Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b31d1bc2605de4b4ce0
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/108 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 14h30 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 18H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/01/2023 à 14 h 46 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [D] [W] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 décembre suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [D] [W] ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Toulouse qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Pyrénées Atlantiques du 23 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2023 à 14h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que la requête préfectorale est irrecevable faute de production d'une copie actualisée du registre ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 janvier 2023 ; Vu les conclusions du préfet des Pyrénées Atlantiques,représenté à l'audience, reçues au greffe de la cour le 26 janvier 2023, soutenues oralement ce jour, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. Selon l'article R 743-2 du dit code, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité. En l'espèce, les pièces du dossier établissent que le préfet a joint à sa requête du 23 janvier 2023 la copie du registre du centre de rétention administrative de [Localité 2] où a été retenu M. [W] à compter du 25 décembre 2022 au 2 janvier 2023 ainsi que celle du centre de rétention administrative de [Localité 4] où l'étranger a ensuite été transféré le 2 janvier 2023. Si cette dernière copie n'indique pas le transfert, elle précise néanmoins que l'intéressé est arrivé le 2 janvier 2023 à 19 h et que sa rétention a été prorogée au 24 janvier 2023 après sa convocation devant la cour le 30 décembre 2022. Ainsi, la production des copies des deux registres des deux centres de rétention administrative permet un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger pendant toute la durée de la mesure de rétention. Le moyen tiré de l'absence d'actualisation de la copie du registre en raison du défaut de mention du transfert, dont aucun texte ne prévoit qu'elle serait obligatoire, est donc inopérant. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée de ce chef par substitution de motifs, la question de l'existence d'un grief étant indifférente dans le cas d'une fin de non recevoir. Enfin, l'appelant n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe en France et les dernières diligences exercées par l'administration les 2 et 18 janvier 2023, ne sont pas discutées. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, comme exactement retenu par le premier juge. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, à [D] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure et aux termes duarticle 455 du code de procédure et aux termes de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d37b31d1bc2605de4b4ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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