Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b33d1bc2605de4b4cf9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/03391 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ45 AFFAIRE : S.A.R.L. LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT C/ SELARL ML CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° RG : 2020F00829 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT Me Franck LAFON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT -LMVH [Adresse 1] [Localité 5] Représenée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Mélanie ROQUE MARTINS substituant à l'audience Me Jérémie DAZZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912 APPELANTE **************** SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [O] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AXIM FIVE, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 29 mars 2018. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Location de Matériels du Val Hubert (ci-après LMVH) fait partie d'un groupe de sociétés familiales dirigées par M. [B] [L] et spécialisées dans la fabrication de pièces de mécanique industrielle, groupe auquel appartenait aussi la société Axim Five. La société LMVH indique avoir donné à bail à la société Axim Five, le 30 mars 2013, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour y installer son siège social, moyennant un loyer mensuel de 1.500 € HT et HC. Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Axim Five. Un plan de continuation a été ordonné le 15 juin 2017. Le 29 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Axim Five, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [O] [S], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Axim Five a désigné le cabinet Sefigec en qualité de technicien, en application de l'article L.621-9 du code de commerce, en vue de « vérifier (...) les flux financiers entre les sociétés du groupe et le bien-fondé des écritures au regard des conventions intra-groupe de la SARL Axim Five et des pièces comptables ». Le cabinet Sefigec, devenu Exponens, a déposé son rapport le 29 janvier 2020, concluant que des frais de location ont été facturés indûment à la société Axim Five par la société LMVH à hauteur de 14.400 €. Par acte du 10 juin 2020, M. [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five, a assigné la société LMVH devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de restitution de cette somme. Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a: - Condamné la SARL Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) à payer à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 14.400 € au titre de la restitution de ladite somme indûment perçue, - Condamné la SARL Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) à payer à la SELARL ML Conseils prise en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021 et enregistrée le 27 mai 2021, la société LMVH a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société LMVH demande à la cour de : - Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 30 avril 2021 ; Statuant à nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes de la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five ; - Condamner la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five, à payer une somme de 3.000 € à la société Location de Matériels du Val Hubert, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five, aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société ML Conseils, représentée par M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five, demande à la cour de : - Débouter la société LMVH de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner la société LMVH à payer à la SELARL ML Conseils, représentée par Me [S], ès qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'action en répétition de l'indu La société LMVH sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five. Elle prétend que la société ML Conseils, ès qualités, ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes facturées, dans la mesure où celle-ci s'appuie exclusivement sur les « travaux partiels et partiaux », du cabinet Exponens, acquis à sa cause, et où elle remet systématiquement et « grossièrement » en cause l'ensemble de la facturation du Groupe, au mépris du principe de la charge de la preuve. Elle souligne que le cabinet Exponens, qui n'est pas un expert judiciaire, n'a aucune indépendance, qu'il est intervenu hors de tout cadre contradictoire dans le cadre d'une mission inopposable à la société LMVH, qu'il a effectué un travail à charge destiné à répondre à une commande de la société ML Conseils, ès qualités, en vue d'une action contre les sociétés du Groupe. Elle fait valoir que l'expert-comptable du Groupe a critiqué les travaux du cabinet Exponens, qui n'a selon lui mené « aucune investigation sérieuse » sur la causalité de l'ensemble des factures émises par les sociétés du Groupe, et ce alors qu'il a eu accès à l'ensemble des pièces de l'exploitation de la société Axim Five. Elle en déduit que le rapport du cabinet Exponens, improprement intitulé « rapport d'expertise », n'a aucune valeur probante. L'appelante affirme enfin qu'en toute hypothèse, les factures émises par la société LMVH ont toutes une cause légitime ; qu'en effet depuis le 30 mars 2013, la société Axim Five a installé son siège dans des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], qu'elle occupe en vertu d'un contrat de bail conclu avec la société LMVH et remis à la société ML Conseils, ès qualités, dès le premier rendez-vous avec la société Axim Five ; que les sommes payées au titre du bail avaient donc une juste contrepartie, peu important que la société ait eu un site opérationnel à une autre adresse à [Localité 6]. Elle considère que la société ML Conseils a fait preuve d'une défiance et d'un acharnement démesurés contre le Groupe et son dirigeant ; que l'action de la société ML Conseils, ès qualités, est abusive. L'intimée précise à titre liminaire que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, aucune des procédures engagées à l'encontre des sociétés du Groupe de M. [L] n'est dénigrante, la société ML Conseils, ès qualités, n'ayant fait qu'appliquer strictement le droit et les règles des procédures collectives. Elle soutient que le rapport de l'expert-comptable, la société Exponens, a été valablement établi dans le cadre prévu aux articles L.621-9 et R.621-23 du code de commerce relatifs à la désignation d'un technicien lors d'une liquidation judiciaire ; que selon ce rapport, qui constitue un élément de preuve, des paiements ont été effectués par la société Axim Five au bénéfice de la société LMVH, à hauteur de 14.400 €, pour des locaux situés à [Localité 5], et ce de façon indue. Elle fait observer qu'il existe une imbrication importante entre l'ensemble des sociétés du groupe, ainsi que cela ressort notamment des deux conventions signées au sein du groupe détenu par M. [L] (convention de Groupe organisant les relations commerciales et opérationnelles entre sociétés conclue le 15 décembre 2013 entre les sociétés Numeca, Sotem 3S, Axim Five, XL Five, Numi Technologie et LMVH, convention de pool de trésorerie conclue le 10 décembre 2013 entre les mêmes sociétés) ; que la société Axim Five, qui n'est qu'un centre de production, ne maîtrise pas sa trésorerie ; qu'elle n'a aucune raison d'avoir des bureaux à Chaville alors qu'elle est gérée par la société Numeca et que son site d'exploitation se situe à Rambouillet, raison pour laquelle le tribunal de commerce de Versailles s'est d'ailleurs reconnu compétent pour gérer la procédure collective. ***** Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. C'est à celui qui demande la restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. En l'espèce, il est établi et non discuté que des frais de location à [Localité 5] ont été payés par la société Axim Five à la société LMVH, à savoir des loyers mensuels de 850 € HT, enregistrés dans le grand livre général sous le libellé « Location siège social », et des charges locatives de 650 € HT, enregistrés sous la rubrique « Charges locatives ». La société ML Conseils, ès qualités, prétend que les paiements intervenus sont dépourvus de cause. Pour le démontrer, elle a produit à l'appui de son assignation devant le tribunal de commerce et elle communique en cause d'appel le « Rapport d'expertise » établi le 29 janvier 2020 par le cabinet Exponens (précédemment dénommé Sefigec), désigné à sa demande par ordonnance du juge-commissaire en date du 14 mai 2018, en application de l'article L.621-9 du code de commerce, aux fins de « vérifier depuis l'arrêt du plan [de continuation] les flux financiers entre les sociétés du groupe et le bien-fondé des écritures au regard des conventions intra-groupe de la SARL Axim Five et des pièces comptables». Cette ordonnance a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2018. La société LMVH conteste la valeur probante du rapport du cabinet Exponens. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.621-9 du code de commerce : « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. (...) » En outre, selon l'article R.621-23 de ce code, « Avant de désigner un technicien en application de l'article L.621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement (...) ». La mission confiée par le juge-commissaire au technicien en application de l'article L.621-9 ne constitue pas une expertise judiciaire soumise aux dispositions du code de procédure civile. Dès lors, le technicien n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport. Les critiques avancées par la société LMVH, concernant notamment la désignation unilatérale du cabinet Exponens et le caractère non contradictoire de son rapport, apparaissent ainsi inopérantes. La cour relève en outre que ce rapport a été communiqué au gérant de la société Axim Five par courrier de la société ML Conseils du 3 février 2020 et qu'il n'est justifié d'aucune observation qu'aurait faite M. [L] à réception de ce rapport, au surplus soumis à discussion contradictoire dans le cadre de la présente procédure. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le rapport du cabinet Exponens avait été valablement établi au regard des dispositions de l'article L.621-9 susvisé du code de commerce. Dans la partie de son rapport consacrée aux baux commerciaux, le cabinet Exponens a conclu qu'à défaut de transmission du bail relatifs aux locaux de [Localité 5] et de justification de l'intérêt des charges (loyers mensuels + charges locatives) pour Axim Five, les versements effectués au titre de cette location à hauteur de 14.400 € TTC n'étaient pas justifiés. La société LMVH a communiqué en première instance et elle produit en cause d'appel la copie d'un « Bail à usage professionnel » daté du 30 mars 2013 entre les sociétés LMVH et Axim Five, portant sur des locaux sis au [Adresse 2] à [Localité 5] et consistant en « un local à usage de bureaux, un logement de fonction, un local à usage de réception à temps partagé avec d'autres sociétés du groupe Numi Technologies ». L'appelante affirme, sans toutefois le démontrer, que le liquidateur a eu connaissance de ce contrat au cours du premier rendez-vous qu'il a eu avec M. [L]. Par ailleurs, il ressort du rapport du cabinet Exponens qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 3 juillet 2019 avec M. [L] dans les locaux de la société Numi Technologies. Pour autant, le contrat de bail dont se prévaut la société LMVH n'a pas été remis à l'expert lors de cette réunion, comme ce dernier l'indique dans son rapport. Aucune facture ou quittance n'est communiquée, qui pourrait justifier de la réalité des versements de la société Axim Five depuis 2013, au titre des loyers dus à la société LMVH. La société ML Conseils, ès qualités, fait observer que les locaux objets du bail sont situés dans une maison d'habitation appartenant personnellement à M. [L], comme en attestent les renseignements hypothécaires obtenus auprès des services fiscaux. Or, les locaux auraient été loués par la société LMVH qui n'en est pas la propriétaire. En outre, cette prétendue location concernait également un logement de fonction, sans qu'aucun élément ne permette d'établir au profit de qui ce logement était loué. Enfin, comme l'ont justement noté les premiers juges, le tribunal de commerce de Versailles, qui s'est déclaré compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Axim Five, a mentionné dans son jugement du 29 octobre 2015, que « son siège social, fictif, se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre mais que le centre principal de ses intérêts se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, à Rambouillet, lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise reprise (...) ». En l'absence d'élément permettant d'établir que le « Bail à usage professionnel » daté du 30 mars 2013 correspond à une location effective, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LMVH à restituer à la société ML Conseils, ès qualités, la somme indûment perçue de 14.400 €. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société LMVH, condamnée à restitution de l'indu, supportera les dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à la société ML Conseils, ès qualités, une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) à verser à la société ML Conseils, prise en la personne de M. [O] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axim Five, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; DÉBOUTE la société Location de Matériels du Val Hubert (LMVH) de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.621-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63d37b33d1bc2605de4b4cf9
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- Résumé officiel