Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b32d1bc2605de4b4cf2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 39 322 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/00844 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYS
AFFAIRE :
S.A.R.L. SYN'OPTIC
C/
Société STIGE SPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2009F03128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Anne-Laure DUMEAU
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SYN'OPTIC
RCS Versailles n° 392 304 465
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Melissa SAVOY et Me Francis PUDLOWSKI du cabinet PUDLOWSKI & SAVOY avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
APPELANTE
****************
Société STIGE SPA, en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Monsieur [K] [P] demeurant [Adresse 6] (Italie)
RCS Turin n° 2810/78
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] ITALIE
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Paola LUGNANI de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Turinoise d'Industrie Graphique et d'Édition SPA, ci-après dénommée la société Stige, est une société de droit italien ayant une activité d'industrie graphique, d'imprimerie et d'édition.
La SARL Syn'Optic, ayant pour gérant M. [X], commercialise du matériel d'optique.
En septembre 2005, M. [S], gérant de la société L'Art de Voyager et associé de M. [X] dans le cadre de la société de droit anglais Periplus Publishing London Limited, a sollicité de la société Stige des devis pour la réalisation de travaux d'impression de trois ouvrages. Cette dernière lui a adressé trois devis le 4 octobre 2005.
Invoquant l'existence d'un bon de commande signé par M. [X] pour le compte de la société Syn'Optic le 5 octobre 2005, la société Stige a adressé à cette dernière, le 30 novembre 2005, trois factures d'un montant global de 68.030 €.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2008, la société Stige a mis en demeure la société Syn'Optic de lui payer ladite somme.
Le 3 avril 2009, la société Stige a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 avril 2009.
La société Syn'Optic a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 21 mai 2010, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné un sursis a statuer, jusqu'à ce que l'instance pénale consécutive à la plainte déposée par la société Syn'Optic mettant en cause M. [S] et la société Stige, ait donné lieu à une décision définitive. Cette plainte a été classée sans suite le 22 novembre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal correctionnal de Paris, statuant sur la plainte pour escroquerie déposée par M. [X] à l'encontre notamment de M. [S], a prononcé une relaxe et débouté le plaignant de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné une expertise graphologique concernant l'authenticité de la signature apposée sur le bon de commande du 5 octobre 2005. Le rapport de Mme [Z] [E] du 9 décembre 2019 a conclu au fait que la signature apposée sur le bon de commande n'est pas celle de M. [X].
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la société Syn'Optic à payer à la société Stige la somme de 68.030 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté la société Syn'Optic de sa demande au titre de la procédure abusive,
- Condamné la société Syn'Optic à payer à la société Stige, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Syn'Optic aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 393,22 €.
Par déclaration du 9 février 2021, la société Syn'Optic a interjeté appel du jugement.
Par décision publiée le 16 novembre 2021, la société Stige a fait l'objet d'une liquidation amiable. M. [K] [P] a été désigné en tant que liquidateur, afin de poursuivre les instances en cours.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société Syn'Optic demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Stige tendant à la condamnation de la société Syn'Optic au versement de la somme de 42.069,73 € sur le fondement de l'article L.441-10 II du code de commerce pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 janvier 2021 en ce qu'il a :
« - Condamné la société Syn'Optic à payer à la société Stige la somme de 68.030 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté la société Syn'Optic de sa demande au titre de la procédure abusive,
- Condamné la société Syn'Optic à payer à la société Stige, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Syn'Optic aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 393,22 € »
Statuer à nouveau et,
- Déclarer la société Syn'Optic recevable et bien fondée en son action,
- Juger que le bon de commande du 5 octobre 2005 produit par la société Stige constitue un faux, ou à titre subsidiaire qu'il n'a pas été signé par M. [X] et qu'il ne saurait engager la société Syn'Optic, et en conséquence l'écarter des débats,
- Juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Syn'Optic et la société Stige,
- Juger qu'aucune livraison de marchandises n'a été faite par la société Stige à la société Syn'Optic,
En conséquence,
- Débouter la société Stige de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner la société Stige à payer à la société Syn'Optic la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société Stige à payer à la société Syn'Optic la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la société Stige, représentée par son liquidateur, demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et prétentions avancés par la société Syn'Optic, à titre principal et à titre reconventionnel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 janvier 2021 (RG 2009F03128),
- Condamner la société Syn'Optic à verser à la société Stige en liquidation une somme de 42.069,73 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce, dont il conviendra de déduire la somme de 4.000 € déjà allouée à ce titre par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 janvier 2021, ou, à titre subsidiaire, condamner la société Syn'Optic au versement à la société Stige en liquidation de la somme de 42.069,73 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec déduction de la somme de 4.000 € déjà allouée à ce titre par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 janvier 2021,
- Condamner la société Syn'Optic aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle
La société Syn'Optic soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 42.069,73 € fondée sur les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, qui n'a pas été présentée en première instance. Elle rappelle en tout état de cause que l'article L.441-10 II du code précité fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 40 € et que l'indemnisation complémentaire susceptible d'être allouée au titre des frais de recouvrement excédant cette somme ne peut concerner les frais d'avocat engagés dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La société Stige répond que la demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle a toujours demandé le remboursement des frais de procédure, seul le fondement de la demande étant en l'occurrence différent. Elle soutient que l'article L.441-10 du code de commerce vise tous les frais exposés pour le recouvrement de la créance.
*****
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Par ailleurs, l'article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Contrairement à ce que prétend la société Stige, il ne ressort pas de la lecture du jugement déféré qu'elle a sollicité en première instance, sur un autre fondement que l'article L.441-10 du code de commerce, le remboursement des frais exposés pour obtenir le recouvrement de la créance qu'elle invoque.
Sa demande en paiement de la somme de 42.069,73 € fondée sur les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
La société Syn'Optic conclut à l'infirmation du jugement déféré expliquant que l'expertise graphologique permet de démontrer que le bon de commande du 5 octobre 2005 est un faux en ce qu'il n'a jamais été signé par M. [X] en sa qualité de gérant de la société Syn'Optic. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que :
- M. [X] a donné instruction à M. [S] de transmettre à la société Stige une commande au nom de la société Syn'Optic en signant à sa place, étant précisé que M. [S] a indiqué lors de son audition en tant que témoin par le tribunal de commerce, ne pas être le signataire du bon de commande litigieux ;
- M. [X] aurait demandé à un de ses collaborateurs de signer le bon de commande.
La société Syn'Optic fait encore valoir que le bon de commande signé par M. [S] ne peut l'engager, dès lors qu'elle ne l'a jamais employé et qu'elle n'a jamais été représentée par ce dernier. Elle souligne que M. [S] avait des relations d'affaires avec la société Stige en qualité de gérant de la société L'Art de Voyager et non en qualité de représentant de la société Syn'Optic.
L'appelante considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la société Stige du détournement de pouvoir, alors au surplus qu'aucun élément ne démontre que la société Stige a pu légitimement croire que M. [S] pouvait engager la société Syn'Optic.
L'appelante ajoute que :
- le bon de commande litigieux mentionne un nom incorrect : JP Van Den Doom, ainsi qu'un nom de société incorrect : la société Syn'Optique et une adresse qui ne correspond pas à son siège social, mais à l'adresse de M. [S] ;
- le bon de commande fait référence à des devis qui auraient été adressés par la société Stige à M. [S] de la société L'Art de Voyager, qui est étrangère à la société Syn'Optic;
- la société Stige ne démontre pas avoir adressé de devis à la société Syn'Optic, ni que cette dernière lui a retourné le bon de commande accepté ;
- M. [S] a été poursuivi pour des faits d'escroquerie similaires.
La société Syn'Optic dénie toute valeur probante aux factures et mises en demeure établies par la société Stige, soulignant que les trois factures portent la même date. Elle indique que la société Stige ne démontre pas lui avoir adressé les factures et souligne qu'elle les a contestées dès réception des mises en demeure. Elle ajoute qu'à même supposer que le bon de commande a été valablement signé :
- la société Stige ne communique aucun document signé comportant le prix de la chose commandée, alors que les trois devis ne sont pas signés ;
- la livraison des marchandises n'est pas démontrée, les bons de livraison produits mentionnant des sociétés n'ayant aucun lien avec la société Syn'Optic et n'étant pas signés.
Enfin, la société Syn'Optic souligne que son activité de commercialisation de matériel d'optique est étrangère à celle de l'édition et qu'il n'est pas démontré à quel titre elle aurait fait imprimer 8.000 livres.
La société Stige sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que M. [S] avait agi comme mandataire, du moins apparent, de la société Syn'Optic et qu'elle avait pu légitiment croire en la réalité de ses pouvoirs, compte tenu des relations d'affaire entretenues en confiance depuis de nombreuses années avec M. [S], de sorte que la société Syn'Optic était valablement engagée à son égard. Elle souligne que ses travaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
La société Stige ajoute que :
- M. [X] a l'habitude de faire signer les documents de sa société par des tierces personnes, sans d'ailleurs que celles-ci ne précisent qu'elles signent "pour ordre";
- l'implication de M. [X] dans l'activité des sociétés Periplus Publishing London Limited et Periplus Publishing France, dans l'intérêt desquelles les ouvrages ont été imprimés, a été établie par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 27 novembre 2014 ;
- ce jugement a également établi les liens d'affaires très étroits qui liaient à cette époque M. [X] et M. [S], ce dernier, en tant que directeur de la société anglaise Periplus Publishing London Limited, agissant sous les instructions de M. [X] en sa qualité de président de cette société ;
- M. [X] a utilisé plusieurs sociétés qu'il dirige, dont la société Syn'Optic, pour financer une opération dans le domaine de l'édition dans lequel il a souhaité investir pour diversifier ses activités ;
- le bon de commande porte bien le nom de M. [X] ;
- la société Syn'Optic commet elle-même des erreurs sur l'orthographe du nom de M. [X] ;
- il se peut que la société Syn'Optic ait organisé une domiciliation dans les locaux de M. [S] pour les besoins de l'activité d'édition dans laquelle son PDG, M. [X], venait de se lancer ;
- les trois devis étaient joints au bon de commande signé comme le précisent les termes de la commande ;
- si elle n'avait pas reçu le bon de commande, elle n'aurait pas procédé aux travaux d'impression ;
- en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, les factures et lettres de mise en demeure constituent des éléments de preuve ;
- à réception des factures, la société Syn'Optic n'a émis aucune contestation, l'appelante n'ayant contesté avoir avoir reçu les factures qu'à partir de ses conclusions du 2 octobre 2009 ;
- elle communique les documents de confirmation de la livraison émanant du prestataire, la société SIRC, ainsi que les bons de livraison signés par les destinataires des ouvrages.
Elle rappelle que M. [S] a confirmé devant le tribunal correctionnel que les livres avaient été édités et qu'il est habituel que les livres soient livrés directement auprès des sociétés chargées de leur distribution.
*****
L'article L.110-3 du code de commerce dispose qu' "à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi".
La société Stige soutient que la société Syn'Optic est débitrice à son égard d'une somme de 68.030 € au titre d'un bon commande daté du 5 octobre 2005 portant sur l'édition de trois livres à 8.000 exemplaires chacun.
Cependant, la cour constate que les trois devis annexés à ce bon de commande, correspondant à chacun des trois livres, ont été établis par la société Stige à destination, non pas de la société Syn'Optic, mais de la société L'Art de Voyager et à l'attention, non pas de M. [X], mais de M. [I] [S], qui était le gérant de la société L'Art de Voyager.
En outre, comme le souligne pertinemment l'appelante, le bon de commande litigieux qu'elle aurait rédigé le 5 octobre 2005 comporte une faute au niveau du nom de la société qui est ainsi rédigé : "Syn'Optique", au lieu de Syn'Optic figurant sur l'extrait Kbis de la personne morale. L'adresse est également erronée puisque le bon de commande mentionne une adresse située [Adresse 2], correspondant à l'adresse de M. [S], alors que la société Syn'Optic a son siège social [Adresse 4] depuis le 28 juin 2002 comme le confirme l'extrait Kbis précité. La société Stige ne communique aucun élément probant permettant de corroborer ses dires suivant lesquels la société Syn'Optic a pu se domicilier à l'adresse de M. [S] dans le cadre de son nouveau domaine d'activité. Enfin et surtout, il ressort du rapport d'expertise judiciaire en écriture de Mme [E] du 9 décembre 2019 que "la signature apposée sur le "bon de commande" du 5 octobre 2005 (') n'est pas celle de M. [W] [X]". M. [S], lors de son audition en tant que témoin par le tribunal de commerce le 4 décembre 2020, l'a confirmé puisqu'il a expliqué que "la signature qui figure sur celui-ci [le bon de commande] est une copie de sa signature [de la signature de M. [X]] après modification de son orientation et réduction de sa taille et qu'il s'agit d'un faux".
Compte tenu de ces éléments qui démontrent que la signature figurant sur le bon de commande a été copiée de manière informatique, la société Stige ne saurait utilement soutenir que M. [X] a l'habitude de faire signer les documents de sa société par des tierces personnes, sans d'ailleurs que celles-ci ne précisent qu'elles signent "pour ordre".
Il est ainsi établi que le bon de commande du 5 octobre 2005 est un faux.
Les bons de livraison des ouvrages des 22 et 23 novembre 2005 produits par la société Stige ne comportent pas le nom de la société Syn'Optic, mais pour certains celui de la société L'Art de Voyager, dont M. [S] était le gérant.
Il importe peu que M. [X] ait pu utiliser plusieurs sociétés qu'il dirige, dont la société Syn'Optic, pour financer une opération dans le domaine de l'édition, ou encore qu'il ait été associé à M. [S] au sein de la société Periplus Publishing London Limited, associée unique de la société Periplus Publishing France, dès lors que la société Stige ne communique aucun élément probant permettant de démontrer que la société Syn'Optic a commandé les prestations d'édition dont le règlement est poursuivi.
L'accord qui aurait été donné par M. [S] ne peut engager la société Syn'Optic, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. [S] ait été associé de cette dernière ou employé par elle, ni qu'il ait été autorisé à la représenter, notamment auprès de la société Stige.
De surcroît, l'existence de relations d'affaires suivies entre M. [S] et la société Stige n'est pas démontrée.
Dans ces conditions et en l'absence de toute relation commerciale antérieure avec la société Syn'Optic, dont l'activité principale, comme son nom l'indique, est la commercialisation de matériel d'optique, la société Stige ne peut prétendre avoir légitimement pu croire que M. [S] était, en tant que mandataire apparent, habilité à engager la société Syn'Optic, ce d'autant que les devis qu'elle a établis ont été adressés à la société L'Art de Voyager, à l'attention de son gérant M. [S].
Il n'est pas plus justifié que M. [S] avait informé M. [X] de cette commande passée au nom de la société Syn'Optic ; cette dernière n'a d'ailleurs pas pu recevoir les devis qui sont rédigés au nom et à l'adresse de la société L'Art de Voyager.
Dans les circonstances précitées, l'émission par l'intimée de factures au nom de la société Syn'Optic ne peut suffire à rapporter la preuve de la commande alléguée, étant observé que leur envoi effectif n'est pas établi. La cour constate qu'à réception des mises en demeure de payer les factures adressées par le conseil de la société Stige les 22 juin 2006 et 2 septembre 2008, M. [X], en tant que dirigeant de la société Syn'Optic, a immédiatement et de manière constante, les 4 juillet 2006 et 12 septembre 2008, contesté toute relation commerciale avec la société Stige, ainsi que l'authenticité du bon de commande litigieux.
Si M. [X] a pu effectuer des versements de fonds au profit de la société Periplus Publishing France au cours des mois d'octobre et novembre 2005, soit concomitamment à la commande invoquée, rien ne démontre qu'ils présentent un lien avec cette commande. En outre et en tout état de cause, ces versements ne permettent pas d'établir l'existence d'un engagement contractuel de la société Syn'Optic, puisqu'il n'est pas justifié que les fonds proviennent du compte de cette dernière. La cour souligne que la société Stige reconnaît aux termes de ses conclusions que les ouvrages ont été édités au profit non pas de la société Syn'Optic, mais des sociétés Periplus Publishing London Limited et Periplus Publishing France, dans lesquels M. [X] avait décidé d'investir, confirmant ainsi l'absence de tout lien contractuel avec la société Syn'Optic, étrangère à l'opération.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la commande attribuée à la société Syn'Optic n'est pas rapportée, de sorte que par infirmation du jugement, la société Stige doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 68.030 €.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre reconventionnel, la société Syn'Optic sollicite une somme de 10.000 € de dommages et intérêts, considérant que la procédure est abusive.
La société Stige conteste tout abus expliquant tenter légitimement depuis de nombreuses années désormais d'obtenir le paiement des factures qu'elle a émises pour les travaux d'impression réalisés en 2005.
*****
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Syn'Optic de sa demande indemnitaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Stige qui succombe sera, par application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la société Stige tendant au paiement de la somme de 42.069,73 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce;
Infirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative à la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Stige de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Stige aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce doit par conséquearticle 805 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce dispose quarticle L. 441-10 du code de commercearticle 564 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle L.441-10 du code de commerce vise tous les fra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d37b32d1bc2605de4b4cf2
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