Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b31d1bc2605de4b4ce2
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/109 N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 14h35 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 25/01/2023 à 14 h 45 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [D] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [D] sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2023 à 14h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté en raison de la mainlevée tardive de sa garde à vue ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. L'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue n'a été levée qu'une heure et demi après l'ordre donné en ce sens par le parquet de sorte qu'il a été porté atteinte à sa liberté individuelle. Mais comme l'a exactement relevé le premier juge, après l'interpellation de M. [D] le 20 janvier 2023 à 22h10 à [Localité 2] en flagrant délit de violences sous la menace d'un couteau et détention de stupéfiants et son placement en garde à vue, le procureur a donné pour instruction, le 22 janvier 2023, de procéder au classement sans suite de la procédure après destruction des produits stupéfiants et de lever la garde à vue. L'heure et demi reprochée s'est ainsi avérée nécessaire non seulement pour la mise en forme de la procédure mais aussi la destruction des produits stupéfiants. Il en résulte, la garde à vue n'ayant de surcroit pas excédé les 48 heures, qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté individuelle de l'étranger et que la procédure est régulière. Enfin, l'appelant n'est pas documenté, n'a pas de domicile fixe et s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloingement. Ainsi, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [F] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d37b31d1bc2605de4b4ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA