Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b32d1bc2605de4b4cec
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 915 327 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/05611 N° Portalis DBV3-V-B7E-UE3R AFFAIRE : [E] [F] ... C/ [U] [C] veuve [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 16/08720 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Eric AZOULAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [E] [F] [Adresse 9] [Localité 18] 2/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement SA AVIVA ASSURANCES RCS Nanterre n° 306 522 665 [Adresse 2] [Localité 17] Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 APPELANTS **************** 1/ Madame [U] [C] veuve [H] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] (95) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 8] 2/ SA MAIF N° SIREN : 775 709 702 [Adresse 4] [Localité 15] Représentées par Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARD, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE (10) Représentant : Me Axel CALVET de la SCP FEDARC, avocats au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, FAITS ET PROCEDURE : Le 21 décembre 1994, M. [T] [K] a bénéficié de la donation d'un immeuble cadastré section A n°[Cadastre 5] situé [Adresse 21] à [Localité 22] dans la ville de [Localité 19] (95). Par acte authentique du 14 novembre 1997, il a acquis un terrain nu, cadastré section A n°[Cadastre 6] situé [Adresse 16] à [Localité 19]. Mme [U] [H] est propriétaire indivis d'une maison d'habitation cadastrée section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] et d'une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 12] situées [Adresse 1] à [Localité 19]. Par acte sous seing privé du 1er juin 2005, Mme [H] a donné à bail à M. [E] [F] et Mme [X] [Y] la maison d'habitation précitée. M. [F] et Mme [Y] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Aviva. Le 2 janvier 2012, une brèche s'est formée dans le mur situé sur la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à M. [K], surplombant la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [H]. Par courrier du 13 janvier 2012, M. [K] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa). Par actes des 26, 27 et 28 octobre 2016, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise son assureur, la société Axa, la MAIF et Mme [H] afin de suspendre la prescription et de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [H], de la MAIF et de la société Axa et commis Mme [G] [S] pour y procéder. Par ordonnance d'incident du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer. Par ordonnance de référé du 23 août 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a étendu les opérations d'expertise à M. [F] et son assureur, la société Aviva Assurances (ci-après, la société Aviva). Le 20 juin 2018, Mme [S] a déposé son rapport. Par actes des 9 et 12 octobre 2018, Mme [H] et la MAIF ont assigné en intervention forcée M. [F] et la société Aviva. Par ordonnance du 13 décembre 2018, les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré recevables les demandes formulées par Mme [H] et la société MAIF à l'encontre de M. [F] et de la société Aviva, - déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [K] et la société Axa à l'encontre de M. [F] et la société Aviva, - condamné in solidum Mme [H] et la MAIF à payer à M. [K] les sommes suivantes : au titre des frais de réfection du mur et du parement en pierre............19153,27 euros HT augmentés de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des frais de déclaration préalable............................2 000 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre....................................1 160 euros HT augmentés de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre du préjudice de jouissance de janvier 2012 arrêté au mois de septembre 2020 inclus...............................................................7875 euros, - condamné in solidum Mme [H], la MAIF et la société Axa à payer à M. [K] la somme de 1 373 euros HT augmentés de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des frais de réfection du plancher du domicile de M. [K], - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [F] et la société Aviva à relever et garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de Mme [H] et la MAIF, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [F], la société Aviva, Mme [H], la MAIF et la société Axa à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F], la société Aviva, Mme [H], la MAIF et la société Axa aux dépens de l'instance, lesquels recouvreront notamment les frais d'assignation en référé et d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les appelants ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre. Par acte du 16 novembre 2020, M. [F] et la société Aviva ont interjeté appel. La société Aviva a changé de dénomination sociale, devenant ainsi la société Abeille Iard et Santé (ci-après, la société Abeille). Par dernières écritures du 3 octobre 2022, la société Abeille et M. [F] prient la cour de : - donner acte à la concluante de sa nouvelle dénomination sociale, Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, - déclarer recevables et bien fondés M. [F] et la société Abeille en leur appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions prises contre M. [F] et la société Aviva (devenue la société Abeille), Statuant à nouveau, - déclarer prescrite l'action de Mme [H] et de la MAIF à l'égard de M. [F] et de la société Abeille, En conséquence, - débouter Mme [H] et son assureur la MAIF de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [F] et de son assureur la société Abeille, A titre subsidiaire, - limiter la garantie de M. [F] et de la société Abeille à 15% des préjudices, En tout état de cause, - Condamne solidairement Mme [H] et la MAIF à payer à chacun de M. [F] et de la société Abeille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 3 octobre 2022, Mme [H] et la MAIF prient la cour de : - recevoir Mme [H] et la MAIF en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable l'action en responsabilité exercée par Mme [H] et la MAIF à l'égard de M. [F] et de son assureur, la société Abeille, Y faisant droit, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et son assureur, la société Abeille (anciennement Aviva), à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAIF de l'intégralité des condamnations mises à la charge de ces dernières, - débouter M. [F] et la société Abeille (anciennement Aviva) de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société Abeille (anciennement Aviva), à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] et la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum M. [F] et la société Abeille (anciennement Aviva) aux entiers dépens de l'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. SUR QUOI : Sur la prescription : Pour déclarer recevables les demandes de Mme [H] et de la MAIF, le tribunal judiciaire n'a pas retenu la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil, mais la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières de l'article 2224 du même code. Il a relevé que Mme [H] avait été assignée par M. [K] le 28 octobre 2016 et que n'ayant subi aucun préjudice personnel et ne faisant l'objet d'aucune procédure judiciaire jusqu'à cette date, aucun élément ne justifiait qu'elle agisse en justice contre M. [F] avant cette assignation. M. [F] et son assureur soutiennent que l'action exercée à leur encontre est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, le délai de cinq ans ayant commencé à courir au jour de l'effondrement du mur le 2 janvier 2012. Ils indiquent que les conclusions du cabinet Cerruti, missionné par Aviva qui a rendu un rapport le 28 mars 2014, dans lesquelles l'expert considère que M. [F] est responsable du dommage à hauteur d'1/3 par ajout inconsidéré de parpaings sur le mur, ne valent pas reconnaissance de responsabilité de sa part et ne sont donc pas interruptives de prescription, ce d'autant qu'il ne serait pas leur mandataire. Par ailleurs, ils ajoutent que Mme [H] avait connaissance de l'éventuelle responsabilité de M. [F] au plus tard à l'issue de la réunion du 31 mai 2012 au cours de laquelle celle-ci avait pu être évoquée et précisent qu'ils n'ont été personnellement assignés qu'en juillet 2017 et non fin 2016 comme les autres parties au procès, de sorte que les demandes à leur encontre sont prescrites. En outre, ils soutiennent que Mme [H] ne peut prétendre qu'elle n'a eu intérêt à agir qu'à compter d'octobre 2016, date à laquelle elle a été assignée, dans la mesure où dès l'effondrement du mur en 2012, elle aurait pu agir. Mme [H] réitère l'ensemble de ses arguments en défense sur la prescription en faisant valoir que ce n'est que quand elle a été assignée le 16 octobre 2016 par M. [K] qu'elle a eu un intérêt à agir, n'ayant subi aucun dommage personnel et n'étant l'objet d'aucune demande de la part de quiconque jusque là. Elle estime que le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil a été respecté. À titre subsidiaire, elle invoque le fait que la société Aviva a reconnu, par le biais de son mandataire, le cabinet Cerruti, la responsabilité de M. [F] ce qui, en vertu de l'article 2240 du code civil, interrompt la prescription . Sur ce, C'est pour des motifs pertinents que M. [F] et la société Abeille assurent que les propos du cabinet Cerruti, qui n'était lié à Aviva que par un contrat de louage et non par un contrat de travail ou par un mandat, ne les engagent pas et que dès lors, ceux-ci ne peuvent constituer un aveu judiciaire, interruptif de prescription. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les parties s'entendent sur l'adéquation de ce fondement juridique à l'exclusion de la garantie décennale. Mme [H] ne résidait pas sur place et son locataire ne prouve pas à quelle date il l'a prévenue de l'écroulement du mur non plus que du fait qu'il avait entrepris de faire divers travaux et de rehausser celui-ci par une rangée de parpaings. C'est seulement le 31 octobre 2012, lors du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Cuningham et Lindsay que Mme [H] a pu savoir que les conditions de la responsabilité de son locataire pouvaient être engagées de ce fait. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription qui ne peut se situer au 31 mai 2012, date d'une simple réunion d'expertise dont la teneur n'est pas connue, à laquelle Mme [H] n'a pas assisté mais seulement un expert lié par un simple contrat de louage à son assureur, la MAIF. En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et il est constant que cette interruption ne profite qu'à celui qui a agi. Or, la cour constate que Mme [H] et la MAIF ont assigné en référé M. [E] [F] et son assureur par actes du 26 juillet et 3 août 2017 et qu'ils ont donc fait diligence avant le 31 octobre 2017 soit dans le délai de cinq ans imparti par la loi. Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande de prescription. Sur le fond : Mme [H] et la MAIF demandent la simple confirmation du jugement. Un premier rehaussement de quatre rangées de parpaings est intervenu à une date inconnue, avant 1996 et peut-être même avant 1983, par une personne indéterminée alors que Mme [H] n'était pas encore propriétaire du terrain. L'expert a précisé que ce premier auteur de travaux aurait dû s'assurer que l'assise de son mur se faisait sur un ouvrage stabilisé et en bon état, réaliser un couronnement du mur d'appui, mettre en place un réseau de drainage derrière le mur et assurer le bon entretien du mur en moellons puisqu'il garantissait la pérennité de son propre ouvrage. Il a fait le même reproche à M. [F] pour ses travaux personnels. En effet, ce dernier a procédé pour sa part à partir de mai 2006 à une série de travaux consistant essentiellement en l'éradication d'une haute rangée d'arbres située le long du mur, le coulage d'une banquette en maçonnerie dans laquelle il a planté des poteaux métalliques et l'apport de terres après la pose d'une rangée de parpaings supplémentaire sur le haut du mur. L'expert judiciaire en a conclu que les responsabilités étaient partagées entre les deux auteurs des rehaussements. M. [F] estime que ses propres travaux étaient de moindre importance dans la réalisation du dommage et que sa responsabilité n'est engagée qu'à hauteur de 15%, sans explication aucune sur son calcul . Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le second rehaussement du mur réalisé par M. [F] présente des défauts de conception dans la mesure où l'arrachage de la haie dense qui était plantée tout le long du mur a perturbé l'équilibre hydrostatique des terres et a favorisé les pénétrations d'eau entre le mur et la roche accélérant le phénomène de délitement et de cohésion du mur. Par ailleurs, il est mentionné que le rehaussement avec un rang de chaînage a été réalisé sans que M. [F] se préoccupe de l'assise du mur (absence d'ancrage, caractère creux des parpaings, état du mur en moellons etc..). Enfin, l'expert judiciaire impute également à M. [F] les dégradations subies dans la maison, celles-ci étant consécutives essentiellement au rechargement des terres effectué par ce dernier. Dès lors, la mauvaise réalisation des travaux de réhaussement du mur et le rechargement des terres sont constitutifs d'une faute génératrice de l'entier dommage , laquelle a causé un préjudice à Mme [H] tenue à titre définitif, en sa qualité de propriétaire et sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, d'indemniser le préjudice subi par M. [K]. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité de M. [F] est entière car sans son intervention, le dommage ne serait pas survenu; dès lors, sa condamnation in solidum avec la SA Aviva Assurances à garantir toutes les condamnations mises à la charge de Mme [H] et de son assurance sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant, M. [F] et la société Abeille Iard & Santé seront condamnés à payer à Mme [H] et la MAIF la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, à garantir et relever indemnes Mme [H] et la MAIF de l'intégralité des condamnations mises à la charge de ces dernières, Déboute M. [F] et la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, de toutes leurs demandes, Condamne in solidum M. [F] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, à payer la somme de 3.000 € à Mme [H] et la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum M. [F] et la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Azoulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 2224 du code civilarticle 2240 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil a été respecté.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d37b32d1bc2605de4b4cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel