17 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. M. [W] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de l'Essonne le 27 janvier 2022 et notifié le 3 février 2022. Le 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 24 décembre 2022 à 9h59 à l'issue de la levée d'écrou. M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Saisi par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 décembre 2023 confirmée en appel le 27 décembre 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [W] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 22 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h30. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 janvier 2023 à 16h01. M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 24 janvier 2023 à 15h42. Me El Hadji Gueye, son conseil a également relevé appel par courriel adressé au greffe de la cour le 24 janvier 2023 à 15h48. M. [W] a dénoncé le défaut de diligences et ajouté que ses placements en isolement sécuritaires sont des pièces utiles qui doivent être portées à la connaissance du juge des libertés. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [W] a principalement soutenu que les diligences utiles ne sont pas effectuées : la dernière relance du consul d'Algérie date du 16 janvier 2023 et on aurait pu saisir les autorités des autres pays du Maghreb. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours et critiqué : . les placements en rétention en dehors de la région d'origine des étrangers, qui compliquent les contacts avec les proches et la prise en charge, . l'absence de reconnaissance dans les 28 premiers jours alors que l'interdiction du territoire était connue avant. M. [W] qui a demandé à comparaître a demandé à avoir 48 heures pour quitter la France. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant les démarches complètes accomplies et l'absence de garanties de représentation. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas d'espèce, l'appelant revendique la communication des éléments relatifs à son isolement. Or, ceux-ci figurent bien au dossier. Dès lors, le moyen ne peut prospérer et la requête est bien recevable. Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, le consulat algérien a été sollicité dès le placement en rétention administrative et n'avait pas à l'être avant : les autorités compétentes ont procédé à l'audition de M. [W] 4 jours plus tard et ont sollicité des éléments complémentaires qui ont été rassemblés et transmis dans les 48 heures. Elles ont été ensuite relancées les 11 et 16 janvier 2023. Il apparaît donc que la préfecture est particulièrement active, même si le délai de réponse n'appartient désormais qu'aux autorités algériennes. Par ailleurs, si l'un de ses 11 alias connus mentionne une nationalité différente, le fait est qu'entendu en octobre 2022, M. [W] a maintenu être algérien et le dossier ne contient pas d'éléments de nature à étayer une autre hypothèse. Dès lors, solliciter les autres autorités consulaires du Maghreb ne peut être regardé comme une diligence utile. Partant, le maintien en rétention reste justifié dans l'attente de la réponse des autorités algériennes. Sur la prolongation de la rétention La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
63d37b31d1bc2605de4b4cd8
Données disponibles
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